‹ traite elementaire de droit civilChapitre 77 sur 333 · CHAPITRE II DE LA DATION EN PAIEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE II DE LA DATION EN PAIEMENT

*#*59292. Définition. — Il y a dation en paiement lorsque le débiteur remet en paiement à son créancier une chose autre que celle qui était due en vertu de l'obligation. Par exemple, il devait de l'argent, il se libère en livrant des marchandises ou en transférant au créancier la propriété d'un immeuble. Ce mode de libération ne peut être employé que du consentement du créancier, qui a toujours le droit d'exiger ce qui lui est du.

523. Controverse sur sa nature. — Traditionnellement, on considère la dation en paiement comme un mode d’extinction spécial, ou plutôt comme une variété du paiement, par dérogation à la règle qui oblige le débiteur à fournir exactement ce qu'il a promis. C’est ainsi que la présente l’art. 1243, conformément à ce qu’en avait dit Pothier (Obligations, no 530). Mais cette manière de voir est de plus en plus abandonnée : les auteurs modernes admettent que la dation en paiement implique une novation par changement d'objet : le créancier a consenti à remplacer son ancienne créance par une nouvelle ayant un objet différent ; cette nouvelle créance n’a duré qu'un instant, le temps qui s’est écoulé entre la convention de dation en paiement et sa réalisation, mais la rapidité des opérations qui se succèdent n’en change pas la nature. En ce sens Ausryx et Raw, t. IL, $ 292, note 4 ; L. IV, $ 318, note 1 et $ 324, note 48. Cette idée est plus logique

1 Cela est vrai en général, mais il y a exception pour les créances litigieuses, dont la loi autorise le refrait à prix coùlant quand elles ont été achetées (art. 1699) afin de décourager la spéculation sur les créances difliciles à recouvrer.

? Je considère comme lout à fait fausse l'opinion moderne, d’après laquelle le paiement avec subrogation serait un véritable paiement, éteignant la créance, et la subrogation qui l’accompagne une simple fiction. Celte conception semble avoir pour point de départ quelques paroles de Pothier (Coul. d'Orléans, introd. au tit. XX, n° 67). Bugnet s’élevait déjà contre elle, dans ses notes sur ce passage (t. 1, p. 661). Le langage des Romains était beaucoup plus exact : « Yendere nomen debitoris videtur », disaient-ils en parlant du créancier qui cédait son action. Et là est la vérité ; le paiement avec subrogalion est une cession d’aclion, qui a ses formes et ses effets propres, parce qu’elle se produit dans des circonstances particulières ; il n’y a de fiction en elle que lorsqu’elle est légale, parce qu'on tient la cession pour faite et qu’on se passe du consentement du créancier. Toutes les différences qui existent entre la cession de l'art. 1689 et la subrogation de Part. 1249 s'expliquent par la différence des situations.

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et plus satisfaisante pour l'esprit que la conception traditionnelle ;”elle est, en outre, plus conforme à la tendance actuelle qui, dans une obligation, considère surtout son objet : ce qui donne à une dette sa physionomie et son individualité, c’est la nature et la quotité de la chose due; c’est là ce qui permet de la reconnaître ; quant aux personnes qui jouené le rôle de créancier ou de débiteur, elles peuvent disparaître et être remplacées par d’autres sans que l'obligation change ; considérées activement ou passivement, la créance et la dette sont également cessibles (ci-dessus n° 394). Mais l’objet dû ne peut pas changer sans que la dette soit renouvelée, novée. Toute dation en paiement implique donc, même sans que les parties s'en rendent compte, une novation sous-entendue.

