‹ traite elementaire de droit civilChapitre 75 sur 333 · APION FRERES · texte numérisé non relu

APION FRERES

un moment défavorable, où les biéns du débiteur se vendront mal, à cause d'une crise politique ou économique, ou pour toute autre raison. Ce créancier sera tenté d'agir quand même, s’il a un privilège ou une hypothèque -en bon rang, et que sa créance soit notablement inférieure à la valeur des biens qui lui servent de gage : la perte à subir ne sera pas pour lui; elle

retombera sur ceux qui le suivent. Voilà pourquoi la loi permet à ceux-cx de désintéresser de leurs deniers ce créancier intraitable et, pour qu'ils puissent le faire en toute sécurité, elle subroge dans ses droits ceux qui le paieront (art. 1251-1°). Cela fait, on attendra patiemment que la situation s'améliore, et on aura ainsi évité, sans inconvénient pour personne, un grand dommage pour quelques-uns. :

*494. Créanciers qui en profitent. — Le bénéfice de cette subrogation est accordé, sans distinction, aux simples créanciers chirographaires aussi bien qu'aux créanciers hypothécaires de rang inférieur ; la loi n'exige, en effet, que deux choses : 1° que celui qui paie soit lui-même créancier

À ea

Rain er épensté Pr A yep A PT Le nu À PT, C'DIESS vs du débiteur; 2° que le créancier quil payé lui soit préférable ! (Caen,

26-109. 1870, D:-78-2-r8r"s7"71 9 063). Aucune autre condition n’est requise (Cass., 22 nov. 1893, D. 94. 1. 153). Voyez cependant Douai, 1° mai 1905, D. 1906. 2. 219.

495. Hypothèse non prévue. — Un créancier préférable à un autre peut être amené à payer ce dernier avec son propre argent, pour se débarrasser peut être de contestations et de difficultés qu’il prévoit. La loi ne le subroge pas de plein droit ; elle suppose, en effet, que celui qui paie est primé par celui qui est payé, et nous ne pouvons pas suppléer à son silence. Beaucoup d'auteurs prétendent qu’il y a là une lacune regrettable dans

Ja loi: il faut cependant reconnaître qu’en pareil cas l’intérét est bien moindre pour celui qui paie. Quel danger court:il? Aucun?. On en est réduit à dire qu'en diminuant le nombre des créanciers on facilite le règlement de l’ordre (procédure employée pour distribuer les fonds entre les créanciers hypothécaires), et qu’on rend plus aisé à conclure un ordre amiable, qui dispensera des frais de l’ordre judiciaire.

SECOND Gas: Subrogalion accordée à l'acheteur d'un immeuble hypothèque.

*496. Hypothèse prévue. — Une personne achële un immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques. Elle pourrait payer son prix entre les. mains de son vendeur ; mais cela l'exposerait aux poursuites des créanciers hypothécaires, si ceux-ci n'étaient pas ensuite payés par leur débiteur. L'acheteur verse donc les fonds directement aux créanciers hypothécaires dans l’ordre de préférence établi entre eux. Ce paiement libère l'acheteur:

1 La loi dit: « préférable & cause de ses privilèges et hypothèques v. On a quelquefois conclu de là, que. si le créancier désintéressé élail un créancier antichrésiste, la subrogation ne Ss’opérerail pas au profit du eréancier qui le paierait, parce que l’antichrèse n’est ni un privilège ni une hypothèque. C'est interpréter le texte d’une façon bien étroite : l’anlichrèse est un ranlissement, el on peut la considérer comme l’engagement des revenus. C’est done une garantie nécessaire d’une créance, et de plus elle crée indirectement un droit de préférence à raison du droit de rétention qu’elle entraine : il n’y a donc aucune raison pour refuser en ce cas le bénéfice de la subrogation au tiers payeur. :

2 11 pourrait cependant arriver que le premier et le deuxième créanciers ne fussent pas d'accord sur l’opportunité d’une vente, car la valeur des immeubles n’est pas. “déterminée par une cote, comme celle des denrées ou des valeurs de Bourse, et on nesait jamais ce que donnera une adjudication. Si le premier créancier en rang craint de ne pas voir le montant de sa créance atteint par les enchères, tandis que le second pense qu’on trouvera un assez bon prix pour que lui-même ait chance d'obtenir: quelque chose, le droit de payer ce dernier avec subrogation lui serail utile. Mais ib est évident qu’il obtiendra facilement de l’autre une subrogalion conventionnelle.

envers le vendeur, ear il éteint des dettes dont celui-ei était tenu : c'est comme si l'argent avait passé par les mains du vendeur pour arriver ensuite aux créanciers. De plus, la loi décide que l'acheteur est subrogé dans tous les droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés qu'il a payés (art. 1251-2°).

