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Silence de la loi

l'art. 1291, résulte implicitement de la définition de la compensation.

569. Cas où la réciprocité fait défaut. — La condition de réciprocité manque quand une personne, débitrice d’une société douée de personnalité, est créancière de l’un des associés : la personne qui lui doit quelque chose (l'associé considéré individuellement) n'est pas la même que celle à qui elle doit (la société, groupe personnifié)!. Elle manque encore lorsque l’une des deux dettes est née postérieurement à la cession de la première, pourvu que cette cession soit devenue définitive par l’accomplissement des formalités prescrites par l’art. 1690 : la créance cédée ne figurait plus dans le patrimoine du cédant, au moment où la seconde créance est née ; la compensation est donc impossible.

570. Compensation en cas de cautionnement et de solidarité. — Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs (un débiteur principal et une caution, ou des codébiteurs solidaires), la question de savoir si l’un d’eux peut opposer en compensation au créancier ce que celui-ci doit à un autre, soulève plusieurs difficultés. La loi s’en occupe dans l’art. 4994. IL en sera traité à propos du cautionnement et de la solidarité, les difficultés tenant plus aux règles de ces deux matières qu’à celles de la compensation.

Cette première condition, non exprimée dans

20 Fongibilité des choses dues.

*571. Sa nature et son motif. — Il faut que chaque créancier puisse se contenter pour son paiement de ce qu'il devait lui-même à l’autre. Ainsi la fongibilité de chacun des deux objets pris séparément ne suffirait pas; on ne peut pas compenser une denrée avec une autre; il faut que les deux choses dues soient fongibles entre elles. Exempces : les deux dettes ont pour objet de l'argent, ce qui est le cas de compensation le plus pratique ; ou bien elles ont pour objet l’une et l’autre du vin de même provenance et de même qualité. L'art. 1291, al. 1, exige donc avec raison « des choses fongibles de la même espèce » ; un créancier ne peut pas être obligé à recevoir autre chose que ce qui lui est du.

30 État liquide des deux dettes.

*572. Pourquoi les dettes non liquides ne sont pas compensables. — Une dette est liquide quand son objet est déterminé, « quum certum est quantum debeatur ». Les dettes qui ne peuvent pas être exprimées par un chiffre, qui ont besoin d'une vérification, ne sont pas liquides. Ainsi le reliquat d’un compte de tutelle non encore apuré; les créances contre un failli qui sont réduites à un dividende dont le montant sera fixé après la réalisation de l'actif, ne peuvent pas être opposées en compensa-

1 Le droit administratif fournit un exemple analogue assez curieux. Bien que l’État forme une personne morale unique, ses divers services, caisses ou régies, sont indépendants Jes uns des autres et ont leur comptabilité propre. On les traite dans une certaine mesure comme des personnes distinctes. Par suite, pour qu’il puisse y avoir lieu à compensation entre un particulier et l’Etat, il faut que la dette opposée en compensation soit payable par la même régie (Gass., 12 janv. 1841, D. 41. 1.7; Cass., 27 nov. 1872, D. 73. 1. 203). — Les départements et les communes sont soumis aux règles du 4roit commun (Cons. d'Etat, 10 janv. 1890, D. 92. 3. 39).

tion. C'est Justinien qui a établi cette règle (Code, liv. IV, tit. 31, loi 14). La compensation est impossible pour les dettes non liquides parce que le paiement l’est lui-même ; on ne sait pas encore ce qui est dû.

Lo Exigibilité.

*578. Motif de cette condition. — Pour que le débiteur poursuivi puisse opposer une créance en compensation, il faut que, comme créancier,

il soit en droit d'en exiger actuellement le paiement.

