‹ traite elementaire de droit civilChapitre 72 sur 333 · I. — Des oppositions gu.naigment · texte numérisé non relu

I. — Des oppositions gu.naigment

| 1° Généralités.

“456. Définition. — Le débiteur n'est pas toujours libre de se libérer Æntre les mains de son créancier. Il peut en être empèché, surtout quand il

s'agit de dettes d'argent, par l'effet d'une opposition. On appelle ainsi un acte d'huissier! signifié au débiteur au nom d'unliers, pour lui faire défens

de payer hors la présence ou sans le consenteme s. Le débiteur,

qui à reçu Fopposition, est obligé de s'abstenir de payer, et s'il passait outre, il s'exposerait à payer deux fois.

“457. Cas où s’emploient les oppositions. — L'opposition à paie ment trouve dans notre droit trois applications. Elle peut être faite : 1° par un autre créancier du même débileur ; 2° par un créancier du créancier; 3° par un créancier qui a égaré son litre.

Le premier cas se rencontre en matière de successions, quand l'héritier n’a accepté

1 Régulièrement toute opposition devrait se faire par acte d’huissier ; mais la jurisprudence moderne, désirant améliorer le régime des successions bénéficiaires, admet que l'opposition faite à un héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire peut avoir lieu sous une forme quelconque; il suflit que l'héritier soit averti de Pintention du créancier (Cass., 4 juill. 1892, D. 92, 1. 481, S. 96. 4. 502). Voyez le t. IL.

fl

que sous bénéfice d'inventaire. Ce bénéfice limite le gage des créanciers héréditaires,

qui ne peuvent plus se faire payer que sur les biens laissés par le défunt ; les biens personnels de l'héritier sont à l’abri de leurs poursuites. Du moins la loi veut-elle que l'actif héréditaire soit tout entier affecté au paiement des créanciers du défunt et, pour éviter que les premiers arrivés n’absorbent tout cet actif sans rien laisser aux autres, la loi permet à chacun d’eux de faire opposition entre les mains de l'héritier, Dès que celui-ci a reçu une opposition, il perd le droit de payer librement les créanciers qui se présentent. Une procédure de distribution par contribution doit ètre organisée pour payer à chaque créancier le dividende qui lui revient dans la déconfiture du débiteur ! commun (art. 808-809).

Le second cas d'opposition est ce qu'on appelle la saiste-arrét. La créance que le débi-

. teur s’apprêtait à payer figure comme élément d’actif dans le patrimoine de son créancier, et, comme telle, elle sert de gage aux créanciers de celui-ci. Les créanciers du créancier peuvent donc saisir la créance, comme ils saisiraient tout autre élément de son patrimoine ; seulement, à raison de la nature toute spéciale du droit de créance, la saisie prend ici une forme particulière ; elle débute par une opposition adressée au débiteur pour lui défendre de payer sans le consentement des créanciers de son créancier. Cette opposition empêche le paiement, d'où le nom de saisie-arrét, qui désigne toute cette procédure de saisie (art. 557 et suiv. C. proc. civ.). :

Le troisième cas se rencontre à propos des titres au porteur perdus ou volés.

458. Renvoi. — Nous ne nous occuperons pas ici de l'opposition faite par un créancier direct du débiteur, qui rentre dans la matière du bénéfice d'inventaire ; le cas des titres. au porteur fait l’objet d’une section spéciale (ci-dessous nos 468 et suiv.) ; mais nous devons nous arrêter sur l'hypothèse d’une saisie-arrêt, qui est d’une application générale, et qui peut en toute circonstance mettre obstacle au paiement.

2° Saisie-arrêt.

