‹ traite elementaire de droit civilChapitre 76 sur 333 · CINQUIÈME ET SIXIÈME CAS · texte numérisé non relu

CINQUIÈME ET SIXIÈME CAS

504. Leur introduction par des lois spéciales. — Aux différents cas indiqués dans l'article 1951, il faut en ajouter deux autres :

4° Celui qui paie par intervention une lettre de change ou un billet à ordre est subrogé aux droits du porteur (art. 459 et 487 GC. com.) ;

90 Les officiers publics qui font l'avance des droits d'enregistrement à la place de leurs clients pour les actes passés par eux ou devant eux sont subrogés aux droits de la régie

(L. 29 frimaire an VII, art. 29 et 80).

B. — Effets de la subrogation.

**505. Unité de la subrogation. — Qu'elle soit conventionnelle ou légale, la subrogation produit {oujours les mêmes effets. Il ne faut donc pas

dire qu'il y à deux espèces de subrogation, il n'y a de variées que les causes aui la produisent et non les effets qu’elle engendre.

* 506. Effet translatif de la subrogation. — Dans son ensemble

l'opération est une #ransmission de créance: le débiteur a maintenant un

créancier nouveau, le subrogé, à la place de l’ancien. La subrogation fait acquérir au subrogé {ous les droits du créancier payé,

LE

non pas seulement les droits accessoires (privilège, hypothèque, cautionne- |

ment, etc.), mais la créance elle-même, le droit principal auquel ces diverses garanties sont attachées.

507. Ancienne controverse. — La transmission de la créance a été contestée autrefois, parce qu’on avait méconnu le caractère double de l'opération, et que l’on ne voulait voir en elle. qu'un paiement : on prétendait que l'opération avait seulement pour

; , ; : : V0 but de transmettre au subrogé les garanties accessoires qui appartenaient à l’ancien. créancier, lesquelles se trouvaient désormais attachées au recours personnel du tiers

contre le débiteur, Cette opinion est aujourd'hui entièrement abandonnée. Elle est contraire : 40 à la tradition, car Pothier disait formellement que la créance acquittée est réputée subsister en faveur de celui qui a été subrogé (Obligations, n° 522) ,90 aux travaux préparatoires, au cours desquels l'opinion traditionnelle a été seule énoncée ; 3° aux textes du Uode, qui disent tous que le subrogé acquiert « tous les droits » du créancier (art. 874, 4249, 49250, 2099); s’il acquiert « tous les droits » de celui-ci, ik acquiert évidemment la créance, qui est le principal d’entre eux. On n’en doute plus dans la pratique (Riom, 47 janv. 4889, D. 91. 1. 313, S. 94. 1. 411; Orléans. 6 nov. 1891; D. 93. 2. 33; Cass., 22 nov. 14893, D. 94. 4. 453, D. 94. 4. 331 ; Cass., 95 juin 159040 405 128 0%529910E1010)

508. Intérêt de la controverse. — Si le subrogé acquiert la créance elle-même. et non pas seulement ses accessoires, il pourra profiter de certains avantages attachés à celte créance et distincts de ses garanties Ainsi, si la dette payée élait commerciale, il pourræ poursuivre le débiteur devant les tribunaux de commerce, ce qu'il ne pourrait pas faire

sans cela, car la créance néeen sa personne (recours contre le débiteur par l’action de mandat

on de gestion d’aflaire) est civile, Ainsi encore si le créancier possédait un /itre exécutoire, le subrogé pourra s’en servir contre le débiteur, tandis que son action personnelle en est dépourvue et qu'il lui faudrait un jugement pour employer les voies d'exécution.

509. Transmission possible d’une seconde action. — Ce n’est pas seulement la créance, avec ses garanties, c'est-à-dire l’aclion en paiement, qui passe au subrogé; celui-ci peut acquérir, en outre, une autre action du créancier, qui lui passe également par l’effet de la subrogation. Cela arrive lorsque la créance payée était née d'une vente ou d’un contrat analogue qui fait naître le droit de résolution, en cas de défaut de paiement, Le Liers subrogé dans les droits du vendeur obtiendra l'action en résolution, en même temps que l’action privilégiée en paiement du prix, et, s’il l’exerce pour faire résoudre la vente, il acquerra ainsi la propriété d’une chose qui, antérieurement, n’était pas à lui (Cass., 28 févr. et 22 oct. 1894, D. 96. 1. 585, S. 95. 1. 324).

