CHAPITRE VI
DU TERME EXTINCTIF
603. Définition et application. — L'obligation peut être accompagnée d’un terme extinctif, qui y met fin au moment voulu. L'emploi d'un pareil mode d'extinction ne se comprend que pour les obligations qui ont pour objet une prestation prolongée ou une série de prestations successives. L'objet dû ayant alors une durée, l’arrivée du terme met fin à cette durée et libère le débiteur de l'obligation de continuer cette prestation à l’avenir. Comme exemples de ces obligations temporaires, on peut citer le louage de services ou louage de travail fait pour un temps déterminé, et la rente viagère.
Le terme extinctif diffère de la prescription ea ce qu’il ne suppose ni l’abstention du débiteur, ni l’inaction du créancier. Il est plutôt la mesure qui détermine le moment où l'obligation née du contrat evra êlre considérée comme entièrement accomplie.