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A es L D utmties Le RS J fre indisponible pour le fout, quelque grande que soit la différence entre la Somme due par le tiers et celle qui est due au saisissant.
Rérorme DE 1907. — Cette situation avait de gros inconvénients, en immobilisant inutilement des sommes considérables pour la garantie de faibles créances. Au tribunal de la Seine une pratique contraire s'était introduite ; on ordonnait au tiers saisi de conserver ou de déposer la somme nécessaire pour garantir le saisissant et de verser le surplus à son créancier (le saisi) ; en même temps on affectait spécialement la somme conservée à la garantie du saisissant au moyen d’une délégation expresse. Cette limitation judiciaire des effets de la saisie-arrèt, avec création d’un privilège au profit du saisissant, était très contestable ; mais une loi du {7 juillet 4907, ajoutant plusieurs alinéas à l’art. 567 C. proc. civ., est venue la sanctionner législativement ; seulement la décision du juge ne peut être prise que sur la demande du saisi. Voyez D. 1907. 4. 447, en note.
467. Caractère relatif de l’indisponibilité. — L'’indispomibilité totale de la créance saisie-arrêtée est en mème temps relative, ce qui signifie qu’elle ne peut être invoquée que par le premier créancier saisissant. Ceux qui surviennent après le paiement partiel fait par le tiers-saisi ne trouvent plus à saisir entre ses mains qu’une créance réduite d'autant; ils n’ont donc pu saisir à leur profit que la somme de 4 000 francs dans l’exemple que nous avons pris, et leurs droits seront réglés en conséquence. Le premier saisissant seul pourra soutenir qu'il avait rendu indisponible à son profit une somme de 5000 francs, qui aurait suîMi à le payer, même malgré la survenance des autres oppositions, si le débiteur avait eu la prudence de la conserver.
K. — Paiement des titres au porteur perdus ou volés.
468. Danger de la situation. — Un grave obstacle surgit quelquefois, qui empêche le créancier de demander et de recevoir son paiement : c’est lorsque la créance était constatée par un titre au porteur qui se trouve volé ou égarét. Le débiteur, qui est ordinairement une ville ou une société, peut légitimement refuser le paiement au créancier non muni de son titre parce qu’il a à craindre que le porteur du titre se présente et exige un second paiement. Jusqu'en 1872, la situation était à peu près sans remède pour le créancier dépossédé de son titre ; mais la loi du 45 juin 4872? a organisé en sa faveur un moyen d’oblonir son paiement, malgré la perte de son titre. Les règles varient selon les différents cas qui se présentent ; mais, dans tous les cas, la base du système établi en 1872 est une opposition adressée à l’établissement débiteur par le créancier dont le titre a été égaré ou volé.
469. Paiement des revenus. — Deux cas sont à distinguer ; le créancier a perdu son titre lui-même, ou seulement des coupons au porteur détachés du titre.
Au premier cas, le créancier obtient le paiement des intérêts ou dividendes un an après son opposition, pourvu que dans cet intervalle il y ait eu au moins deux termes mis en distribution (L. 45 juin 1872, art. 3). Ce paiement n’a lieu, du reste, qu’en vertu d’une autorisation donnée par le président du tribunal et moyennant l’engagement d’une caution ou le dépôt d’un nantissement suffisant (même loi, art. 3, 4 et 6). Au bout de deux ans, la caution est déchargée ou le nantissement est restilué. — Si le créancier ne peut ou ne veut fournir la garantie exigée de lui, il a le droit de demander que les sommes échues ou à échoir soient déposées à la Caisse des dépôts et consignations, d’où il pourra les
1 Sur les titres au porteur, voyez t. I, no 2789. 2 Sur cette loi et sur le Bullelin des oppositions, créé pour son fonctionnement, voyez t. I, n° 2492. Elle a été modifiée par une loi du 8 février 1902.
