‹ traite elementaire de droit civilChapitre 71 sur 333 · Position de la question · texte numérisé non relu

Position de la question

de plusieurs dettes ayant pour objet des choses de méme nature, par exemple de l'argent, et s’il verse au créancier une somme insuffisante pour éteindre toutes ces dettes, on doit se demander sur laquelle le versement fait sera imputé, c’est-à-dire déterminer la dette qui devra être considérée comme éteinte de préférence aux autres.

L'imputation peut être faite 10 par le débiteur, 2 par le créancier, 3° par la loi.

442. Imputation par le débiteur. — C’est au débiteur que la loi accorde en première ligne le droit de faire l’imputation : il est libre, lorsqu'il paie, de déclarer quelle dette il entend acquitter (art. 1253). Toutefois sa liberté souffre une triple limite :

40 Il ne peut imputer son versement sur une dette non encore échue, contre le gré du créancier, si le terme a été stipulé en faveur de ce dernier.

90 Il ne peut imputer le paiement sur une dette dont le montant est supérieur à la somme versée, puisqu'il ne peut obliger le créancier à recevoir un paiement partiel.

3° Si la dette est productive d'intérêts, le paiement effectué doit ètre imputé d'abord sur les intérêts ; l'excédent seul peut servir à amortir le capital (art. 1254).

443. Imputation par le créancier. — Quand le débiteur ne propose aucune imputation spéciale, le créancier est libre de désigner la dette à l'extinction de laquelle le paiement est affecté (art. 1255). Ordinairement le créancier exprime son choix dans la quittance qu’il remet au débiteur. L'imputation ainsi faite est considérée commele résultat d'une entente entre créancier et débiteur : le débiteur l’accepte, puisqu'il n’en a pas proposé

Si un débiteur est tenu envers la même personne

d'autre. Il est donc lié par les termes de la quittance. Cependant la loi lui permet de réclamer « s’il y a eu dol ou surprise de la part du créancier ». Il n’est pas nécessaire que le débiteur prouve un dol caractérisé ; la simple surprise, c’est-à-dire une imputation qui lui est défavorable, et qu’on ne lui a pas annoncée, l’autorise à refuser la quittance dans les termes où elle lui est proposée. ;

444, Imputation légale. — Quand aucune imputation n’a été faite, ni par le débiteur ni par le créancier, il est encore possible de déterminer la dette qui s’est trouvée éteinte par le paiement. La loi formule à cet égard des règles particulières dans l’art. 4956.

S'il y a des dettes échues et d’autres qui ne le sont pas, l’imputation doit se faire d’abord sur les premières.

Parmi les dettes échues, on devra choisir d’abord celles qui sont les plus onéreuses pour le débiteur, par exemple celles qui sont productives d'intérêts, et, parmi ces dernières, celles qui sont accompagnées d’hypothèques grevant les biens du débiteur. Les juges du fait décident souverainement quelle est celle que le débiteur avaitle plus d’intérêt à acquitter (Cass., 23 juill. 1884, D. 84. 4. 459, S. 85. 4. 365).

Entre dettes également onéreuses, la loi veut qu’on éteigne d’abord la plus ancienne, ce qui doit s'entendre de la date à laquelle la dette est née, et non pas du jour où elle est devenue exigible.

… Enfin entre dettes également échues, également onéreuses et également anciennes, l’imputation se fait proportionnellement sur elles toutes.

445. Imputation spéciale au cas de cautionnement partiel d’une dette. — Supposons qu’un créancier ait obtenu un cautionnement limité à une somme déter-

minée et que le montant de la dette s’élève à un chiffre supérieur à celui que garantit la |

caution. Le débiteur fait un paiement insuffisant pour éteindre la totalité de sa dette. Quelques auteurs proposent de décider, d’après les principes formulés dans l’art. 1256, que le paiement devra être imputé de préférence sur la partie de la dette garantie par lacaution ; ils en donnent pour raison qu’en décidant ainsi on libère le débiteur envers deux personnes à la fois, son créancier et la caution qui aurait un recours à exercer contre lui, si elle était obligée de payer à sa place, tandis qu’en imputant la somme payée sur la partie non cautionnée de la dette, le débiteur reste éventuellement tenu envers la caution: il y a donc une partie de la dette qui est plus onéreuse que l’autre pour le débiteur. — Mais la jurisprudence est depuis longtemps fixée en sens contraire (Cass., 42 janv. 4857, D. 57. 4. 278), et je crois que c’est avec raison, L'art. 1256 supplée seulement au silence des parties. Si on peut trouver dans leurs conventions une cause de préférence différente, il est naturel de sous-entendre une imputation tacite qui empêche les règles légales de s'appliquer. Or le créancier, qui n’a obtenu qu'un cautionnement partiel, a nécessairement le désir de conserver cette garantie jusqu'à l'extinction complète de la dette. Du moins le jugement ou l'arrêt qui interprète ainsi l'intention des parties échappe à la censure de la Cour de