Le mot «exigibilité » prend ici un sens un peu différent de celui qu'il a d'ordinaire : il ne suffit pas qu il y ait absence de terme ou de condition ; il faut que le créancier possède pleinement la faculté légale d’exiger son paiement. Ainsi le débiteur ne peut pas opposer en compensation à son net une obligation naturelle dont ce dernier serait tenu envers lui, parce qu’il ne pourrait pas le contraindre à acquitter cette obligation et que la compensation est en somme un paiement forcé. Ainsi encore la delte conditionnelle, dont la condition suspensive n’est pas encore réalisée, et la dette non échue, dont le terme suspensif n’est pas expiré, ne peuvent ni l’une ni l’autre servir à opérer une compensation : elles ne sont pas exigibles.

574. Règle spéciale pour le terme de grâce. — Cependant l'art. 4292 fait exception pour la dette suspendue par un simple terme de gräce ; le terme de grâce ne met pas obstacle à la compensation. Quelle en est la raison? C’est que le terme de grâce est accordé par la justice au débiteur qui est hors d'état d’acquitter immédiatement sa dette, parce qu'il n’a pas d’actif réalisable sur-le-champ. Or, quand il a lui-même une créance à faire valoir contre son créancier, il a un moyen très simple de se libérer de sa dette : c’est de subir la compensation pour ce qui lui est dû à lui-même. Le terme de grâce perd donc sa raison d’être.

575. Effet des oppositions à paiement. — La compensation peut se trouver empêchée par l'effet d’une saisie-arrêt ou opposition. Le débiteur qui a reçu une opposition du créancier de son créancier ne peut plus payer que sur l’ordre du juge et avec la procédure de distribution par contribution. Tout règlement volontaire étant interdit, la compensation est impossible. Par suite si le débiteur de la somme saisie-arrêtée devient, depuis qu’il a reçu l'opposition, créancier de son créancier, il ne pourra pas plus opposer la compensation au saisissant, qu'il ne pourrait lui opposer un paiement eflectif fait au mépris de l’opposition!, Cette conséquence résullerait suffisamment des principes et des définitions ; mais la loi l’a prévue et énoncée expressément dans l’art. 1298.

576. Effet de la faillite. — Un résultat analogue se produit en matière de faillite. La faillite rend exigibles les dettes à terme du failli, mais leur extinction par compensation n’en est pas moins empèchée, car aucun paiement n'est alors possible au profit d’un créancier et au détriment des autres. La loi veut maintenir la balance égale entre tous ceux pour lesquels il n’existe aucune cause de préférence. La compensation est un double paiement abrégé : c’est un moyen de simplification ; mais elle ne doit pas amener de modification dans la situation relative des créanciers, ce qui arriverait si l’un d'eux était réputé payé en entier.

577. Cas où l’une des deux dettes est le prix d’achat d’un immeuble hypothéqué. — Lorsqu'une personne, qui est créancière d’une autre à un titre quelconque pour.une somme déterminée, achète à son débiteur un immeuble grevé d'hypothèques, sa dette du prix d'achat ne s'éteint pas par compensation avec sa créance, malgré la réciprocité d'obligations qui existe désormais entre les deux parties. Quelle en est la raison? On dit parfois que l’art. 4298 s’y oppose, parce que les créanciers hypothécaires

1 Sur un cas où la seconde créance existait déjà avant l'opposition, mais où elle était suspendue par un Lerme, ce qui arr la compensation de s'être déjà produile, voyez Cass D 30 mars 1892, DOM TS IS O2

ont un droit acquis sur le prix. C'est une mauvaise explication. Si la compensation s'opérail, elle ne nuirait en rien aux créanciers hypothécaires ; l'acheteur se trouverait libéré envers son vendeur de sa dette personnelle, comme il le serait par un paiement ; mais 1l resterait fenu hypothécairement, et les créanciers, n'étant pas payés, conserveraient le droit de saisir l'immeuble entre ses mains. Ce n'est donc pas leur intérêt qui empêche la compensation. L'obstacle doit être cherché bien plutôt en la personne de l'acheteur. C’est lui qui, menacé d'éviclion par les créanciers, a le droit de retenir son prix pour désintéresser les créanciers hypothécaires (art, 1653) ; et c’est parce que le vendeur n'a pas le droit d'exiger le paiement immédiat du prix er laissant subsister les hypothèques que la compensation ne s'opère pas. On peut dire que jusqu’à concurrence du passif inscrit, le prix n’est pas exigible par le vendeur.

