CONFUSION
se compenser avec des sommes liquides et exigibles ». Cette disposition, contraire à ce qu'enseignait Pothier (Obligations, n° 626), ne figurait pas dans le projet de l’an VIIL et a été ajoutée sans qu'on sache pourquoi. Elle est loin d’être heureuse, car elle est manifestement contraire à la volonté des parties. Elle paraît d’ailleurs être restée sans portée pratique. Au fond, il s’agit ici uniquement d’un cas de compensation facultative. En effet, le texte ne dit pas que les dettes de grains ou dedenréesse compensent, mais bien qu’elles peuvent se compenser avec les dettes d'argent. Tout dépend donc de la volonté des parties, el la compensation ne s’opère pas à leur insu ni contre leur gré. Autrement il serait impossible d'acheter du grain, la dette du vendeur devant se compenser, aussitôt née ou exigible, avec celle de l’acheteur.
S 3. — De la compensation judiciaire.
597. Définition. — Ii y a compensation judiciaire lorsqu'un défendeur, poursuivi pour l'exécution d’une dette, forme de son côté une demande reconventionnelle contre le demandeur et que la créance ainsi opposée par lui à la demande primitive formée par son adversaire ne réunit pas toutes les conditions voulues pour la compensation légale. Il se peut, par exemple, que la créance qui fait l’objet de la demande reconventionnelle ne soit pas liquide ; elle résulte, si on veut, d’un dommage causé par le demandeur au défendeur, dommage qu’il faut évaluer pour fixer le chiffre de l’indemnité due. Mais le juge, saisi de la demande, peut faire cette évaluation, et par le même jugement il fixera le montant des dommages-intérêts et opérera la compensation. Le défendeur primitif sera donc condamné simplement à payer l’excédent de sa propre dette ; il se peut même que ce soit lui qui obtienne une condamnation pour la différence, si l'indemnité qui lui est due dépasse ce qu'il doit au demandeur.