PLANIOL, De éd, u — 11
retirer deux ans plus tard (art. 4). — Si le président lui refuse l'autorisation dont il est parlé en l’art. 3, il y a lieu à appel devant le tribunal civil (art. 7). — Enfin, quand deux ans se sont écoulés depuis l'autorisation, saus que l’opposition ait été contredite, le créancier peut toucher librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité (art. 4, in fine).
Au second cas, le créancier qui n’a perdu que des coupons détachés de son titre peut les toucher trois ans après l’échéance et l'opposition, sans être tenu de se pourvoir d’autorisation (art. 8).
470. Remboursement du capital. — Si le capital des titres frappés d'opposition est devenu exigible, l’opposant peut se faire autoriser par le président du tribunal à en toucher le montant, toujours à la charge de fournir une caution ou un nantissement (art. 5). S'il le préfère, il peut en demander le dépôt à la Caisse des consignations. Lorsqu'il s’est écoulé dix ans depuis l’époque de l’exigibilité, et cinq ans au moins depuis l’autorisation sans que l'opposition ait été contredite, la caution est déchargée, et, s’il y a eu dépôt, l’opposant peut retirer de la Caisse les sommes qui y ont été déposées (/bid.).
471. Libération de l’établissement débiteur. — Les paiements faits dans les conditions sus-indiquées libèrent l'établissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur, au préjudice duquel lesdits paiements auraient été faits, conserve seulement une action personnelle contre l’opposant au cas où celui-ci aurait formé son opposition sans cause (même loi, art. 9).
472. Conflit entre le créancier et le tiers porteur. — Il se peut que le tiers porteur se présente avant que le créancier ait obtenu son paiement. Dans ce conflit, la loi prescrit à l’établissement débiteur de retenir provisoirement les titres frappés d'opposition et d’avertir l’opposant de leur présentation par le tiers. Tout reste alors suspendu jusqu’à ce que la justice ait prononcé entre l’opposant et le tiers porteur (même loi, art. 10). — Dans la pratique, la loi du 45 juin 4872 donne lieu à des abus, à cause de la facilité trop grande qu'elle laisse au premier venu de mettre opposition sur des titres qui ne lui ont jamais appartenu. C’est un moyen d'exploiter le propriétaire légitime des titres en se faisant payer par lui pour donner mainlevée. Sur ce sujet, voir Huserr-Varreroux, La loi sur les titres perdus, dans l'Économiste francais, du 9 octobre 1897.
S 2. — Du paiement avec subrogation.
“473. Paiement du créancier sans libération du débiteur. — Normalement, l'effet du paiement est d’éteindre l'obligation, mais ce résultat ne se produit pas toujours. Deux cas sont à considérer :
19 PAIEMENT FAIT PAR LE VÉRITABLE DÉBITEUR. — C'est lui qui doit définitivement supporter le poids de la dette. Si c’est lui qui paie, tout est fini: l'obligation est éteinte, et non seulement le créancier payé n'est plus créancier, mais le débiteur est libéré.
2° PAIEMENT FAIT PAR UNE AUTRE PERSONNE. — La personne qui paie à Ja place du débiteur véritable peut être soit un eoobligé du débiteur, soit un liers entièrement étranger à la dette. Par l'effet de ce paiement le créancier a bien cessé d'être créancier du débiteur: ilest payé, il ne peut plus rien réclamer; mais le débiteur n’est presque jamais libéré. Presque toujours, il n'a fait que changer de créancier et se trouve tenu envers celui qui a payé à sa place et qui a droit au remboursement de ses déboursés.
474. Cas où le tiers n’a pas de recours. — Celui qui a payé la dette d'autrui a, en principe, un recours contre le débiteur qu'il a libéré. Il n’y a d'exception à cette règle
que dans le cas très rare où le paiement a été fait « animo donandi », c’est-à-dire si le tiers qui paie veut faire une libéralité au débiteur en le délivrant de son obligation. Dans ce cas
» A . . . . à < Le et conformément à son intention, la loi ne lui donne aucun recours.