-*A59. Analyse de l’hypothèse. — Une saisie-arrêt suppose en présence trois personnes : 1° le créancier qui fait opposition etqu'on appelle le

saisissant où l'opposant; 2° le débiteur! qui recoit Fopposition et qu'on appelle le {ters-saisi, parce qu'il est un tiers par rapport à l’opposant, dont il n'est pas le débiteur direct ; 3° le créancier intermédiaire, qui est tout à la fois débiteur du saisissant et créancier du tiers-saisi, et qu’on appelle le saisi, parce que c'est lui qui est propriétaire de la valeur saisie. — La créance du saisi contre le tiers-saïisi s'appelle créance saisie-arrélée. *460. Obstacle au paiement par l’effet de la saisie. — La procédure de la saisie-arrêt est réglée par le Code'de procédure civile (art. 557 et suiv.). Son effet est déterminé par lé Code civil (art. 1242). À partir du moment, où l'opposition est signifiée au tiers-saisi, celui-ci ne” peut plus a

Marne é f PR Sue LL uns.du,saisi au préjudice de l'opposant. Si le tiers-saisi CAUUR

passe outre et paie son créancier [le saisi] au mépris de l'opposition, ce paiement, valable entre les parties, est non avenu à l'égard de l'opposant. MRC

! II faut que le tiers-saisi soit réellement débiteur des sommes saisies-arrêtées, con- ‘fr dition qui ne se rencontre pas en la personne des banquiers ou sociétés qui louent des coffres-forts à leurs clients pour y déposer leurs titres ou valeurs, le client conservant

seul la clef et la disposition de la case qui est louée (Trib. civ. Seine, 7 nov. 1900,

D. 1901. 2. 441, P. 1903. 2. 60). Voyez aussi Montpellier, 19 mars 1901, et Paris, 4e juill.

158 è LES OBLIGATIONS ;

Par suite celui-ci peut : 1° forcer le tiers-saisi à payer une seconde fois entre ses mains, dans la mesure où le paiement irrégulier lui a porté préjudice ; 2% exercer contre les créanciers personnels. du tiers-saisi les privilèges, hypothèques et autre garanties qui appartenaient au saisi; ces garanties subsistent, malgré le paiement effectué, puisque la créance saisie-arrêtée est réputée non payée.

Naturellement le tiers-saisi, qui est ainsi obligé de payer deux fois, a un recours contre son créancier [le saisi] pour tout ce qu'il a payé en trop. En effet, quand il a payé le créancier saisissant, il a libéré le saisi dans une certaine mesure ; c'est donc ce dernier qui se trouve enrichi par le second

paiement qu'a fait son débiteur, et c’est contre lui que doit être exercée

l’action en répétition (art. 1242).

461. Des saisies-arrêts de complaisance. — Le liers-saisi, qui reçoit une opposition, en pro: ite indirectement : a saisie-arrêt entraîne des Jenteurs ; le paiement est remis à plus tard, et voilà un débiteur, peut-être embarrassé de faire son paiement, qui bénéficie d’un délai inattendu. Aussi voit-on parfois les personnes gènées se faire adresser, par un tiers complaisant, une saisie-arrêt pour une créance minime ou même pour une éréance imaginaire. Le vrai créancier (le saisi) se trouve ainsi empèché de recevoir son

. paiement et arrêté par un terme que son débiteur s’octroie à lui-même frauduleusement,.

Il ya ün moyen OIGRES aux auteurs de cette petite machination le profit EE ‘ils en M RGP Tue PR espèrent : c'est de D S- 1.à.consigner. Le saisi et ses créanciers sérieux y

ont intérêt, car RATE la procédure le tiers-saisi peut devenir tout à fait insolvable. Ils auront donc le droit d’obtenir la consignation immédiate de la somme ou de la chose saisie ; si le tiers-saisi ne la consigne pas, il s'expose à une saisie-exécution.

*462. Comment le tiers-saisi paie valablement. — Si le débiteur qui a recu l'opposition veut se libérer régulièrement, il doit attendre que la procédure de la saisie-arrêt suive son cours ; elle se terminera par un jugement qui lui ordonnera de payer entre les mains du saisissant ce qu'il devait au saisi (jugement de main-vidange) ; ;et, s'il y a plusieurs saisissants, la procédure de distribution par contribution fixera le dividende qui revient à chacun d'eux dans la créance saisie-arrètée.

