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CG. — Quelle chose doit être payée.
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*418. Détermination de l’objet du paiement. — Le paiement doit 1710 avoir pour objet la chose même qui était l’objet de l'obligation. Le créan-
cier a le droit de l’exiger, et le débiteur ne peut pas le forcer à accepter une autre chose ou un autre fait à la place, même si ce qu'il offre a une valeur plus grande (art. 1243).
*419. Dettes d'argent. — Si l'obligation a pour objet de l'argent, le débiteur doit
l'acquitter en fournissant la somme due d’après la valeur nominale des monnaies au jour
du paiement, et non d’après la valeur qu’avaient les monnaies au jour où l'obligation à
été contractée. Avec un régime monétaire fixe, comme celui que nous avons depuis
l'adoption du système métrique, cette règle n'a pas grande application. Mais supposons
qu'il survienne une altération des monnaies et que le titre de la pièce d’or, qui contient actuellement 900 millièmes de métal fin, soit abaissé à 850 millièmes. Le débiteur qui | : avait promis 100 francs avant la modification se libérera valablement en remettant à son. |
créancier cinq nouvelles pièces d’or de 20 francs, bien qu'elles contiennent un vingtième de métal pur en moins que les anciennes. La loi a formulé cette règle à propos du prêt d'argent, dans l’art. 1895: « L'obligation... n’est toujours que la somme numérique énoncée au contrat, » | W Ceci ne tient pas, comme le disait Pothier (Prét de consomption, n°36), à ce que le dé- | +4 = biteur est moins riche au jour du paiement, parce que, quand la valeur des monnaies baisse, Nr le prix des marchandises hausse ; mais bien à ce que la valeur de la monnaie est fixée par Ke la loi et que sa puissance d'achat ou de libération ne dépend pas des conventions privées. |
“420. Monnaies reçues dans les paiements. — La France possède deux sortes | de monnaie, l’une d’or, qui comprend loutes les variétés de pièces d’or, de 5 à 400 francs, | we et l’autre d’argent, qui n’est plus représentée que par une seule espèce, la pièce de 5 francs he: en argent. Ces deux sortes de monnaie sont reçues indéfiniment dans les paiements et al ont une force libératoire égale. Ainsi celui qui a emprunté 4 000 francs versésen or, | Ù peut se libérer en rendant: 200 pièces d'argent de 5 francs. Il rendra en réalité beaucoup. | moins qu'il n'avait reçu, car la baisse de l'argent depuis vingt ou trente ans a fait perdre aux pièces de monnaie une grande partie de leur valeur. En février 1900, l'argent en barre valait 218 à 219 francs le kilogramme, ce qui faisait une perte de 530 à 540- | pour À 000, et la pièce de 5 francs ne valait plus sur le marché de ce métal que 9 fr. 35. En janvier 1903, le gramme d'argent fin ne valait plus que 8 centimes. Voyez P. Lxnoy-BrauLreu, La baisse du métal argent (L'Économiste français, 3 janvier 4903). Malgré cette dépréciation énorme, la monnaie d'argent a conservé en France le même pouvoir légal d'achat ou de libération que la monnaie d'or (Comp. Cauwès, Cours, n° 546).
421. Monnaies de billon. — On appelle billon toutes les monnaies dont la valeur égale est supérieure à la valeur vénale du métal qui les compose. Les seules monnaies de billon du système métrique étaient les monnaies de cuivre, frappées avec un métal sans grande valeur; on employait un flan d’un poids trop faible, afin de rendre la monnaie de cuivre plus légère et plus maniable. Depuis la formation de l'Union latine, on a billonné les monnaies d’argent inférieures à la pièce de 5 francs, celles qu’on appelle les monnaies divisionnaires ; à cette époque on exportait de France une grande quantité de monnaies, qu'on expédiait aux Indes où elles étaient transformées en roupies ; afin d'empêcher leur “exportation, la loi du 14 juillet 1866 a abaissé leur titre de 900 millièmes de métal fin à 835 millièmes?. Pour elles, le caractère de billon tient donc à la présence d’un métal -d’alliage plus abondant que dans les pièces de 3 francs.
Les monnaies de billon, ayant une valeur inférieure à la monnaie véritable, ne peuvent pas être employées indéfiniment comme elle dans les paiements ; elles servent seulement comme appoint. Il existe une limite au-dessus de laquelle le créancier a le droit de les refuser. Cette limite est fixée pour les monnaies de cuivre à 4 fr. 99 (appoint de la pièce -de 5 francs) par le décret du 18 août 1810, et pour les monnaies divisionnaires d'argent à 50 francs (L. 14 juillet 1866, art. 5; Convention monétaire du 6 novembre 4885, rt:6). Toutefois les caisses publiques sont obligées de les recevoir sans limitation de
uantilé (mêmes textes). ! |
*422. Paiement en effets. — Un créancier, à qui il est dû de l'argent, ne peut pas être obligé de se contenter d'effets de commerce, de billets ou d'obligations sous- -crites par d’autres personnes, encore que ce soit l’usage dans le commerce de remettre des effets de ce genre à titre de paiement, et sauf encaissement par le créancier qui les reçoit.
*423. Billets de banque. — La Banque de France est la seule banque qui soit autorisée à émettre des béllets de banque, sorte d'effets payables à vue et au porteur, et
circulant entre les particuliers à la place de la monnaie. Ces billets ont l'avantage de faci-
liter les paiements et les transports de sommes importantes : ils ont une très grande valeur avec un poids insignifiant. Les billets de la Banque de France peuvent être employés dans les paiements à la place de l'or et de l'argent, et cela quelle que soit la somme à ‘payer. Le créancier n’a pas le droit de les refuser, et toutes les conventions contraires sont nulles, la loi qui donne cours légal au billet de banque étant d’ordre public.
Il faut avoir soin de distinguer, à propos du billet de banque, le cours légal du cours forcé. On dit que les billets ont « cours légal » parce qu’ils font l'office de monnaie et doivent être reçus obligatoirement par les caisses publiques et les particuliers, à la place d’or et d'argent : on dit qu’ils ont « cours forcé » quand la Banque est dispensée de rembourser à tout porteur la valeur de ses billets en espèces métalliques. Le cours forcé n’est utile qu’en temps de crise; ila été établi temporairement en 1848 et en 4870, pour empêcher la faillite de la Banque : on craignait que le public ne se précipitât à ses guichets pour demander le remboursement des billets en espèces. Mais, en temps normal,
tout porteur d’un billet de banque peut obtenir de l’or ou de l’argent en échange et sur |
première présentation, à we. Quant au cours légal, établi par l'art. 4er de la loi du 19 août 4870, il subsiste encore; il n’a pas été touché par la loi budgétaire du 3 août 1875 (art. 28), laquelle a aboli le cours forcé établi par l’article 2 de la loi de 1870 (Cass., 28 déc. 1887, D. 88. 4. 217, S. 88. 1. 205).