Le texte parle d'un héritage « hypothéqué ». Mais le mot « hypothèque » comprend ici le privilège, car le privilège immobilier n’est qu'une variété de l’hypothèque.

En revanche, la subrogation établie par cet alinéa n'intéresse que les acquéreurs d'immeubles. En matière mobilière, l’hypothèque n'existe pas, et le droit de suite très réduit qui appartient aux gagistes ne peut pas créer de conflits entre plusieurs créanciers privilégiés sur le même meuble, de facon qu'il soit utile de subroger l'acheteur dans Les droits de l’un d'eux.

497. Inutilité de ce texte. — La disposition de l’art. 1251-20 est d’ailleurs inutile ; le cas qu’elle vise est un cas particulier qui rentre dans la règle générale établie par le 3° du même article (ci-dessous, n° 499).

“498. Utilité de la subrogation pour l’acheteur. — À quoi peut servir la subrogation à cet acquéreur d'immeuble? Subrogé aux droits des créanciers hypothécaires, il a désormais hypothèque sur son propre bien; situation bizarre, et dont on n'apercoit pas la raison d'être à première vue. Mais l'utilité de cette hypothèque au profit du propriétaire de l'immeuble apparait si l’on suppose que le prix versé par lui n'a pas suffi à désintéresser tous les créanciers inscrits, et qu'il reste un reliquat dü aux derniers en rang. Ceux-ci, n'étant pas payés, peuvent encore saisir et faire vendre l'immeuble. Supposons que le bien soit, sur leurs poursuites, adjugé à un tiers. L'acheteur, dépouillé alors de sa propriété, aura droit au remboursement du prix qu'il avait payé, et, pour l'obtenir, il se présentera à la procédure d'ordre comme subrogé aux droits des créanciers désintéressés par lui, qui étaient les premiers en rang, et il rentrera ainsi dans ses déboursés ; on prélèvera ce qui lui est dû sur le prix d’adjudication, et l'excédent seulement, sil y en a, reviendra aux créanciers hypothécaires postérieurs. — Cette simple perspective suffit ordinairement à tenir en respect les créanciers hypothécaires non payés : ils n'auront d'intérêt à entamer des poursuites et à faire des frais que s'ils espèrent obtenir par l’adjudication un prix notablement supérieur à celui qu'a payé le propriétaire actuel".

Du reste, ce cas de subrogation, qui a été jadis d’une nécessité absolue (avant l'invention de la purge) n’est plus susceptible d'applications que subsidiairement. Les acquéreurs

1 La subrogation accordée à l’acheteur s’élend elle aux autres immeubles du vendeur, sur lesquels les créanciers payés par lui avaient également hypothèque ? Je crois qu’elle devrait être bornée à l'immeuble qu’il a acquis. En tout cas, si l'acheteur se fait colloquer sur d’autres immeubles et rentre ainsi dans ses déboursés, il continue à devoir son prix d’achat à son vendeur (Cass., 3 avril 1901, S. 1903. 1. 513, et la note de

M. WauL). ;

d'immeubles ont à leur disposition un moyen bien préférable pour se prémunir contre toute poursuite ultérieure de la part des créanciers hypothécaires : c’est de procéder à la purge, qui fera disparaître même les hypothèques des créanciers non payés.

TROISIÈME CAS : ÉNEE accordée à ceux qui sont lenus avec d' autres ou pour « d' d'autres

499, Importance ice de cette disposition. — Le 3° de l’art. 1251, qui accorde la subrogation à toute personne qui acquitte une dette dont elle était fenue avec d’autres où pour d’autres, est une disposition d'une portée pratique considérable, susceptible d'applications très nombreuses et qui rend des services constants. La loi, en effet, donne ici une formule générale, qui dépasse de beaucoup en étendue les trois autres dispositions du même article, lesquelles ne visent que des cas particuliers.

