‹ traite elementaire de droit civilChapitre 68 sur 333 · PAIEMENT HOMO AT · texte numérisé non relu

PAIEMENT HOMO AT

2% Paiement fait au mandataire du créancier.

413. Diverses sortes de mandats. — Le mandat qui permet de recevoir le paiement au nom du créancier peut être de plusieurs sortes.

Manpar LÉGAL. — Tel est celui du tuteur, qui administre les biens d’un mineur ou d’un interdit (art. 450), ou celui de l'envoyé en possession des biens d’un absent, investi du droit de recouvrer les créances (arg. art. 194 et 135).

Manpar JupicraiRE. — Tel est celui du curateur nommé à un absent, par application de l’art. 112, ou celui de l’administrateur provisoire nommé pendant la procédure de l'interdiction (art. 497).

ManDaAT CONVENTIONNEL. — Le mandat conventionnel peut être exprès ou tacite. On admet qu'un mandat donné en termes généraux pour l’administralion des biens comprend le pouvoir de toucher les sommes qui viennent à échéance, bien qu'il ne permette pas de -disposer ou d’aliéner (art. 1988). — Pour donner mandat de toucher en son nom, le créancier doit naturellement être capable de toucher lui-même.

414. Exemples de mandats tacites. — Fuissrers. — L'huissier est considéré -comme ayant reçu pouvoir pour toucher au nom du créancier quand on lui remet, un titre exéculoire avec ordre de faire le commandement et la saisie qu’il autorise, ou quand il s’agit d'un effet à ordre non payé et pour lequel il faut dresser protèt. Si le débiteur s’est procuré les fonds, il peut payer entre les mains de l'huissier.

Noraires. — Très souvent il est dit, dans les actes notariés qui constatent une obligation de somme d’argent, que le paiement sera fait « en l’étude du notaire ». Cette clause indique le {eu du paiement, mais non la personne qui doit le recevoir ; elle ne vaut pas mandat pour le notaire (Cass., 10 déc. 1889, D. 91. 1. 136, S. 90. 1. 244). 11 en est de même de la clause d’élection de domicile en l’étude du notaire, qui est l’équivalent de la précédente (Cass., 25 janv. 4893, S. 94. 1. 186). Plus d’une fois il est arrivé que le client, qui avait cru se libérer régulièrement entre les mains du notaire, a été -obligé de faire un nouveau paiement après la déconfiture de ce dernier. Cependant les juges du fait pourraient reconnaître, d’après les circonstances ou l’ensemble de l’acte, que l'intention des parties a été d’attribuer au notaire un mandat tacite à l'effet de recevoir le paiement (Cass., 22 nov. 4876, D. 77. 1. 150, S. 77. 1. 65 ; Douai, 22 févr. 1901, 5S. 1903. 2. 138).

3° Paiement fait au créancier du créancier.

415. Hypothèse. — Un créancier du créancier peut pratiquer une saisie-arrét -contre le débiteur, et obtenir un jugement ordonnant à ce dernier de payer entre ses mains (jugement de main-vidange). Voir ci-dessous, n°s 456 et suivants.

4o Paiement au possesseur de la créance.

416. Définition. — Le possesseur de la créance est, non pas celui qui possède le titre écrit constatant la créance, maïs bien le créancier putatif, celui qui passe aux yeux de tous pour être créancier, et qui ne l’est pas. Cette situation se trouve réalisée dans l'hypothèse de l'héritier apparent. On appelle ainsi la personne qui, en fait, a recueilli une succession, parce qu'au moment de son ouverture on ignorait l'existence d’un successible plus proche en degré; celui-ci se présente ensuite et évince celui qui n’était héritier qu’en apparence, en exerçant contre lui la pétition d’hérédité. Le possesseur évincé de la succession a passé plus ou moins longtemps pour être le véritable héritier ; il a eu en fait le moyen de contraindre les débiteurs du défunt à payer entre ses mains. La loi décide que ces paiements sont libératoires, sous la seule condition d’avoir été faits de bonne foi (art. 4240). Ils font l’objet d’un article spécial dans les restitutions dont le possesseur de l’hérédité est tenu envers le réclamant, mais ce dernier n’a aucune action contre les débiteurs. — Voyez aussi pour un mari resté en possession des biens de la communauté après sa dissolution, Cass., 10 déc. 1900, S. 1903. 1. 33, et la note de M. FeRRoON.

Le droit commercial en fournit un autre exemple. Le tiers porteur d’un effet en vertu d'un endossement faux peut recevoir le paiement, et le débiteur est libéré, pourvu qu'il ait payé de bonne foi et à l'échéance (art. 145 C. com.).

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5o Paiement fait à un tiers sans qualité.

417. Circonstances qui rendent-le paiement valable. — Fait à tout autrepersonne, le paiement est nul, parce que celui qui le reçoit n’a pas qualité pour donner quittance. Par exception, le paiement fait à un liers sans qualité devient libératoire dans deux cas :

Ao Si le créancier le ratifie. — La ratification, quand elle intervient, produit un effet | rétroaclif équivalent à un mandat.

do Si le créancier en a tiré profit. — L'argent remis au tiers a pu parvenir ensuile ‘au ‘créancier, ou servir à éteindre une dette dont il était tenu.

Ces deux exceptions, qui se justifient d’elles-mêmes, sont prévues par l’art. 4939, al. 2.

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