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CHAPITRE IV DE LA COMPENSATION

* 562, Définition. — Lorsque deux personnes se doivent mutuellement des objets semblables, il n'est pas nécessaire que chacune d'elles paie à l'autre ce qu'elle lui doit : il est plus simple de les considérer comme libérées toutes deux jusqu'à concurrence de la plus faible des deux dettes, de sorte que l'excédent de la plus forte reste seul pour faire l'objet d'une exéeution effective (art. 1289). On peut donc définir la compensation un mode d’extinclion spécial aux obligations réciproques, qui dispense mutuellement les deux débileurs de l'exécution effective. Ainsi chacun d'eux possède en même temps 1° une faculilé pour se libérer en renonçant à sa créance ; 2° une garantie pour sa créance, en refusant de payer.

563. Origine. — Malgré la grande utilité qu'elle présente, la compensation s’est introduite assez tard en droit romain. D'abord connue dans deux cas particuliers pour la deductio imposée à l’argentarius et au bonorum emptor, elle a été généralisée au moyen d’une exception de dol opposée au créancier ou sous-entendue dans la formule. Ce fut l’œuvre d’un rescrit de Marc-Aurèle (/nstitutes, liv. IV, tit. 6, S 30).

* 564. Importance pratique. — La compensation joue un rôle considérable dans le monde; elle dispense de maniements de fonds et d’envois d'argent qui, sans elle, causeraient des retards et des frais incalculables. Les principales applications s’en font dans le commerce de banque, où fonctionnent les Chambres de compensation, organisées sur le modèle de la Clearing House de Londres: là les banquiers, détenteurs de toutes sortes d’effets de commerce arrivés à échéance, les règlent entre eux par compensation, sans un centime de numéraire. On sait aussi qu'en économie politique on a remarqué depuis longtemps que les échanges internationaux se règlent en grande majorité par voie de compensation, et que les sorties d’or ou d'argent destinées à les payer sont relativement rares et faibles.

565. Distinction de trois sortes de compensation. — Le droit français en

reconnaît trois variétés : la compensation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.

$ 1 — De la compensation légale.

566. Définition. La compensation est légale quand elle s'opère en

vertu de la loi et dans les conditions fixées par elle. C'est la seule dont le Code se soit occupé.

À. — Conditions de la compensation légale.

“567. Énumération. — Cinq conditions, dont trois seulement ont été indiquées par la loi (art. 1291), sont nécessaires : 1° la réciprocité d'obligations ; 2° la fongibilité de leurs objets: 3 l'état liquide des deux dettes ; 4° l'exigibilité de la créance opposée en compensation ; 5° la saisissabilité du droit éteint par la compensation.

le Réciprocité d'obligations.

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