CHAPITRE V DE LA CONFUSION
598. Définition. — La confusion est la réunion sur la même tête des deux qualités de créancier et de débiteur (art. 1300). Ces deux qualités sont incompatibles, car on ne peut pas être créancier de soi-même; la dette est réputée éteinte. L'art. 1300 se trompe en disant que la confusion éteint « les deux créances ». Cela est vrai dans la compensation; mais, au cas de confusion, il n’y a qu’une seule créance à éteindre.
599. Causes de confusion. — La confusion se produit, en général, par l'effet des successions : le créancier succède au débiteur ou réciproquement, soit en vertu de la loi, soit en vertu d’un testament. Mais le même résultat pourrait se produire à la suite d’une acquisition entre vifs de la créance.
600. Obstacle résultant du bénéfice d’inventaire. — Lorsque l’hérilier accepte la succession sous bénéfice d'inventaire, on le considère, par une fiction, comme ayant deux patrimoines distincts, chacun avec ses charges et ses droits. L’acceptation bénéficiaire crée donc une situation qui empêche la confusion de se produire.
601. Effet de la confusion. — La confusion n’éteint la créance que parce que
« son exécution est désormais impossible. Les Romains disaient qu’elle avait plutôt pour effet
de libérer le débiteur que d’éteindre l’obligation (Dig., liv. LXVI, tit. 1, fr) ns nuance est bien subtile, si tant est qu’elle soit réelle.
Les auteurs rattachent à ce caractère particulier les deux conséquences suivantes :
4° La créance éteinte par confusion compte dans la succession du défunt pour le calcul de la réserve. Par exemple si un fils unique, qui devait 50000 francs à son père, lui succède, on tiendra compte de cette somme pour estimer l’actif et pour savoir si les libéralités faites par le père ont dépassé la quotité disponible.
90 L’héritier doit comprendre dans sa déclaration de succession les créances que le défunt avait contre lui, bien qu’elles soient éteintes par confusion.
Ces deux résultats s’expliquent de la manière la plus simple : c’est que la confusion est nécessairement postérieure à la dévolution héréditaire, dont elle est un effet; par conséquent, au moment où la succession s’est ouverte, les créances qui allaient s’éteindre par confusion figuraient encore dans son actif, et leur extinction même a été un enrichissement procuré par la succession à l'héritier qui était débiteur. Point n’est besoin de se perdre là-dessus dans des subtibilités incompréhensibles sur l'effet de la confusion : comment concevoir que le débiteur soit libéré, sans que l'obligation soit éteinte?
602. Cessation de la confusion. — La confusion peut cesser, lorsque la cause
. qui l’a produite disparaît. En ce cas la dette éteinte par confusion reparaît-elle? Cela dépend des circonstances. Si la cause de confusion est anéantie rétroactivement, la con-
: fusion est réputée ne s’être jamais produite, et la dette qu'elle avait éteinte est réputée avoir toujours existé. Il en est ainsi lorsque l’acceptation de la succession est annulée pour vice de consentement ou pour incapacité. Au contraire, lorsque la cause faisant cesser la confusion est un fait nouveau, qui se produit sans effet rétroactif, par exemple, la vente de l’hérédité par l'héritier qui l’avait acceptée, la dette reste définitivement éteinte. Ainsi le débiteur qui, après avoir succédé à son créancier, vend ses droits héréditaires, reste libéré; à l’inverse, si c’est le créancier qui a succédé au débiteur, sa créance reste éteinte. Cependant la loi, interprétant la volonté des parties, décide que l'acheteur de l’hérédité doit « faire raison », c est-à-dire tenir compte au vendeur de tout ce dont celui-ci « était créancier » (art. 1698), sauf stipulation contraire.