*510. Personnes contre lesquelles la subrogation est accordée. — Dans les art. 1250 et 1252, la loi mentionne le ou les débiteurs et les caulions ; le subrogé aura donc action contre tous les débiteurs, s'il en existe plusieurs, ou contre les cautions. En outre, si la dette remboursée par le tiers se trouve garantie par une hypothèque sur un immeuble passé en mains tierces, il n'est pas douteux que le subrogé a action même contre le liers détenteur, grâce au droit de suite de l'hypothèque. Pothier le disait formellement (Cout. d'Orléans, Introd. au tit. XX, n° SO in fine); le Code

a oublié de le dire.

Cependant de graves questions s'élèvent pour savoir si la caution doit être subrogée } contre le tiers détenteur, ou le tiers détenteur contre la caution; elles ne peuvent être examinées qu'à propos du cautionnement. Voyez ci-dessous, n° 2367.

“511. Limitations apportées, à l'effet translatif de la subro Ée Re ÈÉ v: OT Ds tion. — À un double point de vue, le subrogé obtient un droit moins étendu que celui qui appartenait à l’ancien créancier. 1° Linie AU MONTANT DES SOMMES DÉBOURSÉES. — La subrogation n’est instituée que pour assurer le recours du subrogé et lui permettre de rentrer dans ses fonds. Par conséquent, s s'ila obtenu une remise parlelle du créan- <cier, et que celui-ci lui ait délivré une quittance totale avec subrogation, sans être entièrement payé, le débiteur se libérera envers lui par la remise d'une somme égale à celle qui a été réellement versée au créancier. Ce sera donc le débiteur, et non le subrogé, qui profitera de la remise. 2° DiviSION DU RECOURS CONTRE LES COOBLIGÉS. — Quand le subrogé était luimênié tenu de la dette et que la subrogation lui est accordée contre ses coobligés, ses effets se trouvent modifiés par les règles propres à la solidarité et à l'indivisibilité. Tandis que le créancier primitif aurait pu poursuivre chacun des obligés pour le tout, le subrogé devra diviser son recours contre eux, etne pourra demander à chacun d’eux que la part qu'il doit supporter en définitive dans la dette. Il aura done moins de droits que l’ancien créancier, étant privé du droit d'agir «in solidum ». Ceci sera expliqué à propos de la solidarité. *512. Utilité du recours personnel du subrogé. — Les avantages pratiques considérables attachés à la subrogation (exercice des hypothèques et privilèges, action contre les cautions) n’empêchent pas le recours que le tiers payeur possède de son propre chef (ci-dessus n° 475-1°) d’avoir son utilité. Si la dette acquittée par lui n'était pas productive d'intérêts, la subrogation ne lui permettra pas de réclamer au débiteur les intérêts de ses déboursés. tandis qu'il aura ce droit en exerçant 1 action de mandat ou de “dé pairs À SE NA RATER seStfou d'aftaires qu'il possède. de son propre chef (art. 2001). On verra, en outre, que son action personnelle lui permet de concourir, S'il y a lieu, avec le subrogeant, tandis que l’action qu'il obtient par la subrogation ne Jui confère jamais ce droit, à moins qu'il ne se le fasse accorder par une convention spéciale (ci-dessous n° 515).

513. Absence de garantie. — Le subrogeant cède sa créance au subrogé ; néanmoins il n’est pas tenu envers lui à garantie, au cas où il serait plus tard reconnu que la créance payée n'existait pas. On ne le traite donc pas comme un cédant ordinaire, qui garantit l'existence de la créance cédée (art. 1693). Le motif est que le créancier qui reçoit son paiementne cherche pas à RPÉCHIOR en vendant son droit; il demande simplement ce qui lui est dû ; le transfert de la créance au tiers payeur à titre de subrogation doit donc se faire sans créer à la charge du créancier une obligation, telle que à garantie, qui n’existerait pas si le paiement avait été fait par le véritable débiteur.

514. Répétition au cas d’inexistence de la créance. — Si la créance payée n'existait pas, le créancier ne serait pas autorisé à conserver les fonds qu’il a touchés du tiers ; il en devrait la restitution, mais l’action ouverte contre lui serait l’action en répéti-

tion de l’indu, et non l’action en garantie. Or il y a des différences notables entre ces. deux actions : celui qui a touché l’indu n’est tenu en principe que de rendre la somme qu'il a reçue, il ne doit les entéréts etles frais qu’autant qu'il était de mauvaise foi (art. 1378 et 1380); celui qui est tenu de l'obligation de garantie doit rendre en toute hypothèse la victime de l’éviction complètement indemne.

