C. — Effet de la compensation légale
“586. Sa réalisation de plein droit. — L'effet attribué à la compensation dans le droit français est très clairement défini dans l'art. 1290 : « La compensation s'opère de plein droil, par la seule force de la loi. les. deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.» Ces derniers mots seuls pourraient être corrigés; il eût mieux valu dire: jusqu'à concurrence de la plus faible des deux dettes. La compensation s’opérant par la seule force de la loi n’a pas besoin d'être voulue ni même connue des parties : elle s'opère « même à leur insu », dit l’art. 1290.
*587. Nécessité de l’opposer en justice. — Cependant, quand un débiteur se trouve libéré par compensation, il a besoin d’invoquer en justice ce moyen de défense, sans quoi les juges le condamneraient à payer après avoir vérifié l'existence de la créance réclamée. La compensation s'opère donc de plein droit, mais les juges ne suppléent pas d'office, dans le silence de l'intéressé, le moyen de défense qu’elle procure.
“*588. Extinction des deux dettes. La compensation équivaut à un double paiement ; elle éteint les deux dettes, jusqu’à concurrence de la plus faible. Les deux dettes s’éteignent avec tous leurs accessoires, Aypothèques, cautionnements, etc. Les intérêts cessent de courir.
S'il existe plusieurs dettes de l’une des personnes envers l’autre, on suit les règles de l’imputation des paiements pour déterminer celle qui s'est
trouvée éteinte par compensation (art. 1297).
589. Système allemand. — D'après le Code civil allemand, les deux dettes compensables ne s’éteignent pas de plein droit et à l'insu des parties, parce que la compensation vaut paiement, et qu’il ne peut y avoir de paiement sans la volonté et à l’insu de celu qui paie. La compensation s’opère par une déclaration adressée par l’une des parties à l’autre (art. 388). Cette déclaration unilatérale peut se produire avant toute poursuite, et par conséquent ce n’est pas un retour pur et simple à l’ancienne « exceptio doli » de la procédure romaine. Sauf cette formalité, qui suppose l'intervention de la volonté de l’une des parties, la compensation allemande ressemble à la nôtre, car les deux dettes sont réputées éteintes depuis le moment où elles ont été compensables (art. 389). Il y a donc une rétroactivité attachée à la déclaration de la partie, qui en reporte fictivement les effets à l'époque où ils se produisent réellement d’après la loi française. — Sur le système allemand voyez Saeices, Théorie de l'obligation, n°$ 55-60.
* 590. Origine du système français. — Le système français sur la compensation de plein droit a pour origine une fausse interprétation d’un texte romain. On sait que la compensation fut introduite dans la procédure romaine au moyen de l'exception de dol. D'après le rescrit de Marc-Aurèle, elle fonctionnait exceptionis ope. Justinien décida qu'elle aurait lieu « ipso jure ». Qu’a-t-il entendu par cette formule qu’il a insérée dans différents textes des Institutes, du Digeste et du Code? Beaucoup d’auteurs anciens, entres autres Cujas, Domat et Pothier ont cru qu’il avait voulu rendre la compensation légale, et que l'extinction des deux dettes s’opérait par le seul effet de la loi, sans la volonté et à l'insu même des parties. Cette interprétation a été longtemps dominante et æest elle qui nous a donné la compensation de plein droit, établie par l’art. 1990. —
Cependant elle est aujourd’hui abandonnée. De nombreux textes prouvent que, même dans le droit de Justinien, la compensation ne s’opère pas de plein droit et qu’elle a besoin d'être opposée par le débiteur. Que signifient donc les mots « ipso jure » employés dans les compilations de Justinien pour en indiquer l'effet? Une quantité de systèmes ont été proposés (Voyez-en l'énumération dans APrLerow, /istoire de la compensation en droit romain, p. 428-482). Peu importe le bon : il est sûr que le système français repose sur une fausse interprétation ; le reste est une pure question de droit romain.
D. — De la renonciation à la compensation.
591. Renonciation à la compensation acquise. — Le débiteur, libéré par la compensation, peut y renoncer et payer sa dette. En ce cas, il recouvre la créance qu'il avait lui-même précédemment ; il a donc le droit d’exiger ce qui lui était dû, comme si cette créance n’avait pas été éteinte par la compensation. Mais la loi ne lui permet plus d’exercer au préjudice des tiers les privilèges et hypothèques qu'il avait précédemment (art. 4299). Ce serait revenir sur une situation acquise en lésant les intérêts d'autrui.
Cependant, s’il a eu une juste cause pour ignorer l'existence de sa créance, la loi le restitue en quelque sorte contre son erreur en lui rendant les garanties qui y étaient attachées (même art. in fine). Il en serait ainsi si cette créance provenait d’une succession ouverte à ‘son profit et à son insu, peu de temps avant le paiement qu'il a fait. La perle des privilèges et hypothèques, dont parle le commencement de cet article, suppose donc que le paiement a été fait en connaissance de cause.
592. Autre cas de renonciation tacite. Si le débiteur renonce tacitement au bénéfice de la compensation en payant sa dette, il peut de même y renoncer en s’engageant à La payer. C’est ce qui arrive dans le cas de cession de créance, quand il accepte purement et simplement la cession (art. 1295, al. 1). Il s'engage alors à payer entre les mains du cessionnaire, et renonce tacitement au bénéfice de la compensation qui pouvait lui être déjà acquise dans ses rapports avec le cédant, à moins qu'il ne fasse ses réserves à ce sujet. Nous reviendrons sur ce point à propos de la cession de créance.
593. Renonciation anticipée à la compensation. — Il est permis de renoncer d'avance au bénéfice de la compensation légale. Aucun texte ne prohibe ces renonciations comme le fait l’art. 2920 pour les renonciations anticipées à la prescription. La compensation est une institution de pur intérêt privé, et la convention qui l’écarterait ne tomberait pas sous le coup de l’art. 6. Mais quel avantage les parties pourraient-elles trouver à faire une pareille convention?
S 2. — De la compensation facultative.
594. Définition et utilité. — La compensation facultative est celle qui s'opère par La volonté des parties, quand l’une d'elles lève un obstacle résultant des dispositions de la loi. Une des conditions manque pour la compensation légale : par exemple, lune des deux dettes n’est pas liquide, où bien elle est suspendue par un terme, ou bien encore il s’agit d’une créance née d’un dépôt: si les parties sont d'accord pour accepter en compensation la dette non liquide, ou si celle qui y avait droit renonce au bénéfice du terme, ou enfin si le déposant consent à être réglé par compensation, leur volonté doit être respectée et la compensation s’opérera (Cass., 25 nov. 1891, D. 99. 4. 296).
595. Effets. — La compensation facultative, étant l’œuvre de la volonté des parties, ne peut naturellement exister .et produire ses effets qu’à dater du jour où elle a été consentie. Elle n’est douée d'aucune rétroactivité.
596. Cas particulier. — L'art. 1291, al. 2, porte que « les prestations en grains ou denrées, non contestées et dont le prix est réglé par les mercuriales!, peuvent
! Les mercuriales sont des registres tenus par les autorités municipales dans les localités où se tiennent les marchés, Elles ne règlent pas les prix, mais constatent seulement les prix établis par les libres conventions des acheteurs et des vendeurs.