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Risques de l’insolvabilité du délégué

le délégataire, qui souffrira de son insolvabilité ? Est-ce le déléguant ? Est-ce le délégataireP On ne peut répondre à cette question que par des distinctions.

4° Si le délégataire n’a pas déchargé son débiteur primitif (le déléguant), il est hors de doute qu’il a conservé son action contre lui et que, si le délégué ne paie pas, le déléguant sera obligé de s’acquitter lui-même de sa dette. C’est en cela que la délégation imparfaite ressemble à la solidarité et au cautionnement : le créancier qui la reçoit obtient deux débiteurs au lieu d'un. Dans cette hypothèse, le déléguant n’est libéré envers le délégataire que lors du paiement effectif de la dette par le délégué.

20 Si le délégataire a consenti à décharger son débiteur primitif, auteur de la délégation, une sous-distinction a lieu:

a) L’insolvabilité du délégué est-elle antérieure à la délégation et déjà établie par un état de faillite ou de déconfiture ? L'art. 4276 autorise alors le délégataire à recourir contre le déléguant et lui rend de plein droit son action contre lui. Il est, en effet, naturel de supposer qu’il y a eu erreur de sa part ou dol de la part du déléguant, et que la libération de l’ancien débiteur n’eût point été consentie, si l’état de faillite ou de déconfiture du nouveau avait été connu. Le débiteur a été présenté comme solvable, et le déléguant l’a accepté comme tel.

b) L’insolvabilité du délégué est-elle postérieure à la délégation ? Alors elle est à la charge du délégataire (art. 1276). C’est le risque normal que court tout créancier. — Cependant il est permis au délégataire de prévoir ce risque et de s’y soustraire, en se réservant, par une clause expresse, son recours contre son ancien débiteur, pour lecas où le nouveau ne pourrait pas le payer (même art.).

1 Deuozomse, t. V, ne 313; Augry et Rau, $ 324, note 42; LauRENT, t. XVIII, n° 317 DacLoz, Répertoire, v° Obligations, n° 2185. — En sens contraire, COLMET DE SANTERRE, - Lo Es no 223 bis, $ 5.

2 Les questions étudiées aux numéros 556 et 557 sont purement théoriques, puis— âu’elles se rapportent à la délégation parfaite, laquelle ne se voit pas.

557. Nature du recours du délégataire. — Quelle est l’action qui appartient alors au délégataire contre le déléguant. L’art. 1276 l'appelle un recours. Cette qualification a fait penser à quelques-uns qu’il s'agissait d’un recours analogue à l’action en garantie et fondé sur le dommage que lui cause la délégation d’un insolvable. Mais ce même texte permet au créancier de faire la réserve expresse de ce recours. Ce mot démontre que la loi entend laisser au créancier son action primitive, car on ne se « réserve » que ce qu’on possède déjà. La situation doit donc être comprise ainsi : le créancier décharge son débiteur, mais cette décharge est conditionnelle et subordonnée au paiement effectif

de la dette par le délégué.

Conventionnelle ou légale, la réserve faite au profit du délégataire a toujours le mème effet : elle lui permet d'agir contre son premier débiteur par son ancienne action à laquelle il avait renoncé. L'intérêt de cette remarque est que le créancier pourra se prévaloir des garanties réelles ou personnelles attachées à sa créance, tandis que le recours à titre de garantie ne lui donnerait qu’une action chirographaire.