*# 500. Son origine. — Le Code civil n’a fait que simplifier une situation qui était acquise en fait avant lui, bien que le principe théorique fût contraire. Au temps de Pothier, les personnes que vise l’art. 1251-30 n'étaient pas subrogées de plein droit au créancier payé par elles : elles avaient seulement le droit de requérir la subrogation au moment du paiement ; elles opposaient à leur créancier l’ancienne exception « cedendarum actionum », et si le créancier ne consentait pas à les subroger, on tenait la subrogation pour faite. « Autrefois, dit Pothier, lorsqu'il la refusait, il fallait l’assigner pour he faire prononcer sur son refus; mais, selon la jurisprudence présente, il suffit que la subrogation ait été requise par ls quittance pour que la loi supplée de plein droit au refus injuste du créancier de l’accorder » (Coutume d'Orléans, introd. au titre. Des arrêts, n° 76). — Le Code s’est borné à supprimer la nécessité d’une demande formelle de subrogation, qui n’était qu’une formalité inutile et qu’il a sous-entendue.

501. Personnes bénéficiant de cette disposition. — Sont tenus avec d’autres :

{° Les codébiteurs solidaires ;

2° Les codébileurs d'une obligation indivisible ;

3° Les différentes cautions d’une même dette, dans leurs rapports entre

elles: chacune d'elles, en payant le tout, paie sa propre dette en même temps que celle des autres.

Sont tenus pour d’autres:

1° La caution, dans ses rapports avec le débiteur ;

2° La caution réelle (propriétaire qui a hypothéqué son immeuble à la dette d'autrui sans s'obliger lui-même) ;

3° Le {iers acquéreur d’un immeuble hypothéqué, qui paie les créanciers | inscrits sur le bien qu'il a acquis. On suppose que ce tiers n’est pas obligé personnellement à la dette, ni comme débiteur principal, ni comme caution, | et qu'il n'a pas lui-même constitué l'hypothèque. Peu importe son titre | d'acquisition, achat, donation, échange, legs, ete.

| "502. Différence entre les subrogés, — Il y a une distinction à faire entre ces personnes quant à l'étendue de la subrogation qui leur est! accordée. Ceux qui ont payé étant tenus pour d’autres sont nécessairement! subrogés pour le total de ce qu'ils ont déboursé, car rien ne doit rester à!

leur charge. Ceux qui étaient tenus avec d’autres font confusion sur eux-|

KO

mêmes pour la partie de la dette dont ils sont tenus en leur nom personnel,

et n'ont de recours à exercer contre leurs codébiteurs que pour le surplus ; la subrogation dont ils profitent est done partielle. Quant à déterminer d'une façon plus précise dans quelle mesure ils pourront agir contre chacun de leurs coobligés par l'effet de la subrogation, c'est un point qui ne fait pas partie de la théorie générale de la subrogation et dont il faut renvoyer l'étude aux diverses matières spéciales, solidarité, cautionnement, ete.

QUATRIÈME CAS : Subrogalion accordée à l'héritier bénéficiaire.

A a “503. Motifs et conditions. — L'héritier bénéficiaire est chargé de liquider la succession qu'il a recueillie et de payer les créanciers jusqu'à épuisement de l'actif. Comme son patrimoine personnel est à l'abri des poursuites des créanciers héréditaires par l'effet de son bénéfice, il ne peut être obligé de les payer qu'avec des deniers provenant de la succession, par exemple à l’aide du prix des biens déjà vendus, ou des sommes qu'on a trouvées en espèces chez le défunt. Mais les créanciers hypothécaires, sûrs d'être payés, pourront être pressés de toucher leur argent et se montreront menaçants: pour éviter des ventes à un moment inopportun, et peut-être aussi pour diminuer les frais de la liquidation, la loi encourage l'héritier bénéficiaire à payer de ses deniers les créanciers héréditaires quand ils ont de bonnes garanties ; à cet effet, elle le subroge dans leurs hypothèques (art. 1251-4°). L'héritier sera ainsi sûr de rentrer dans ses déboursés, et la liquidation de la succession pourra se faire dans de bonnes conditions et à

moins de frais.

La subrogation accordée par la loi à l'héritier bénéficiaire ne profite qu’à lui. Le curateur d’une succession vacante, qui paierait de ses deniers les créanciers de la succession, ne serait donc pas subrogé de plein droit dans leurs actions et hypothèques. — Même pour l'héritier bénéficiaire, la subrogation n’a pas toujours lieu. Il faut que le paiement fait par lui soit régulier. S'il avait payé au créancier au mépris d’une opposition

faite par un autre, il ne serait pas subrogé (Cass., 4 juill. 4899, D. 99. 4. 481).

Page 1