5e Saisissabilité.

578. Effet de l’insaisissabilité de l’une des créances. — Certaines créances, considérées comme valeurs actives d’un patrimoine, sont énsaisissables, c’est-à-dire que les créanciers de la personne qui les possède ne peuvent pas se faire payer en s’emparant de ces valeurs. Telles sont notamment la plupart des pensions alimentaires. Supposons donc que le débiteur de la pension devienne créancier du pensionné ; il ne pourra pas, quand on lui réclamera le paiement de la rente ou pension alimentaire, opposer en compensation la créance qui lui appartient à lui-même. S'il le faisait, il se paierait en réalité sur la pension de son débiteur ; il obtiendrait donc par la compensation un résultat que la loi veut éviter ; ce qui est insaisissable ne sert pas de gage aux créanciers, et une voie détournée comme la compensation ne leur permet pas d'obtenir ce que ne leur donnerait pas une poursuite directe.

La compensation, n'étant qu’un procédé abrégé de paiement, n’est donc pas possible contre les droits qui, considérés comme valeurs actives, sont insaisissables et ne peuvent pas servir à payer les créanciers. — La loi ne le dit pas en termes généraux; elle se borne, dans l’art. 4293-30, à excepter de la compensation les aliments déclarés insaisissables. Par le raisonnement on découvre la cause qui rend la compensation impossible, et cette cause est de telle nature qu’elle a la valeur d’un principe général.

6° Conditions inutiles à remplir.

579. Énumération. — Aucune autre condition n’est requise pour que la compensation légale s'opère. Ainsi il n’est pas besoin :

40 Que le créancier et le débiteur soient capables de faire ou de recevoir le paiement. La compensation est un mode de règlement qui dispense du paiement. C’est une simple question de compte à régler ; on n’a nul besoin pour cela de la capacité des intéressés. On verra que la compensation s’opère méme à leur insu (ci-dessous n° 586).

90 Que les deux obligations soient payables au même endroit. Toutefois, si la différence des lieux de paiément causait préjudice à l’un des créanciers, obligé de transporter à ses frais l'argent ou la chose due dans la localité où il aurait dû recevoir son paiement, on devra lui tenir compte des frais de ce transport, qui ne doivent pas rester à sa charge (art. 1296). Ceci s’applique aux différences résultant du cours du change.

B. — Créances exceptionnellement non compensables.

580. Observation. — Les plus anciennes de ces exceptions remontent au droit romain (Code, liv. IV, tit. 34, loi 44; liv. IV, tit. 34, loi 11) ou au droit canonique et se trouvent conservées par l’art. 12931. Elles ont toutes pour motif le désir d'assurer leur paiement à certains créanciers. La portée réelle de celles qu'a prévues le Code civil est peu

1 La prétendue exception aux principes signalée par le 3° de cet article n’est, en réalité, que l'application d’une règle générale et a déjà êté étudiée ci-dessus, n° 578. «

PLANIOL, De éd. 11 — 13

de chose : presque-toujours, dans les cas dont parle la loi, la compensation est impossible. d’après les principes généraux, sans qu’on ait besoin de recourir à l'exception. — Deux autres exceptions, plus récentes, ont au contraire des motifs sérieux,