cassation (Cass., 2 juin 1890, D. 91. 4. 40%).

H. — Des offres réelles et de la consignation !.

446. But de cette procédure. — On voit parfois le créancier refuser de recevoir ce que le débiteur lui offre pour se libérer, et ce n’est pas toujours par caprice qu'il le fait : il peut y avoir désaccord entre eux, soit sur l’objet, soit sur le mode ou l’époque du paiement. Cependant il était impossible de laisser le débiteur à la merci d'un refus du créancier, qui soulève peut-être une contestation mal fondée. Quand l'échéance est arrivée et que le débiteur a les moyens de se libérer, il doit pouvoir se débarrasser de l'objet dû : on verra ensuite si la prestation qu'il a faite est libératoire.

La loi met donc à la disposition du débiteur une procédure spéciale, celle de l'offre et de la consignation, qui lui permet de triompher de la mauvaise volonté du créancier. Le

1 Ilest permis d’être bref sur cette matière, qui appartient beaucoup plus à la procédure qu’au droit civil.

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débiteur commence par offrir au créancier l’objet dû, et, après constatation de son refus, \ il le consigne dans un endroit déterminé. La loi décide que, par cette offre réelle, suivie

d’une consignation régulière, le débiteur est libéré comme si le créancier avait accepté le

paiement (art. 1257).

447. Conditions de validité. — La validité des offres suppose toujours que toutes a à les conditions nécessaires pour le paiement sont réunies (art. 1258). Cette règlé n’a pas ; besoin d’être justifiée. ji

448. Forme des offres pour les dettes d'argent. — Le débiteur doit faire | présenter la somme due à son créancier par un officier ministériel (huissier ou notaire). “ETRUE L'offre doit être faite au lieu indiqué pour le paiement ; s’il n’y a pas eu de convention 6

spéciale sur ce point, c’est au domicile du créancier. L'offre est donc ] OT: - ST : « s : CR BEC ñ PP ten =. 21 table,-tandis que le paiement d'une somme d'argeut.est.en-principe..quéréæhle.— SNS TE Re ren RE EAN EST Poire 449. Consignation. — Si le créancier accepte la somme offerte, l'huissier ou le - $

notaire lui remet les fonds et en retire quittance. S'il refuse, la somme est ensuite consignée par le débiteur. La Lors nancon en ten AÉROL qui se fait à vo établissement spécial, la Caisse des dépôts et consignations, créée par la loi du 98 avril 1816 (art. 110 et 111). Cette caisse est établie à Paris. Dans les départements, elle est représentée par les trésoriers-payeurs généraux qui résident au chef-lieu, et par les receveurs particuliers des A finances dans les chefs-lieux d'arrondissement. La consignation n’a pas besoin d’être auto-

risée par justice, mais elle doit être précédée d’une sommation adressée au créancier pour

le prévenir du jour, de l'heure et du lieu où elle se fera (art. 1259).

450. Effets de la consignation. — Ces effets sont très clairement énoncés dans ù l'al. 2 de l’art. 1257. La consignation, régulièrement faite, tient lieu de paiement. Elle os libère le débiteur, arrête le cours des intérêts (ceux qui ont couru jusqu’au jour de la % consignation doivent être déposés en même temps que le capital), et met la chose ou la somme consignée aux risques du créancier !. Ces effets se produisent à compter seulement 3 du jour de la consignation et nor du jour des offres. L'art. 1957, al. 9, dit que « les. offres réelles, suivies de consignation, libèrent le débiteur », ce qui a fait croire à quelques auteurs que l'effet libératoire était attaché rétroactivement à l'offre sous la condition que la consignation soit ensuite effectuée. La fin de l’al. 2 de l’art. 1257 (qui parle des : risques) et le 2° de l’art. 1259 (qui parle du cours des intérêts), montrent clairement que l'effet en vue duquel toute cette procédure est instituée se produit seulement au moment de la consignation, et non à dater des offres. La Caisse des dépôts et consignations sert un intérêt pour les sommes déposées, d’après un taux fixé par la loi, à compter du 61e jour ee depuis le versement.