524. Intérêt de la question. — Au point de vue pratique, le parli à prendre sur la question est à peu près indifférent. La dation en pa‘ement étant une noyation suivie d'exécution immédiate, lout se trouve terminé entre les parties; mais l'intérêt apparaît si on suppose que le créancier est ensuite évincé de la chose en nature qu'il a reçue en paiement. Dans cette hypothèse, évidemment très rare, et dont lesrecueils d’arrêts n'offrent pas d'exemple, les deux opinions se séparent : avec la théorie traditionnelle, on doit dire que le créancier évincé n'a pasété payé; par suite, son ancienne action subsiste, avec toutes les garanties qui y étaient attachées !; avec la théorie moderne, on décide que son action primitive a été éteinte par la novation et que le créancier a seulement lé droit d’agir en garantie à raison de l’éviction qu'il a subie.

Mais cet intérèt mème disparait en grande partie par l’effet d'une disposition exceptionnelle du Code relative aux caulions. L’art. 2038 décide que les cautions sont définitivement libérées par l’effet de la dation en paiement acceptée par le créancier ; leur obligation ne revit donc pas quand il est évincé. De la sorte, la différence entre les deux opinions ne subsiste plus que pour les hypothèques qui peuvent grever les biens du débiteur?.

525. Choix appartenantau créancier. — Dans la théorie française traditionnelle, le créancier qui consent à recevoir autre chose que ce qui lui est dù, a le choix entre deux procédés : il peut accepter une dation en paiement, ayant pour but d’éteindre directement la créance primitive par la prestation d’une chose qui n’a jamais fait l’objet de l'obligation ; il peut aussi faire une novation par changement d'objet, c'est-à-dire substituer à l’ancienne créance une seconde obligation ayant un objet différent. Les effets réalisés varieront selon qu'il aura pris l’une ou l’autre voie.

Le .Code allemand a supprimé ce choix. Il assimile la novation par changement d’objet etla dationen paiement (art. 365). Voyezles explications que donneà cetégard M. SazerLLes, Théorie de l'obligation, p. 37, 2e édit., p. 39.

*526. De la garantie en matière de dation de paiement. — Selon la plupart des auteurs, l'offre de donner à un créancier une chose en nature en paiement de ce qui

1 C'était ce que décidait DomaT: « Si le paiement, ow ce qui devoit en tenir lieu. n’avoit point d’effet, l’hypothèque revivroit avec la créance, comme si le créancier avoit pris en paiement... un fonds. dont il seroit évincé » (Loix civiles, liv. III, sect. I, tit. VIL, art. 6. — Comp. Poruier, Obligations, n° 406). — Voyez aussi, DE Sécocxe, De la dation en paiement, thèse, Paris, 1880.

2 L'art. 2038 a paru à MM. Aubry et Rau une preuve décisive de l’extinction définitive de l’ancienne obligation, et, par conséquent, de l’effet novatoire de la dation en paiement. Cependant on peut observer que cet article a été tiré d’un passage de Pothier, lequel n’a jamais pensé à expliquer la dation en paiement comme étant l’exécution d’une novation. Pothier faisait remarquer que, dans la rigueur des principes, les cautions devraient rester tenues envers le créancier, quand celui-ci est évincé de la chose reçue en paiement puisque la dette n’est pas éteinte, et un arrêt du Parlement de Grenoble l'avait jugé ainsi (rapporté par Basser, IV, 22, 5). Mais celte solution lui paraissait trop dure pour les caulions, qui ne devaient pas souffrir de préjudice par l'effet de la convention intervenue entre le créancier et le débiteur, car elles auraient été définitivement libérées, si le créancier avait exigé de l'argent, comme il le pouvait, pendant que son débiteur était solvable (Obligations, n° 406). Il s'appuie sur l'autorité de Baswace, Traité des hypothèques, partie Il, chap. vi. C’est donc une décision de faveur pour les cautions, qui ne prouve pas un changement de système dans la façon de comprendre la dation en paiement. Toutefois, il faut reconnaître que l’art. 2033 rapproche le Code de l'interprétation moderne, au lieu de l’en éloigner.