*463. Indisponibilité de la créance saisie. — Quand une créance est frappée de saisie-arrèt, elle devient indisponible par rapport au saisissant. Ge second effet de l'opposition est la garantie et la sanction du premier : l’indisponibilité de la créance rend plus sûr son paiement au profit du saisissant. Cette indisponibilité produit les conséquences suivantes :

1° Le saisi ne peut plus disposer de la créance saisie soit par une cession,

soit par une novalion, soit par une remise consentie à son débiteur. —:

C'est un effet analogue à celui qui se produit dans toute voie d'exécution ; la valeur saisie est mise sous la main de la justice, et son propriétaire ne peut plus en disposer au préjudice des créanciers poursuivants. Voyez spécialement, pour la saisie immobilière, les art. 683, 684 et 686 C. proc. civ.

2° La créance saisie-arrêtée ne peut plus s’éfeindre par compensation.

ls le tiers-saisi acquiert, postérieurement à l'opposition, une créance contre | Je saisi, l'effet extinctif de la compensation ne se produit pas : il est rendu | impossible à cause de la saisie.

*464. Concours de plusieurs saisissants. — Quand un débiteur ne paie pas ses créanciers, il est rare qu'un acte de poursuite exercé par l’un d’eux reste isolé ; en général, les saisies s’abattent par séries sur les mau-

vais payeurs. Qu'advient-il quand plusieurs oppositions sont adressées l’une après l’autre au tiers-saisi? Dans l'ancien droit, en l'absence de toute cause particulière de préférence entre les créanciers, on admettait que l'ordre des saisies délerminait l’ordre des puiements à faire entre eux ; le premier arrètant était préféré au second, le second, au troisième, et ainsi des autres (Pornier, Procédure civile, n° 508 et suiv.). C'était ce qu'on appelait le privilège du premier saisissant (Coutume de Paris, art. 178).

Dans notre droit moderne, ce privilège a disparu; la priorité dans la saisie ne confère plus aucune cause de préférence, sauf ce qui est dit au n° 466 ci-dessous. La créance s saisie- arrêtée reste le gage. commun. de tous les créanciers .et son n montant doit être partagé au marc le franc entre tous ceux qui se présenteront en temps utile pour prendre part ‘aux distributions, sauf l'effet des privilèges que quelques-uns peuvent avoir à faire valoir contre les autres. Cette égalité de traitement pour tous les créanciers recoit une double application :

1° Si le débiteur commun est mis en farllile ou en liquidation judiciaire, eelui ou ceux des créanciers qui ont déjà pratiqué une saisie-arrêt sur une créance lui appartenant ne possèdent aucun avantage sur les autres; la valeur de cette créance tombe dans la masse active pour être distribuée entre tous les créanciers, comme si aucune saisie n’était intervenue. — Sur ce point, le droit moderne est d'accord avec l’ancien qui faisait cesser le privilège du premier saisissant au cas de déconfiture du débiteur (POTHIER, op. cit., n° 513).

2° Siune ou plusieurs nouvelles oppositions sont faites après la première, le premier saisissant subit le concours de tous les autres, à moins qu’il n'ait pour une autre cause un privilège à leur opposer; il peut même les voir passer entièrement avant lui, si les derniers venus sont privilégiés. Voyez toutefois ce qui est dit ci-dessous au n° 466 in fine.