*515. Conflit du subrogé avecle subrogeant en cas de paiement partiel. — Lorsque le créancier n’a reçu du subrogé qu'un paiement partiel, la créance se. trouve divisée entre eux ; le créancier primitif reste créancier pour la portion non payée : le subrogé l’est devenu dans la mesure du paiement qu’il a fait. Rationnellement leurs droits sont égaux, puisqu'ils dérivent du même titre, et sont les deux fractions d’un même droit. Il en résulte que si le débiteur est insolvable ou si l'immeuble hypothéqué ne suffit pas à les désintéresser entièrement, ils devraient venir en concours. Or il n’en est jamais ainsi. D'après une jurisprudence qui remonte au moins à 4712 (arrèt du 6 mai, Journal des audiences, de Dufresne, t. VI, [, p. 245), le créancier primitif ou subrogeant est en ce cas toujours préféré au subrogé; il passe avant ce dernier et le subrogé n’a droit qu’à ce qui peut rester libre après qu’il a été désintéressé. Du temps de Pothier cet usage était « constant » (De l’hyÿpothèque, n° 153), et le Code civil a consacré expressément ce droit de préférence accordé au subrogeant contre le subrogé (art. 14259).

516. Motifs de la loi. — Quelle en est la raison ? Les auteurs modernes l’expliquent en disant que le paiement avec subrogation est une opération à double face, tantôt paiement et tantôt cession de la créance, et que ses effets sont mélangés, la créance étant considérée tantôt comme éteinte et tantôt comme déplacée. C’est encore là une de ces explications inventées après coup, dont sont coutumiers les praticiens qui ignorent l'histoire. Prise dans son ensemble, l'opération est une cession d'un genre-particulier, et si on lui attribue un caractère double, on ne réussit qu'à brouiller les idées. La préférence donnée au subrogeant s'explique le plus simplement du monde par une convention sousentendue. Pothier, placé tout près de l’origine de cette règle, le dit formellement: « Le créancier qui est payé des deniers d’un autre n’est obligé de le subroger qu'autant que la subrogation ne pourra lui préjudicier ; et par conséquent, en subrogeant aux hypothèques de sa créance... il est censé se réserver une préférence pour ce qui lui reste dù » (De l'hypothèque, n° 453). Il avait paru équitable de n'imposer la subrogation qu'avec ce tempérament. La nature contractuelle de cette réserve se révèle encore dans l'adage qui exprimait la règle : « Nemo contre se subrogasse censetur. » L'art. 4952 n'est donc pas autre chose qu’une interprétation de volonté.

517. Conventions contraires. — Du reste, dans la pratique on rencontre fréquemment la convention inverse, au moins quand le subrogé paie volontairement et n'est ni un débiteur personnel comme caution, ni un tiers détenteur d'immeuble que le créancier pourrait contraindre au paiement. Quand le paiement est offert spontanément au créancier, c’est le subrogé qui dicte la loi du contrat; il fait ses conditions et stipule ordinairement, non pas même qu'il concourra avec le subrogeant, mais bien qu'il passera avant lui, de sorte qu'une convention particulière renverse la présomption de volonté élablie par l’art. 4952. Même dans les autres cas, on déroge souvent à la règle légale et le créancier accorde au subrogé le droit de concourir avec lui.

518. Limite d'application de l’article 4252. — La priorité accordée au subrogeant par la loi ne concerne d'ailleurs que les effets de la subrogation, et spécialement l'usage des privilèges ou hypothèques attachés à la créance. Le subrogé ne pourra donc pas concourir avec le subrogeant dans la collocation qui lui est accordée sur l'immeuble hypothéqué : ce serait utiliser contre ce dernier la subrogation, et l’art. 1259 s’y oppose, Mais là s'arrête l'effet de cet article, et nul obstacle n'empêche le subrogé de concourir avec le subrogeant, ou même de le primer, dans deux hypothèses :

1° Le créancier a plusieurs hypothèques sur les biens du débiteur, garantissant des créances diverses. L'une d'elles lui est payée partiellement par un tiers qui se fait subroger dans ses droits. Supposons que cette créance soit justement celle qui est garantie par l’hypothèque la plus ancienne, première en ligne. Après que le créancier aura obtenu

collocation au premier rang pour le restant de sa créance, le subrogé prendra le sur plus en vertu de la subrogation qui lui a transféré en partie cette première hypothèque, et le créancier ne pourra pas prétendre passer avant lui pour les autres créances qu’il possède contre le même débiteur et dont les hypothèques ne viennent pas en rang utile (Cass., 12 mars 1889, D. 90. 1. 207, S. 89. 4. 176).

