DE LA REMISE DE DETTE
* 604. Définition. — La remise de dette est la renonciation du créancrier à ses droits. Par sa nature, cette renonciation est volontaire : elle suppose que le créancier a su ce qu'il faisait, et qu'il l’a voulu. Cependant, par l'effet des règles propres aux contrats collectifs, dans lesquels la volonté individuelle peut être suppléée par la volonté d'une majorité, une remise de dette se trouve quelquefois consentie contre la volonté du créancier. C'est ce qui arrive dans le concordat accordé à un failli (ei-dessous n° 945-1°).
* 605. Nature conventionnelle de la remise. — La remise de dette n’est pas un acte unilatéral. Tant que sa volonté est isolée, le créancier ne peut faire qu’une chose : s'abstenir de poursuivre son débiteur et attendre que le temps de la prescription soit écoulé. L’extinction anticipée de la dette suppose une entente entre le créancier et le débiteur: c’est un acte conventionnel, qui se fait par l'accord de leurs volontés. Il en résulte que la déclaration faite par le créancier, qu’il entend remettre la dette, n’est pas obligatoire pour lui et peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée. Le Code allemand (art. 397) exprime formellement ce caractère conventionnel de la remise de dette qui, dit-il, se fait « par contrat ».
606. Son caractère onéreux ou gratuit. — La remise de dette peut se faire à titre onéreux ou à titre gratuit; c’est à tort qu’on affirme qu'elle constitue toujours une libéralité. Le créancier est évidemment libre de ne consentir à libérer son débiteur que moyennant un équivalent, et nous en avons dans notre droit deux exemples : la novation! et la transaction. Dans la novation, l’équivalent obtenu par le créancier est la création d'une nouvelle obligation ; dans la transaction, ce peut être un avantage d’une nature quelconque, telque la renonciation à un droit prétendu par l’autre partie ?.
Cependant, en fait, quand on parle de la remise de dette, on entend en général parler de la remise pure et simple, par laquelle le créancier consent le sacrifice de sa créance sans en être dédommagé, c’est-à-dire de la remise gratuite.
S 1. — Forme de la remise de dette.
*607. Règles générales. — La remise de dette a cessé d’être un acte solennel; on n’a plus besoin d'employer le formalisme de l’ancienne
1 Les anciens faisaient de la novation un acte unique el indivisible, accompli par stipulation et produisant en même temps deux effets, à la fois destructeur et créateur d'obligations : nous lavons dédoublée, et l'extinction de lobligation primitive ne s’opère plus que par l’effet d’une véritable remise de dette, qu’on peut isoler et même supprimer : cela devient visible dans la délégation, puisque le créancier a la faculté soit de conserver son ancien débiteur, soit de le libérer : la remise de dette est donc ici un élément distinct dans l’opération totale, et, quand elle s’accomplit, ‘elie a lieu à titre onéreux.
2 Notre remise de dette n’est pas autre chose que l’ancienne acceptilatio romaine confondue avec le pactum de non petendo. Or le caractère gratuit ou onéreux de ces
-actes dépendait, non de leur nature, mais des circonstances et des faits qui les avaient
provoqués: ils pouvaient intervenir aussi bien après une satisfaction donnée au -créancier que gratuitement. Il n’y a pas de raison pour qu’il en soit autrement dans « notre droit français.
« acceptilatio » romaine: le « pactum de non petendo », libre dans ses formes, a seul survécu et a absorbé la remise verbale et solennelle.
La remise de dette peut être expresse ou tacite !. La remise expresse peut être verbale, mais le débiteur se heurte alors aux difficultés de la preuve. La remise lacile résulte de tout fait qui implique chez le créancier la volonté de renoncer à sa créance ; les faits d’où s’induit cette intention se prouvent, en principe, conformément au droit commun.
*608. Exemption des formes de la donation. — Bien que la remise de dette constitue souvent une libéralité, elle est dispensée, quand elle est faite entre vifs, des formes solennelles établies pour les donations, et dont Ja principale est la rédaction d'un acte notarié (art. 931). Il n'est donc pas nécessaire d'aller chez le notaire : une simple quittance sous seings
privés suffit.
Cette facilité donnée aux parties est l'effet d’une règle générale qui nous vient du droit romain : au temps où la donation n'était pas considérée comme un contrat distinct des autres, elle pouvait s’accomplir en empruntant les formes d’un autre acte juridique : on: faisait une donation en faisant à autrui une mancipation ou une tradition sans rien exiger en retour; ou bien on s’engageait envers lui par stipulation; ou encore, si on était son créancier, on le libérait par une acceptilation. La donation n’avait donc point de formes à elle propres ; elle se présentait et elle était valable sous des formes d'emprunt. De cet état du droit, il nous reste quelque chose : bien que la donation soit désormais un contrat et qu’elle puisse revêtir des formes qui ne sont qu’à elle (celles des art. 951 à 94), elle. continue à pouvoir se faire sous les formes d’autres actes juridiques, et notamment au moyen d’une remise de dette.
609. Remise par testament. — Si la remise est faite par testament, elle est nécessairement soumise aux formes testamentaires ; mais, ces formes une fois remplies. pour le testament qui la contient, elle n’est soumise en elle-même à aucune règleparticulière, Un legs particulier fait par le créancier à son débiteur n’entraine pas par luimême remise de la dette (Bordeaux, 10 janv. 1893, D. 93. 9. 439).
$S 2. — Preuve de la remise de dette.
610. Règle ordinaire. — La remise de la dette est un acte juridique soumis, en. principe, aux règles générales pour ses modes de preuve. Elle devra donc être prouvée par écrit au-dessus de 150 francs. Mais la loi, prévoyant l'emploi d’un procédé fréquent dans la pratique, établit souvent une présomption légale, qui dispense le débiteur de prouver la remise de dette dont il se prévaut. Voyez le numéro suivant. ; 6
*611. Présomption légale spéciale. Le cas particulier, où la loi établit uneprésomption de remise de dette, se présente lorsque le créancier a rendu volontairement au débiteur le titre qui constate sa créance (art. 4289 et 1983). Le Code a, sans utilité, érigé en présomptions légales de simples présomptions de fait que Pothier signalait comme usuelles (Obligations, n° GO08). La loi n’a fait que compliquer unemalière très simple et qui devrait être une question de fait, à résoudre par les juges.
“612. Faits auxquels est attachée la présomption de remise. — La loi
1 Généralement, quand elle est expresse, elle se fait sous la forme d’une quittance, que le créancier remet au débiteur sans avoir rien reçu de lui ; il y a alors une simulation: les parties supposent un paiement qui n’a pas eu lieu. Mais rien n’empêchede faire la remise ouvertement, en déclarant que le créancier renonce à exiger som paiement et libère son débiteur.