* 581. Action née d’une spoliation. — « L'action en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé », dit l’art. 1293-10. C’est l'application de la maxime établie par le droit canonique : « Spoliatus ante omnia restituatur » (P. Viorzer, Précis, 2e édit., p. 582). La plupart du temps, la compensation sera impossible à la suite d’une spoliation, d’après les seuls principes généraux et sans qu’il y ait besoin d’appliquer cette règle exceptionnelle. En effet, le spoliateur se sera fréquemment emparé d’un ou plusieurs corps certains, choses qui ne peuvent pointentrer en compensation, puisque la compensation n’est faite que pour les dettes de quantités. D'autre part, quand il aura consommé ou détruit la chose, fruit de la spoliation, il sera bien débiteur d’une somme d'argent; mais cette somme ne sera pas liquide, ce qui sera un autre obstacle à la compensation. Il faut donc supposer des circonstances exceptionnelles, telles que le vol d’une somme d'argent déterminée, pour que l’art. 1293-10 puisse avoir un effet utile.

582. Action en restitution d’un dépôt. — Cette exception, établie par l’art. 4993-90, fait naître une difficulté du même genre que la précédente. Le dépositaire estun débiteur de corps certain, et les principes généraux lui enlèvent le bénéfice de la compensation. Donc il n’était pas besoin d'établir ici une exception, qui semble sans objet.

On peut cependant lui trouver une application, au cas de dépôt irrégulier, comme les dépôts de fonds que reçoivent les banquiers : le banquier dispose à son gré de l’argent reçu; il est seulement débiteur d’une somme égale, c’est-à-dire d'une quantité. En ce cas donc la compensation serait possible si l’art. 1293-20 ne s’y opposait pas.

583. Action en restitution d’un prêt à usage. — Mème difliculté pour le commodat ou prêt à usage que pour le dépôt : le commodataire est, lui aussi, un débiteur de corps certain. Il y a toutefois cette différence qu'aucune des nombreuses explications qui ont été proposées pour le commodat n’a pu être démontrée. Les rédacteurs de la loi ont oublié que l’emprunteur à usage est, en toute hypothèse, un débiteur de corps certain, auquel la compensation serait nécessairement refusée. Leur disposition (art. 1293-30) est un souvenir du droit romain, où la compensation, qui était soumise à d’autres règles, aurait pu être opposée par un commodataire. Pothier n’avait pas commis cette erreur et ne parlait que du dépôt (Obligations, n° 695).

584. Contributions dues à l’État. — Rien ne peut être opposé à l'État en compensation des contributions qui lui sont dues; l'État doit être toujours considéré comme solvable ; si les contribuables ont des créances à faire valoir contre Jui, qu'ils en poursuivent le recouvrement par toutes les voies de droit, mais qu'ils payent leurs impôts d’abord. Voyez cependant la loi du 44 avril 4819 qui permet au propriétaire d’une inscription de rente d’en compenser les arrérages avec les contributions directes (art. 13).

585. Fournitures faites par les patrons aux ouvriers. — Cette dernière exception est de création récente (L. 42 janvier A895, art. 4). La loi défend d’opposer en compensation à l’ouvrier qui réclame le paiement de son salaire, lessommes qu'il peut devoir à son patron pour fournitures diverses, sauf quelques fournitures d'outils ou de matériaux dans les conditions indiquées par ce texte. Cette disposition a été prise pour supprimer l'abus que voici. Certains patrons établissaient, à côté de leur usine, un économat ou magasin de vente d’objets de consommation (aliments, vêtements, chauflage, etc.), où l’ouvrier était moralement tenu de se pourvoir. Le jour de la paie venu, on faisait compensation entre le salaire de l’ouvrier et ses achats de fournitures; souvent l’ouvrier ne touchait rien et se trouvait même débiteur d’un reliquat envers son patron. On a vu des patrons gagner plus d'argent avec leur économat qu'avec leur usine, pendant que leurs ouvriers, qui avaient besoin d'argent, en étaient réduits à prendre à l’économat des objets dont ils n’avaient que faire pour les revendre à vil prix et se procurer quelques sous. Cest ce procédé, appelé truck system (système du troc ou de l'échange) que la loi de 1895 a condamné, Le salaire doit être payé en argent, et cette règle doit faire partie de: toute une série de mesures prises pour protéger le salaire des ouvriers.

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