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qualité supérieure ; sans doute alors il aurait l’action en répétition, mais il aurait payé plus qu'il ne devait.
408. Extinction de.l’action de l’incapable. — Si le créancier a consommé de
bonne foi la chose que l’incapable lui a payée, l’action en répétition n’est plus possible. Il n’y a pour cela aucune bonne raison, mais l’al. 2 de l’art. 4238 est formel. — D'ailleurs
tout cela n’a pas d'intérêt pratique.
“ 30 Troisième condition.
409. Règle spéciale au tiers non intéressé. — L'art. 1236 formule à l'égard du tiers non intéressé qui veut payer la dette une exigence particulière : il faut « qu’il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ». Cela peut s'expliquer de deux manières. On peut dire d’abord que l'opération ne serait pas considérée comme un paiement, si le tiers se faisait subroger, mais plutôt comme un achat de la créance. Cette explication parait bien traduire la pensée de la loi, et elle a été donnée par Bigot du Préameneu. Cependant la cession de créance et la subrogation sont des opérations également licites, et il doit être permis aux parties de choisir entre elles. On ne voit pas pourquoi la loi les forcerait à faire une cession de créance, si elles désirent faire une subrogation: — Aussi a-t-on proposé une autre explication : l’art. 1936 signifierait que le tiers peut bien forcer le créancier à recevoir le paiement, mais à la condition qu'il n’exige pas de lui la subrogation. Ceci est rigoureusement exact, mais pour comprendre ainsi le texte, il faut lui faire subir une légère retouche et le lire comme s’il y avait: « pourvu qu'il ne demande pas à être subrogé ». Cependant c’est ainsi que Jaubert, rapporteur du Tribunat, comprenait
l’art. 1936.
B. — À qui le paiement doit ètre fait.
*# 410. Éaumération. — Le paiement peut être fait : 1° au eréancuer :
2° au représentant du créancier ; 3° au créancier du créancier; 4° au pos- .sesseur de la créance. Comp. art. 1139.
1° Paiement fait au créancier.
*411. Qui est créancier. — Ce n'est pas toujours le créancier primitif; ce peut être un héritier, un légalaire où même, du vivant du créancier, un cessionnaire de la créance, saisi conformément à l’art. 1690.
* 412. Capacité pour recevoir le paiement. — Le créancier n'a pas toujours la capacité nécessaire pour recevoir le paiement et pour donner au débiteur une quittance valable et libératoire. Ainsi, un mineur émancipé peut recevoir seul et valablement ses revenus, mais non ses capitaux ; pour ceux-ci il lui faut l'assistance de son curateur (art. 481 et 482). Une femme mariée n'a pas, en général, capacité pour recevoir ce qui lui est dû; c'est son mari qui à qualité pour toucher et donner quittance.
Le paiement fait à un créancier incapable n'est pas valable et ne libère pas le débiteur, qui reste exposé à l'action de son créancier et obligé de le payer de nouveau: « Qui paie mal paie deux fois », ditun adage. Cependant le débiteur peut échapper, en tout ou en partie, à cette nécessité en prouvant que le paiement a tourné à l'avantage de l’incapable (art. 1241). Autrement celui-ci s'enrichirait injustement aux dépens de son débiteur.