Monnaies étrangères
pas cours légal en France. Toutes, sans exceplion, peuvent donc être refusées dans les paiements (Cass., 29 déc. 4882, D. 83. 1. 433; Trib. Seine, 6 juill. 1894, D. 95. 2.
#4). En fait, un grand nombre de monnaies étrangères circulent en France et sont reçues
. 1 Il ÿ avait eu antérieurement une loi du 25 mai 1864 relative aux pièces de 0,20 et 10,50 centimes. Voyez aussi l'article de M. Arnauné, dans le Dictionnaire d'économie politique de Léon Say (t. II, p. 1137). : ;
2 Convention monétaire du 23 décembre 1865 entre la Belgique, l’Italie, la Suisse et da france. La Grèce y a accédé ensuite.
Les monnaies émises par les États étrangers n’ont.
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sans difficultés par les particuliers parce qu’ils savent que les caisses publiques les accep—
tent. Ce sont d’abord les monnaies des États faisant partie de l'Union latine (Belgique, Suisse, Italie et Grèce), plus des pièces d’or de diverses provenances, russes, roumaines, autrichiennes, etc., frappées sur les bases du système métrique. Voyez toutefois le décret. du 22 juillet 4894 sur les monnaies italiennes.
Une convention spéciale peut imposer au débiteur l'obligation de se libérer en une monnaie étrangère déterminée, quelle qu’elle soit. La convention est valable, car la monnaie est une marchandise, qui peut toujours faire l’objet d’une promesse licite.
425. Dettes de corps certains. — Lorsque la chose due est un corps certain, le débiteur doit en opérer la remise dans l’état où cette chose se trouve lors du paiement ; en principe, 1l répond uniquement des pertes ou détérioralions arrivées par sa faute ; et il ne répond de celles qui seraient arrivées par cas fortuit qu'après sa mise en demeure art. 1245).
426. Dettes de genres. — Quand la chose due n’est pas déterminée individuellement, le débiteur se libérera en remettant des choses du genre convenu et de valeur moyenne : il n’est pas tenu de les donner de la meilleure qualité possible, et il ne peut. pas les offrir de la plus mauvaise (art. 1246).
D. — Quand, où, et aux frais de qui doit se faire le paiement.
*427. Époque du paiement. oir lieu immédiatement, sauf l'effet dilatoire du £erme suspensif, lequel peut être exprès ou tacite. Sur le terme, voyez ci-dessus, n°s 348 et suiv.
*428. Lieu du paiement. Aux termes de l’art. 4247, le paiement doit être fait en principe au lieu indiqué par la convention. À défaut de convention particulière, la loi fait une distinction : si la dette a pour objet un corps certain, la remise doit s’effectuer au lieu où était la chose lors du contrat ; si c’est un genre qui est dù ou un fait, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Quand la dette est payable d’après la loi au domicile du débiteur, cela doit s'entendre.
de son domicile actuel, du lieu où il demeure au moment du paiement, et non de son ancien domicile, qu’il avait à l’époque du contrat (Cass., 9 juill. 1895, S. 95. 4. 336).
429. Conventions sur le lieu du paiement. — Un acte porle que le paiement sera fait « au domicile du créancier ». S'agit-il de son domicile présent, lors du contrat, ou du domicile futur, qu’il pourra avoir acquis depuis ce moment et avant le paiement ? C’est là une simple question d'interprétation de volonté. En principe cela doit s'entendre du domicile qu’il aura lors du paiement, car quel intérêt pourrait avoir un créancier à se rendre à son ancien domicile pour s’y faire payer ? Cependant il est possible que les parties aient voulu fixer le lieu du paiement d’une manière invariable.
430. Modifications postérieures au contrat. — Les compagnies d'assurances contre l'incendie ont soulevé, à cette occasion, de nombreuses difficultés. Elles stipulent habituellement dans leurs polices que les primes seront payées en leurs bureaux : on dit alors que la prime est portable. La police ajoute que, faute d'avoir payé sa prime à l’époque convenue, l'assuré sera déchu du bénéfice de l’assurance, de plein droit et sans mise en demeure. En fait, elles font encaisser leurs primes par des employés au domicile des assurés, et souvent en retard. Ceux-ci prétendaient, en cas de sinistre, que cette pratique des compagnies transformait la nature de la prime qui, de portable qu’elle était d’après le contrat, devenait quérable et devait être encaissée par les soins de l'assureur. Ils n'étaient donc pas déchus à raison du retard dans l’encaissement. La jurisprudence leur a donné gain de cause (Cass., 4 nov. 4891, S. 91. 1. 539; Paris, 2 mars 1893, D. 93. 9. 956).
431. Frais du paiement. — Les frais du paiement sont à la charge du débiteur
PDRAROSE ee (art. 1248). Ges frais comprennent principalement les frais de la ace. : Celle-ci peut
avoir besoin d’être faite devant notaire, et quelquefois c’est la faute du créancier si unequittance notariée est nécessaire: par exemple, il ne sait pas écrire. Cela importe peu:
c’est toujours le débiteur qui en fait les frais. U
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Par une suite de la même idée, la loi du 23 août 4871 (art. 23, al. 2) met à la charge du débiteur le coùt du timbre de 40 centimes que cette mème loi ordonne d’apposer sur la quittance, quand le paiement est supérieur à 10 francs.
