DE LA NOVATION
$ 1. — Généralités.
“529. Définition. — La novation est l'extinction d'une obligation par la création d'une obligation nouvelle, destinée à la remplacer. La seconde obligation doit différer de la première par un élément nouveau, suffisant pour les distinguer l’une de l’autre : « Novatio enim a novo nomen accepit.» Faute de cette différence, l'ancienne obligation continuerait à exister sans changement, et la prétendue novation n’en serait que la reconnaissance ou la confirmation. La novation est un procédé d’origine romaine, mais qui s'est bien transformé depuis l’antiquité.
530. Rôle moderne de la novation. — Le rôle de la novation qui a été considérable à l’époque romaine parait près de finir dans les temps modernes. Tout au moins elle tend à ne plus se présenter comme une institution juridique distincte; son rôle lui est pris par d’autres opérations qui la remplacent. Cette espèce de démembrement de la noyation est chose accomplie dans le code civil allemand. L’art. 364, al. ®, fait rentrer la novation par changement d'objet dans la dation en paiement, en considérant le débiteur comme libéré de son obligation primitive par la dation d’une nouvelle créance contre lui. La novation par changement de débiteur a été débaptisée et est devenue la reprise de dette ou succession à la dette, « Schuldübernahme » (art. 414-419). Quant au dernier cas de novation (par changement de créancier), le code allemand l’ignore entièrement et ne s'occupe que de la cession de créance (art. 398 à 414).
Cette conception nouvelle de la novation n’est vraie qu’en partie. Il est exact que la fonction translative de la novation est devenue inutile depuis que les législations mo- -dernes ont conçu et admis la fransmissibilité des obligations: si les personnes peuvent se substituer l’une à l’autre dans le rapport obligatoire sans que ce rapport soit détruit, la novation par changement de créancier ou par changement de débiteur n’a plus de raison -d’être ; elle tend à se confondre avec le transport de créance ou le transport de dette. Mais, comme on l’a déjà vu (ci-dessus, n° 523), la novation ne s’absorbe pas dans la dation en paiement ; c’est, au contraire, la dation en paiement qui doit être comprise comme une novation accompagnée de réalisation immédiate, Même en perdant sa fonction translative, la novation continuerait toujours, comme rôle propre, à être le seul procédé juridique possible capable de changer l’objet dü. On verra, d’ailleurs qu’elle a encore d’autres fonctions, car elle sert à changer la cause de la dette ou ses conditions (ci-
dessous, n° 540). :
531. Bibliographie. — Pauz Give, Étude sur la novation et le transport des créances en droit romain, Paris, 18179. — Kréo. Huserr, Æssai d’une théorie juridique de la délégation. Thèse, Poitiers, 4899.
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