« PLANIOL, 5° éd. Ù 111?

lui est dû implique, de la part du débiteur, l'intention de garantir le créancier contre une éviction possible, au cas où il serait reconnu plus tard que le débiteur n’était pas propriétaire de la chose qu'il livre. L’éviction survenant, le créancier pourrait donc agir -contre le débiteur par une véritable action en garantie, comme celle qui appartiendrait à un acheteur évincé. Cette théorie n’est pas irrationnelle en elle-même, car l’obligation de garantie n’est pas spéciale à la vente et elle se retrouve en principe dans tout transfert de propriété accompli à titre onéreux, et même parfois dans les transferts à titre gratuit. Mais ici la théorie de la garantie ne fait“elle pas double emploi avec la règle d’après laquelle, quand la dation est non avenue, le créancier conserve son action primitive P Il semble qu’à cela devrait se borner l'effet de l’éviction : il ÿ a un créancier qui n'a pas élé payé, et rien de plus. — En tout cas, sion accorde au créancier les deux actions (son action primitive et l’action en garantie), il ne pourra pas lesexercer toutes les deux cumulativement et devrachoisir entre elles. C’étaitce que disait Pothier qui faisait remarquer, en outre, que l’action en garantie était plus avantageuse, parce qu’elle permettait au créancier d'obtenir des dommages-intérêts au delà de la valeur de la chose (Vente, n° 604). Comp. les observations de M. Bugnet, en note sous ce n°.

*527. Similitude pratique de la dation en paiement et de la vente. — La dation en paiement ressemble beaucoup à une vente. Les choses se passent comme si le débiteur vendait son bien à son créancier pour un prix égal au montant de sa dette : le créancier devient propriétaire du bien, et la dette s'éteint par compensation avec le prix, sans déplacement d'argent de part ni d'autre. Le résultat pratique est donc le même, soit qu'il y ait eu vente suivie de compensation, soit qu'il y ait eu dation en paiement, et l’on conçoit que les deux opérations aient été confondues depuis longtemps : « Dare in solutum est vendere » (Code, liv. VITE, tit. 44, 4. 4). Comp. Pornter, Vente, n° 600. — Dans le code civil mème, le législateur, après avoir prohibé dans l’art. 1595 la vente entre époux, présente comme permises, à titre d'exceptions à cette règle, des opérations qui sont, non pas des ventes, mais des dalions en paiement (voyez ci-dessous n° 1436 à 1445).

528. Différences possibles. — Cependant la dation en paiement et la vente parle débiteur avec compensation de la dette et du prix ne sont pas deux opérations de tous points semblables. Pothier signalait trois différences; une seule subsiste dans le droit actuel. Cette différence unique a lieu lorsque la dette, pour l'extinction de laquelle la convention a élé faite, n'existait pas. S'il y a eu vente, le transfert de propriété n'en subsiste pas moins, mais le prix devient exigible, n'ayant pas été réglé par compensation. S'il y a eu dation en paiement, cette dation se trouve sans cause, et c’est la chose même qui peut être répétée.

À côté de cette différence, Pothier en signalait deux autres :

4° La vente est un contrat consensuel, la dation en paiement un contrat réel qui ne s'opère que par la remise de la chose et même par le transfert de la propriété. — Actuellement, toutesdeux sont consensuelles ; la convention de donner est translative de propriété, à quelque titre que le transfert s'opère.

2° Quand le débiteur qui a livré la chose n’en est pas propriétaire, le créancier peut recourir contre lui aussitôt qu'il s’en aperçoit et avant même d’avoir été troublé, parce que la convention de dation en paiement oblige le débiteur à transférer la propriété. Au contraire, si la convention est une vente, aucun recours n’est ouvert au créancier tant

- qu'il n'a pas encore souffert un trouble de la part du véritable propriétaire, parce que la vente, dans la théorie romaine conservée jusqu’à la Révolution, n’oblige pas le vendeur à

transférer la propriété. — Cette différence encore a disparu puisque le Code déclare nulle

la vente de la chose d'autrui (art. 4599), ce qui permet à l'acheteur d'agir contre son vendeur même avant d’avoir été inquiété.

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