B. — Rapprochement de la délégation imparfaite et de la stipulation pour autrui.

558. Pratique moderne. — Dans la doctrine, la théorie de la délégation est construite comme si le délégataire stipulait du délégué sur l'invitation du déléguant. C'était ainsi que les choses se passaient à l’époque romaine, une stipulation précédée d'un mandat (Dig., liv. XLVI, tit. 9, fr. 41). Mais dans la pratique française la forme de lopération est parfois modifiée : il arrive Lrès souvent que la stipulation est faite non plus par le délégataire, mais par le déléguant; c’est le déléguant lui-même qui fait promettre au délégué de payer à sa place entre les mains du délégataire, et ce dernier, trouvant la stipulation toute faite à son profit, n’a plus qu'à l’accepter. C'est, par exemple, le vendeur d’un immeuble hypothéqué qui délègue son prix à ses créanciers hypothéeaires, l’acheteur devant se libérer entre leurs mains. Mise sous cette forme, l'opération se fait par voie de stépulation pour autrui!.

1 Supposons Primus créancier de Secundus, et Secundus créancier de Tertius. Pour simplifier leur situation, les parties peuvent charger Tertius de payer directement Primus, ce qui aura comme résultat de dispenser Secundus de faire un paiement eb d’en recevoir un autre. Si les deux dettes étaient échues, on pourrait prier Tertius de payer immédiatement; si elles ne le sont pas, il se contentera de s’obliger. Il s'agit donc d'établir un rapport direct d'obligation entre Primus et Tertius. Pour y parvenir, les parkies ont le choix entre six procédés: 10 la novation par changement de créancier ; 2° la novalion par changement de débiteur; 3° la cession de créance ; 4° la cession de detle ; 5° la délégation imparfaile ; 6° la slipulation pour autrui. Ces six procédés se groupent deux par deux.

A. — Dans les deux premiers cas. on fait naître une créance nouvelle par voie de stipulation, mais en même lemps on en éleint une, de sorte qu'après comme avant il n’y en à toujours que deux. Si Primus stipule de Tertius ce que celui-ci doit à Secundus, il y à novation par changement de créancier: Secundus cesse d’être créancier de Tertius et il est remplacé par Primus, qui possède ainsi deux créances, sa créance primitive contre Secundus et la créance nouvelle qu'il vient d'acquérir contre Tertius. Si Primus stipule de Tertius ce que Secundus lui doit à lui-même, il y a novation par changement de débiteur: Secundus cesse d’être débiteur de Primus, il est remplacé dans ce rôle par Tertius, qui devient ainsi doublement débiteur, puisqu'il n'a pas cessé d’être débiteur de Secundus et qu'il a pris la place de celui-ci comme débiteur direct de Primus. Dans les deux cas, la stipulalion novatoire faite par Primus lui a donné Tertius comme débiteur direct et le but des parties est atteint. — Ces deux premiers procédés, que lanalyse sépare aisément, se présentent comme réunis dans la délégation parfaile qui n’en est que l'application cumulative : Secundus est éliminé à la fois comme créancier de Tertius et comme débiteur de Primus, el une obligation unique liant Tertius directement à Primus, remplace les deux obligations antérieures qui sont éteintes.

B. — Dans le troisième et le quatrième css, aucune obligation n’est éteinte, aucune obligation nouvelle n’est créée ; il n’y a pas remplacement par novation, il y a seulement déplacement par voie de cession, soit de la créance de Secundus contre Tertius, soit de sa dette envers Primus. Tertius devient encore débiteur direct de Primus, soit parce que Secundus a cédé sa créance contre lui, soit parce qu’il a pris la place de

559. Origine et avantages de ce procédé. — Cette pratique moderne est plus. avantageuse que le système romain. Le résultat qu’on cherche dans la délégation imparfaite est de faire acquérir au délégataire une action personnelle et directe contre le délégué sans libérer le déléguant. Or le but est atteint plus vite par la stipulation pour autrui que par le procédé romain d’une stipulation par le déléguant. En effet, la stipulation pour autrui fait acquérir un droit au tiers immédiatement (ci-dessous nos 1209 et suiv.), tandis que si le déléguant se borne à inviter le délégué à aller s’obliger personnellement envers le délégataire, l’action directe de ce dernier ne prendra naissance que lors de la stipulation faite par lui, qui est nécessairement postérieure à l'invitation formulée par le déléguant. La réalisation de la délégation est donc plus tardive. Aussi peut-on prévoir que l’ancienne forme de la délégation imparfaite (stipulation par le délégataire, sans libération du déléguant) est condamnée à disparaître devant l'emploi, chaque jour mieux compris, des stipulations pour autrui.

