‹ traite elementaire de droit civilChapitre 65 sur 333 · MODES D'EXTINCTION DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

MODES D'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

399. Énumération. — L'art. 1234 énumère les modes d'extinction:

des obligations, mais son énumération n’est pas complète. Au lieu de-

sept qu'indique la loi, on en compte treize, divisibles en trois groupes.

A. — En principe, l'obligation ne s'éteint que lorsque le créancier a recu satisfaction sous une forme ou sous une autre. Les modes d'extinction de cette catégorie sont au nombre de six : 1° le paiement ; 2° la daton en

paiement; 3° la novation; 4° la compensation; 5° la confusion ; 6° le terme

exætinctif.

B. — Par exception, il y a trois causes qui éteignent l'obligation sans.

que le créancier ait été désintéressé en aucune façon. Ce sont : 1° la remise de dette; 2° l'impossibilité d'exécuter ; 3° la prescription.

C. — Enfin pour les obligations dérivant d'un contrat, il y a d’autres.

modes d'extinction qui font tomber l'obligation en s’attaquant au contrat lui-même : le débiteur est libéré parce que le contrat d'où dérivait sa dette

est lui-même détruit ou effacé. Ces modes sont: 1° l'annulation du contrat ;.

2° sa résolulion ; 3° sa résiliation ; 4° sa révocation.

La logique la plus élémentaire exige que ces quatre derniers faits soient retirés de la théorie générale des obligations considérées indépendamment de leurs sources, pour être rattachés à la théorie des contrats. Ge n’est pas ce qu’a fait la loï, qui traite de la nullité. et de la résolution à propos des obligations en général.

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