451. Retrait de la consignation. — Le débiteur conserve le droit de reprendre

la somme consignée, tant que la consignation n’a pas été acceptée par le créancier ou qu'elle n’a pas été déclarée bonne et valable par un jugement passé en force de chose jugée. S'il use de ce droit, les codébiteurs ou les cautions ne sont pas libérés (art. 1254). Mais si le débiteur se fait autoriser par le créancier à retirer sa consignation après qu’elle a été acceptée ou déclarée valable, les coobligés du débiteur, qui s'étaient trouvés régulièrement libérés, conservent le bénéfice de cette libération, qui est pour eux un droit acquis (art. 1262). La loi ajoute que le créancier, qui autorise le débiteur à retirer sa cousignation déjà acceptée ou déclarée valable, ne peut plus exercer, au détriment des. tiers, le privilège ou l’hypothèque qui était primitivement attaché à sa créance et qui a été éteint par la consignation comme par un paiement (art. 1263).

1 Pourtant la consignation n’est qu’un dépôt, accompagné d’une offre de toucher, faite au créancier ; elle ne dépouille pas le consignateur de la propriété de la chose consignée, selon les idées admises depuis les origines romaines jusqu’à Pothier et au Code civil. De là la faculté de retrait écrite dans l'art. 1261. On en avait conclu que la Caisse des consignations, simple dépositaire, ne pouvait prescrire par aucun laps de 1 temps (art. 2236), mais c'était une erreur, car l’art. 2236 ne s’applique qu’aux possesseurs de corps certains, et la caisse est débitrice de sommes d'argent. En tout cas, la loi Re du 16 avril 1895, art. 43, a établi en sa faveur une prescription de 36 ans, tout en l’obligeant à avertir en temps utile les ayants-droit connus.

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Un avis du Conseil d'État, du 46 mai 1810, oblige le receveur de la caisse où la consignation a été faite à restituer au débiteur la somme consignée quand il la réclame, sur la seule présentation de son récépissé, à moins qu'il n'ait reçu l'acceptation du créancier ou l'opposition d’une autre personne, dûment notifiée.

452. Règle spéciale aux effets négociables. — Si la créance est constatée par un titre au porteur ou à ordre, le débiteur ignore qui en est porteur au jour de l'échéance.

Il ne saurait donc pas à qui faire son offre ; aussi l'en dispense-t-on. Si le porteur ne se

présente pas dans les trois jours de l’échéance, le débiteur peut consigner directement, sans offre préalable, et la consignation se fait aux mains du receveur de l'enregistrement {L. 6 thermidor an III, en note sous l’art. 6 C. com.). Pour un autre cas où le débiteur consigne sans offres préalables, voyez l’art. 717 GC. proc. civ.

453. Dettes de corps certains. Pour les obligations de ce genre, la loi ne maintient pas la nécessité de faire des offres réelles aux créanciers. Souvent même le débiteur ne pourrait pas les faire, quand il s’agit de choses qui ne peuvent pas être déplacées. L'offre est remplacée par une sommation adressée au créancier de venir prendre livraison (art. 4264). Si le créancier ne se présente pas et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel la chose est placée, celui-ci peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu (mème art.).

454. Autres obligations. Pour les obligations qui n’ont pour objet ni de l'argent ni un corps certain, il y a controverse, parce que la loi n’en à pas parlé. En général, on leur applique les mêmes règles qu’aux obligations de corps certains.

455. Frais. — Les frais de cette procédure sont à la charge du créancier (art. 4260). La loi y met cette condition toute naturelle : que les offres soient valables. On peut en ajouter une autre, qui résulte implicitement de l’art. 1257 : c’est que les offres réelles aient été précédées d'une offre amiable refusée par le créancier. Si le débiteur mettait en mouvement un huissier ou un notaire pour aller faire des offres à son créancier, sans avoir essuyé ce refus préalable, et que le créancier acceptât à première réquisition l'offre à Jui faite, les frais de cette formalité resteraient naturellement à la charge du débiteur.

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