560. Rôle de l’acceptation par le délégataire. — Sous une forme ou sous une autre, il faut toujours que le délégataire donne son consentement. Seulement, s’il ya eu stipulation faite à son profit par le déléguant, il suffira qu’il accepte, selon les règles. de la stipulation pour autrui, et cette acceptation servira, non à lui faire acquérir l’action directe contre le délégué, mais à la consolider et à rendre érrévocable le bénéfice de la stipulation faite pour lui par un autre.

561. Hésitations de la jurisprudence. — Cependant la jurisprudence semble encore hésiter à entrer dans cette voie et à reconnaître franchement la réalisation des délégations au moyen de la stipulation pour autrui (Angers, 20 févr, 4879, D. 81. 2.109 ; Gass 19 juil 1881 D 8110459 58342095; Cass 9janv-1889,:D 89.466, S. 82. 1. 360). Elle a même, par une décision formelle, rejeté une conséquence directe de ce procédé dans un cas où l’emploi de la stipulation pour autrui ne paraissait pourtant pas douteux (Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 4. 372, S. 90. 1. 85)!. En revanche, en d’autres

circonstances, la jurisprudence a vu plus clair?.

Secundus comme débiteur de Primus. Le but des parties est encore atteint, sans création d’obligation nouvelle, par une cession de créance ou une cession de dette.

C. — Enfin, dans le cinquième et le sixième cas, on s’y prend autrement: on crée une nouvelle obligation, et par là ces deux derniers procédés se séparent du troisième et du quatrième ; mais on n’en éteint aucune, et par là ils se séparent du premier et du second. On pourrait donc, pour les qualifier, dire qu’il y a adstipulalion, en détournant ce mot de sa signification romaine.Seulement, dans le cinquième cas (délégation impar faite), la stipulation nouvelle est faite par Primus lui-même, agissant sur linvitation de Secundus ; dans le sixième cas (s{ipulation pour autrui), cette stipulation nouvelle est faile par Secundus, agissant sans en avoir été prié par Primus. 1

1 [l s'agissait d’une vente d'immeuble, faite avec cette clause que le prix serait payé aux créanciers du vendeur. Celui-ci était mort avant que les créanciers n’eussent accepté la délégation faite à leur profit. Si l’on avait appliqué les règles de la stipulation pour autrui, la créance du prix aurait été considérée comme sortie du patrimoine du vendeur et transmise à ses créanciers, et l'administration r’aurait pu réclamer de ce chef à ses héritiers le droit de mutation. Mais la Cour de cassation a jugé que la Régie pouvait percevoir le droit sur le prix, comme si la créance appartenait encore à la succession du vendeur.

2 Ainsi la Cour de cassation applique depuis longtemps l’art. 1121, et non l’art. 1275, aux stipulations que font entre eux les héritiers, lors d’un partage de succession, pour mettre à la charge de l’un d’eux le total d’une dette qui s’est divisée entre eux tous par l'effet de la dévolution héréditaire (Cass., 12 févr. 1829, S. chr., 9. 1. 231). Par cet arrangement le créancier héréditaire acquiert une action pour le total contre Il héritier qui s’est chargé à lui seul de le payer, sans perdre pour cela son action fractionnée contre les autres. Il y à donc ici délégation imparfaite réalisée au moyen d’une stipulation pour autrui. On peut suivre ainsi dans nos recueils d’arrêts comme le dit. M. Lambert, le mouvement qui enlève la vie à l’art. 1275 pour la reporter sur l’art. 1121

(Thèse, Paris, 1893, n° 210).

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