2 Si le bien hypothéqué est insuffisant pour le remboursement intégral de la créance, le subrogeant se présente pour se faire payer le surplus comme créancier chirographaire ; le subrogé pourra concourir avec lui, parce qu'il n’a plus besoin pour cela d’invoquer l'effet de la subrogation : il a de son chef une action personnelle en recours contre le débiteur, action chirographaire comme l’autre. Il y a alors deux créanciers égaux en droit, dont les créances sont indépendantes et doivent être traitées avec égalité. Le tiers payeur a donc le droit de concourir avec le créancier qu'il a payé parce qu'il se présente en faisant abstraction de sa qualité de subrogé. Il en est de même pour le total de la dette lorsque le subrogeant n'avait aucune hypothèque.

519. Conflit entre plusieurs subrogés. — Si le créancier a reçu des paiements partiels en différents temps de différentes personnes, tousles subrogés concourront entre eux et seront colloqués sans qu’on ait égard à la priorité des uns ou à la postériorité des autres (Lyon, 19 févr. 1890, D. 91. 2. 247). En effet, ils ne viennent pas de leur chef, mais tous sont subrogés aux droits du créancier qu'ils ont désintéressé et leur titre à tous est le même. Par suite, si le créancier primitif est demeuré quelque temps créancier pour un restant de la dette après une ou plusieurs subrogalions, en recevant le paiement de ce reliquat il ne cède pas au dernier subrogé le droit de préférence qui lui appartenait personnellement (Comp. Poraier, op. cit., n°s 159 et 15%).

C. — Comparaison de la subrogation avec la cession de créance.

* 520. Énumération des différences. — La subrogation ressemble au transportcession réglé par les art. 1689 et suiv. Il y a cependant, entre ces deux opérations, un certain, nombre de différences remarquables. Voici les principales :

1° La cession de créance est une opération volontaire qui suppose toujours le consentement du créancier; la subrogation a souvent lieu en fait, et elle est toujours possible en droit, sans ce consentement.

20 Le cessionnaire de la créance n’a pas d'action de son chef contre le débiteur ; il n’a qu'une seule action, celle qui lui a été transmise par la cession. — Le subrogé a toujours, indépendamment de la subrogation, une action personnelle de mandat ou de gestion d'affaire pour recourir contre le débiteur.

3° Les formes de l'opération ne sont pas les mêmes. La subrogation peut se faire par une simple mention dans la quittance, quand elle n’a pas lieu de plein droit ; elle n’a jamais besoin d'être notifiée au débiteur. Le cessionnaire d’une créance n’en est investi à l'égard des tiers que par une signification faite au débiteur ou par son acceptation dans un acte authentique (art. 1690). Faute d’avoir rempli l’une ou l’autre de ces formalités, la cession qu'il a obtenue n’est pas opposable aux tiers.

De là la conséquence suivante : si le créancier, au moment où il cède sa créance, avait déjà reçu antérieurement d’un tiers son paiement et lui avait délivré une quittance subrogative, cette subrogation, bien que secrète, serait néanmoins opposable au cessionnaire, puisqu'elle n’est pas assujettie à une formalité analogue à celles de l’art. 1690; tandis que, s’il avait devant lui un premier cessionnaire, l'acquéreur de la créance pourrait lui opposer le défaut de signification ou d'acceptation.

40 La cession de créance oblige le cédant à en garantir au moins l’existence (art. 1693). On a déjà vu que la subrogation ne fait naître aucune obligation de garantie.

90 Au cas de remise partielle consentie par le créancier, le subrogé ne peut réclamer au débiteur que le montant de ce qu’il aréellement versé au créancier (ci-dessus no 5141-40). La raison en est que celui qui paie la dette d’autrui rend un office d'ami, soit qu'il eût

été libre de ne pas faire ce paiement, soit qu’il se fût précédemment engagé à le faire. Il «

suffit donc de le couvrir contre toute chance de perte ; il n’est pas nécessaire qu’il réalise un gain. Au contraire, celui qui achète une créance est un spéculateur : s’il se fait consentir une cession moyennant un prix inférieur au montant réel de la créance, c’est qu'il entend profiter de son recouvrement intégral, au cas où il y réussirail. C’est donc lui, et non le débiteur, qui doit bénéficier de la différence!

521. Leur origine. — Toutes ces différences sont incontestées en droit moderne : elles sont la suite logique de l’idée de subrogation et tiennent un compte très exact des nuances qui séparent les deux situations: Elles n’en sont pas moins un phénomène nouveau, car notre subrogation n’est justement à son origine qu'une cession forcée, imposée au créancier. On trouve donc là un remarquable exemple du développement historique des institutions juridiques et de la force interne des idées et des situations ?.

Page 1