Les actes accessoires que le paiement peut entraîner, comme une mainlevée d’hypothèque, sont aussi à la charge du débiteur.
E. — Indivisibilité du paiement.
“4382. Textes sur l’indivisibilité. — En principe, toute obligation
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doit s’exéculer en une seule fois ; le débiteur ne peut pas forcer le créancier
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à recevoir un paiement partiel (art. 1244). Le même principe est énoncé en
termes différents par l’art. 1220: « L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et.le débiteur comme. sv. elle. était indivisible. » La divisibilité n'a done d'application que pour la transmis- EE unsill 1 fi
sion de la créance ou de la dette aux héritiers du créancier ou du débiteur 2e primitifs : il se produit alors entre les deux héritiers un fractionnement qui n'a pas lieu quand l'obligation est indivisible.
433. Motifs de l’indivisibilité. — Pothier en donnait cette raison « qu’on a intérêt à recevoir tout à la fois une grosse somme avec laquelle on fait ses affaires, plutôt que plusieurs petites sommes en différents temps dont l’emploi est difficile, et qui se dépensent imperceptiblement à mesure qu’on les reçoit ». D'ailleurs le contrat n’a pas donné au créancier un droit partiel et fragmenté, mais une créance unique, sur l’exécution totale de laquelle il doit pouvoir compter.
434. Applications. — S'il est dù un capital et des intérêts, le créancier peut Q refuser le paiement du capital quaud le débiteur ne lui offre pas en même temps les intérêts : ceux-ci sont l’accessoire de sa créance et doivent être traités comme le capital lui-, même (Pau, 3 mars 1890, D. 94. 2. 117).
Au contraire s’il s’agit d’une dette fractionnée en annuités, chacune de ces annuités fait l’objet d’une dette distincte et peut être acquittée séparément. Ceci tient à ce que la + loi n’établit pas de lien entre les différentes dettes d’un même débiteur, mais seulement l’indivisibilité de chaque dette. *
*485. Exceptions. Le principe de l'indivisibilité du paiement
D souffre des exceptions assez nombreuses, qui se produisent pour les cinq
causes suivantes : k Convention, — Une clause du contrat peut accorder au débiteur la faculté de se libérer par fractions.
Succession. — Lorsque plusieurs héritiers ont succédé au débiteur unique, la dette se partage entre eux, dans les proportions de leurs parts héréditaires (art. 1220), à moins que son objet ne soit indivisible ou que l'indivi-
sibilité n'ait été stipulée. 2 CoMPENSATION. — Quand le débiteur acquiert contre son créancier une NOTE ER TENUE me 3
créance moindre que sa dette, la compensation, qui s'opère de plein droit, éteint en partie la créance primitive; le créancier ne peut plus réclamer à son débiteur que l'excédent non compensé (art. 1289 et 1290): la compensation produit donc l'effet d'un paiement partiel. 4
“BÉNÉFICE DE DIVISION. — Quand le débiteur a fourni plusieurs cautions, le: CPE RS 7 2.
créancier a, en principe, le droit de demander le total à chacune d'elles : mais la caution poursuivie peut lui opposer le bénéfice de division (art. 2026), qui force le créancier à diviser son action entre toutes celles qui sont solvables et à recevoir, par suite, de chacune d'elles un paiement partiel. Jucemenr, — Lorsque le tribunal accorde au débiteur, à raison de sa situation malheureuse, un délai de grâce (ci-dessus n°° 369 à 373), ilne se borne pas toujours à retarder le paiement ; il peut encore, pour faciliter au
débiteur l’acquittement de sa dette, échelonner les versements et obliger .
créancier à recevoir son paiement par acomples successifs.
Ceci n’est pas dit expressément dans l’art. 124% ; aussi a-t-on jadis conteste cette faculté au juge (notamment Duranton). Mais personne’ n’en doute plus aujourd'hui. D'abord le rapprochement des deux alinéas de l’art. 4244 prouve que le second déroge au premier (argument du mot « Néanmoins » qui commence l'al. 2). Or quelle est la règle établie par l'art. Aer ? C’est que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir un paiement partiel ; cela fixe le sens de l'exception établie par l'al. 2. De plus, l’al. 2 permet au Juge d'accorder « des délais modérés » : ce pluriel n’a de raison d’être que s’il s’agit de termes successifs impliquant la division du paiement (Cass., 20 déc. 1842, S. 43. 1. 293).
F. — De la preuve du paiement.
*436. Exclusion de. la preuve testimoniale. — D'une manière générale, la preuve du paiement est soumise aux règles établies par la loi pour la preuve des conventions. Si ces règles ont dans nos codes un caractère général, qui dépasse le domaine des conventions, c’est surtout parce qu’elles sont applicables en outre au paiement.
