CHAPITRE PREMIER
*400. Définition. — Le paiement est l'exécution effective de lobligation, la prestationde la chose ou du fait qui était dù. Payer, dans la langue du droit, ce n’est donc pas seulement faire un versement en espèces ; c’est exécuter son obligation, quel qu’en soit l'objet*.
1 On peut remarquer que, si le mot français qui désigne l’exécution des obligations a actuellement un sens trop étroit, il ne l’avait pas à l’origine. Payer vient de pacare,
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Le paiement est le mode normal d'extinction des obligations ; c'est pour
s'éteindre de cette manière qu’elles sont créées.
« Tout paiement suppose une dette », dit l'art. 14235. Cela peut avoir deux sens. Cela veut dire d’abord, comme la loi l'explique dans la suite du texte, que le paiement n’est valable qu’autant qu'il y avait une dette à éteindre et que, si cette dette n'existait pas, ce qui a été payé sans être dû est sujet à‘répétition. Mais cela peut signifier encore que le fait du paiement fait présumer l'existence de la dette, et que c’est au débiteur quand il veut répéter ce qu'il a payé, à prouver que rien n’était dû. Les deux interprétations sont également vraies. — La répétition de ce qui a été payé sans être dû fait l’objet d’une
action spéciale, qui n’est autre que l’ancienne condictio indebiti des Romains (ci-dessous
nos 836 et suiv.), et l'obligation de restituer qui pèse sur le créancier est quasi-contractuelle.
$ 1. — Du paiement pur et simple.
A. — Par qui le paiement peut être fait.
“401. Personnes admises à faire le paiement. — En principe
toute personne peut payer le créancier (art. 1236). Ainsi peuvent payer: PAR Ar SN VERRE PF CES RE NA
Le débiteur d’abord, à qui le soin de payer revient en première ligne ; Un coobligé qui s'est engagé avec lui ou pour lui, comme un codébiteur
solidaire, une caution ;
Un {iers intéressé à l'extinction de la dette, comme le détenteur d'un immeuble hypothéqué, qui peut être poursuivi par l'action réelle bien qu'il ne soit pas personnellement tenu ;
Enfin une personne quelconque, ni obligée, ni intéressée, et mème agissant sans mandat.
Quelle que soit la personne qui le paie, le créancier est obligé d'accepter le paiement, sauf pour certaines obligations de faire, dans lesquelles il a un intérêt appréciable à ce que l'obligation soit exécutée par le débiteur luimême (art. 1237). Ceci a lieu lorsque le talent ou l'aptitude spéciale du débiteur a été une considération déterminante, par exemple s'il s'agit de la confection d’une œuvre d'art, où même d'un travail industriel qui exige une habileté professionnelle particulière.
402. Conditions à remplir pour payer valablement. — S'il est vrai que toute personne est autorisée à faire le paiement, du moins faut-il que cette personne réunisse certaines conditions, sans lesquelles le paiement ne serait pas valable. Presque toutes ces conditions sont exigées d'une manière générale de toute personne qui veut payer. Une seule, dont l’existence est d’ailleurs fort douteuse, est spéciale au tiers qui vient offrir le paiement sans y être intéressé,
“408. Conditions générales.
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D'après l'art. 1238, pour payer vala-
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apaiser, et signifiait jadis : donner satisfaction au créancier de façon à faire taire toute réclamation de sa part. Dans l'ancienne langue « payer » était souvent employé avec le sens général d’apaiser (Voyez les exemples que donnent Littré et Godefroy). — En latin les mots solvere, solulio avaient un sens encore plus large, puisqu'ils pou-
vaient s'appliquer à tout fait qui déliait le débiteur, que son créancier eût recu ou non satisfaction.
blement il faut être : 1° propriétaire de la chose qu'on donne en paiement ; 2° capable de l'aliéner. — Ce texte suppose done une obliqation de donner : il est sans utilité pour les obligations de faire. Même pour les obligations de donner, il est de peu d'utilité, à cause du principe français sur le
transfert de la propriété par simple convention.
1° Première condition.
404. Nullité du paiement. — Si le débiteur donne en paiement une chose dont il n'est pas propriétaire, le paiement est nul, car le débiteur devait transférer la propriété au créancier, et il ne l’a pas fait. La nullité du paiement peut être invoquée :
4° Par le créancier. Le paiement n'étant pas libératoire, la créance subsiste et l’action peut encore être exercée par le créancier, à la condition de restituer la chose recue.
20 Par le débiteur. Ceci veut dire que le débiteur a le droit de répéter la chose qu'il a donnée, à la condition d'offrir à la place un second paiement qui soit valable.
405. Action en répétition du débiteur. — L'existence de cette action en répétition au profit du débiteur n’est pas douteuse, puisque l’al. 2 de l’art. 1238 la supprime dans un cas particulier. Mais sa nature est difficile à préciser. Ce n’est pas une revendication, puisque la chose, par hypothèse, n’appartient pas au débiteur qui l’a livrée ; ce n'est pas non plus une répétition de l’indu. C’est donc une action d’un genre particulier, fondée sans doute sur cette idée que le créancier n’a qu’un intérêt minime à conserver la chose reçue, puisqu'on ne la lui enlève que pour lui en donner une autre répondant mieux à son droit, tandis que le débiteur a un intérêt considérable à reprendre la chose qu'il a donnée par erreur pour être en mesure de la restituer à qui de droit. On ne pouvait d’ailleurs laisser le débiteur exposé à l’action du créancier sans lui permettre de régler sa dette immédiatement d’une manière définitive.
L'action en répétition accordée au débiteur s’éfeint quand le paiement a eu pour objet une somme d'argent ou une autre chose qui se consomme par l'usage, et que le créancier l'a consommée de bonne foi (art. 1238, al. 2).
406. Action en revendication du propriétaire. — Il y a lieu de régler les rapports des parties avec le vrai propriétaire, question dont la loi ne s’est pas occupée. Le propriétaire conserve le droit de revendiquer sa chose, aussi bien contre le créancier qui la possède actuellement que contre le débiteur. Cependant il faut tenir compte de l’art. 2979 qui paralysera souvent la revendication du propriétaire, quand il s’agira de meubles corporels.
Lorsque le créancier est protégé contre la revendication du véritable propriétaire, soit par une prescription, soit par l’art. 2279, conserve-t-il encore le droit de poursuivre le débiteur en se prévalant de la nullité du paiement? On l’admet en général, parce qu’il peut répugner à la conscience du propriétaire d’invoquer contre autrui les principes de la prescription ou le fait de sa possession. Mais, sauf ce scrupule, il n’a pas d'intérêt pratique à former une nouvelle demande de paiement.
2° Deuxième condition.
407. Effet de l’incapacité. — Si le débiteur a donné une chose dont il était bien propriétaire, mais qu'il était incapable d’aliéner, le paiement est annulable, mais l’action en nullité ne pourra être exercée, conformément aux principes généraux, que par l'incapable seul (art. 1125). Encore faudra:t-il qu’il ait quelque intérêt à réclamer cette chose, qu’il sera obligé de remplacer immédiatement par une autre de même valeur. Cet intérêt, on ne le voit pas pratiquement, s’il a réellement payé ce qu’il devait, On a cité le cas où un.incapable tenu de donner une chose de moyenne valeur en aurait livré une de
1 Toutes les règles concernant l'hypothèse où le débiteur n’est pas propriétaire de la ehose qu’il donne en paiement n'ont qu’un intérêt théorique dans notre droit,
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