*465. Dessaisissement du tiers par la signification du jugement de validité. — Malgré le désir de la loi de maintenir l'égalité entre les créanciers, en dehors des causes de préférence établies ou autorisées par elle, il faut bien que cette situation ait un terme et qu'un moment vienne où la somme qui a fait l’objet de la saisie soit définitivement attribuée au saisissant; on ne peut pas laisser indéfiniment la porte ouverte aux retardataires. Leur forclusion se produirait nécessairement le jour où le

PTE

ce jour-là tout serait consommé. Mais, d'après la jurisprudence, la forclusion des relardalaires se produit plus tôt. Au cours de la procédure de saisie-arrêt, il intervient un jugement constatant que la saisie pratiquée est bonne et valable : on l'appelle -jugement de validité!. Ce jugement a pour effet de dessaisir le créancier saisi de la créance arrêtée ; il en opère attrt bulion et transport au saisissant (Cass., 2 juill. 1890, D. 91. 4. 496, S. 90: 1. 433: Cass., 17 févr. 14892, D. 93: 4. 26, S. 92. 1. 207; Cass., 27 jun

1892, D. 93. 4. 25, S. 92. 1. 519). Toutefois, ce n'est pas le jugement lui-

même qui opère ce dessaisissement, mais seulement sa sigrificalion au tiers-saisi (mêmes arrêts). La distribution par contribution des sommes arrêtées ne peut plus avoir lieu qu'entre le saisissant et ceux qui ont pratiqué des saisies avant la signification du jugement, à l'exelusion des créanciers qui n’ont formé aucune saisie, ou qui n’ont agi qu'après le dessaisissement du débiteur commun.

Cette jurisprudence est fréquemment critiquée en doctrine, sous prétexte que les tribunaux n’ont pas le droit d'opérer des transports de créances d’une personne à une autre, en dehors d’un texte qui les y autorise. Mais n'est-ce pas justement le cas ? Et le tribunal n'est-il pas appelé à donner au saisissant un titre qui lui permette de se faire payer par le débiteur de son débiteur ? En tout cas, la jurisprudence, en exigeant la signification du jugement de validité au tiers-saisi, applique très correctement, par analogie, la disposition de l’art. 1690 sur le mode de transport des créances et la façon d'en saisir le cessionnaire à l’égard des tiers.

*466. Ét d ’indisponibilité. — Il arrive fréquemment que la créance saisie-arrêtée est supérieure à la créance du saisissant : il est dû à celui-ci 1000 francs seulement, et il a saisi-arrèêté une créance de 5 000 francs appartenant à son débiteur contre un tiers. Le tiers-saisi est-il obligé de conserver par devers lui la totalité des 5 000 francs qu'il doit à son créancier ? Ne pourrait-il pas lui remettre la différence entre la cause de la saisie, qui est une simple créance de 1 000 franes, et ce qu'il doit lui-même, soit dans l'espèce 4000 francs? On formule ainsi cette question: l’indisponibilité qui résulte de la saisie-arrèt est-elle fo{ale ou partielle pour la créance saisie-arrètée ? Il semblerait raisonnable de limiter cette indisponibilité au montant des causes de la saisie, en ménageant, bien entendu, un léger excédent pour couvrir les frais, et de permettre au débiteur de payer le surplus et au saisi de le toucher. Mais cette opération serait très dangereuse, à cause des nouvelles oppositions qui peuvent survenir de la part d’autres créanciers du saisi, lesquels ont le droit de concourir avec le premier saisissant (ci-dessus, n° 464). L’excédent qui paraît libre au début,

1 C’est le même que celui dont il est parlé plus haut (n° 415) sous le nom de j'ugement de maiïn-vidange ; on lui donne les deux noms, selon qu’on le considère comme validant la saisie ou comme ordonnant au débiteur de se libérer entre les mains du: saisissant.

“tiers-saisi aurait payé, par ordre de justice, entre les mains du saisissant;

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quand il n'y a encore qu'une seule opposition, peut rapidement devenir insuffisant, quelque considérable qu'il soit, car on ignore toujours ce qui peut être dù à d’autres créanciers.

La conclusion est qu'il faut considérer la créance saisie comme rendue

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