Par suite, le paiement ne pourra pas être prouvé par témoins quand la somme payée
dépassera 150 francs ; s’il ne veut pas être réduit au procédé fort incertain de l’aveu et du
serment, le débiteur devra donc se faire donner par le créancier une preuve écrite. L’écrit spécialement dressé pour constater un paiement s'appelle quittance où recu.
*437. Date certaine des quittances. — En général, les actes sous seings privés ne font pas foi de leur date par eux-mêmes; ils n’ont de date certaine contre les tiers qu'autant qu'ils ont été enregistrés ou relatés dans un acte authentique, ou après la mort d’un de leurs signataires (art. 1328). Ce principe s’applique-t-il aux quittances ? La qués= lion a été Hsfatoub discutée autrefois à propos de auittances qui étaient opposées à un cessionnaire de la créance, le débiteur se prétendant libéré par un paiement fait au créancier primilif. Après quelques hésitations, la jurisprudence a fini par reconnaître que le cessionnaire de la créance devait être considéré comme un tiers par rapport au paiement que constate la créance, et, par suile, que cette créance ne lui était pas opposable si elle n’avait pas acquis date certaine avant la cession faite à son profit (Cass., 23 août 1841, D. 41. 1. 339, S. 44. 4. 757 ; Bordeaux, 21 mars 1846, D. 49. 9. 108, S. 46. 9. 545). Cependant la plupart des auteurs, s'appuyant sur une circonstance relevée dans l'arrêt de 1841 précité, admettent un tempérament : la quittance opposée au cessionpaire sera rejetée, faute d'avoir date certaine, si elle a été opposée tardivement, après un certain temps seulement, parce que le retard du débiteur à s'en prévaloir fait présumer la fraude ; mais cette quittance lui serait opposable, bien que non enregistrée, si elle était invoquée tout de suite après la signification du transport faite au débiteur (DemoLomse, t. XXIX, n° 539; Ausry et Rau,t. VIII, $ 756, notes 113 et 114). Il en résulte que la quittance possède : ainsi, par elle- mème et en dehors des termes de l’art. 1328, une certitude de date | equir n n'appartient. qu'à à l'acte 6 authentique. “On fonde celte décision sûr une nécessité [ pratique et sur l’ habitude universelle de se contenter de quittances non enregistrées. Mais voyez les observations de Lauren, t. XIX, nos 332 et suiv. — Pour les références anciennes, voyez la note du Sirey sous l'arrêt de Cassation de 1841, et DarLoz, Suppl., vo Obligations, n° 4608.
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438. Preuve par les registres domestiques. — Une autre mode de preuve, qui s'emploie rarement, mais qui justement trouve une de ses applications en matière de paiement, ce sont les registres et papiers domestiques des parties. Il est de règle que ces écritures ne font pas preuve au profit de celui qui les tient, parce qu'on ne se crée pas des titres à soi-même ; par conséquent, si les livres et comptes du débiteur mentionnent les paiements faits par lui, ces énonciations, bien qu'elles puissent avoir aux yeux du juge
une très grande valeur morale, ne font pas preuve légale des paiements effectués. Mais
les registres d’une personne peuvent quelquefois servir de preuve contre elle, et c’est ce que la loi admet dans l’art. 14331 pour les paiements: ceux-ci peuvent être prouvés à l’aide des énonciations contenues dans les propres écritures du créancier.
439. Preuve par une mention inscrite sur le titre. — L'art. 1332 prévoit un dernier mode de preuve, analogue au précédent. Parfois le créancier, qui conserve le titre de sa créance, y mentionne pour mémoire Îles paiements partiels déjà faits par le débiteur. La loi décide que ces mentions font foi, quand elles sont inscrites par le créancier, soit sur le titre qu'il a en sa possession, soit sur le double du titre ou sur une précédente quittance qe possède le débiteur, et cela quoique ces mentions ne soient ni signées mi datées. Il est évident, en effet, qu’un créancier ne s'amuse pas à écrire de pareilles choses sur son titre, ou sur les papiers du débiteur, quand il n’a rien reçu.
Le Code fédéral suisse des obligations (art. 402) permet au débiteur qui fait un paiement partiel d'exiger, non seulement la quittance, mais en outre l'inscription de ce paie-
ment sur le titre que conserve le créancier. C’est une précaution utile, car la quittance
peut s’égarer.
*440. Libération par la remise du titre. — Très souvent aussi, le créancier veut procurer au débiteur une sécurité plus complète que celle qui résulte pour lui d’une simple quittance sur feuille volante, laquelle peut se perdre, brüler, etc. Pour cela, il détruit son titre en présence du débiteur, ou il le lui remet. Le créancier, démuni de sa preuve normale, n’est plus à redouter pour le débiteur. Mais ce procédé ne peut naturellement s’employer qu'après un paiement intégral, et encore en supposant que le créancier n'a pas un intérêt à conserver un litre ; il refusera de s’en dessaisir si cet acte constate, en même temps que la créance payée, d’autres droits à son profit.
L'art. 402 du Code fédéral suisse permet au débiteur d’exiger la remise du titre si le créancier n’en a plus besoin.
G. — De l’imputation des paiements.