REMISE DE DETTE
n'en indique que deux : la remise du {itre sous seings privés (art. 1282) et la remise de la grosse quand la créance est constatée par acte authentique (art. 1283). Mais il faut. assimiler à la remise d’un acte sous seings privés celle du brevet de la créance, car l’acte notarié rédigé en brevet n’est constaté, comme l'acte privé, qu'en un original unique, remis au créancier. Le livrer au débiteur, c'est donc de la part de celui-ci se démunir de toute preuve aussi bien que s'il s'agissait d’un original sous signatures privées.
Ces faits sont les seuls d’où résulte la présomption de remise de dette. Ainsi la remise d'une expédition ordinaire n’a pas le même effet que celle de la grosse : cela résulte des termes limitatifs de l’art. 1283, et de la différence entre ces deux espèces de litres; le créancier, qui se défait volontairement de la grosse, n’en obliendra pas une seconde, tandis que son notaire lui délivrera autant d’expéditions qu’il en voudra De même la remise de la chose donnée en nantissement ne fait pas présumer la remise de la dette- (art. 1287) : la situation est simple ; le créancier, qui se défait de son gage, reste créancier; il a seulement cessé d'être gagiste.
613. Application de l’art. 1283 aux notaires. — Un notaire remet à son client la grosse d’un acte passé devant lui ; cette remise fait-elle présumer le paiement desfrais et honoraires dus au notaire à raison de cet acte ? La Cour de Cassation juge depuis longtemps l’affirmative, malgré la résistance de quelques Cours d’appel (Cass., 26 janv. 1858, D. 58. 4. 160,58. 58. 1. 597 ; Cass., 44 mai 1888, D. 88.14. 487, S. 89. 4 19; Cass., T janv. 1907, D. 1907. 4. 40, S. 1907. 4. 113). Cette solution constitue certainement une extension, et non une application directe de la présomption écrite dans l’art. 1283. La loi dit bien que la remise d’une grosse fait présumer la libération du débiteur, mais elle entend parler du titre constatant la dette qu'on se propose d’éleindre de cette façon ; il ne peut y avoir le moindre doute à cet égard (Voyez la note de M. Cohendy, D. 91. 2. 1). Or la grosse remise par le notaire n’a nullement pour objet de constater la créance du notaire, mais uniquement celle du client contre un tiers. — Sans doute les juges pourraient tirer une présomption simple de la remise de la grosse, mais cette présomption ne pourrait tenir lieu de preuve qu’en matière n’excédant pas 450 francs
“614. Effet de la présomption. — La remise volontaire du titre fait présumerla libération du débiteur, mais ne précise en rien la nature du mode d'extinction de sa dette. Souvent le créancier abandonne son titre après avoir été payé ou après avoir reçu une autre satisfaction équivalente à paiement. Il abandonne son titre, au lieu de rédiger une quittance expresse. On ne peut donc pas présumer d’une manière absolue qu’il y a ew remise gratuite de la dette. Aussi la loi ne l’a-t-elle pas fait : dans l’art. 1989, elle emploie le mot « libération », qui est une expression générique ; dans l’art. 1983, elle présume « la remise ou le paiement ». Le seul point acquis, grâce à la présomption de la loi, c’est l’extinction de la dette; il reste à déterminer le mode particulier qui l’a éteinte.
Sur ce point les articles 1282 et 1283 ne contiennent aucune indication ; aucun d’eux n'a dérogé aux principes généraux, qui par suite doivent seuls s'appliquer On doit partir de cette idée que la nature du mode d’extinction est inconnue. Quand une partie aura intérêt à attribuer l'extinction de la dette à un mode particulier, c’est donc elle qui devra en faire la preuve. ExemPzes : 1° Le débiteur auquel le créancier a remis le titre avait des codébiteurs solidaires, contre lesquels il veut recourir pour leur faire supporter leur part de dette ; il a donc intérêt à étabbr que le titre lui a été remis à la suite d’un paiement, car c’est le fait seul du paiement qui lui ouvre ce recours. La possession du titre sera insuffisante à cet effet : elle le protège contre l’action du créancier ; elle ne lui ouvre pas l’action récursoire contre ses codébiteurs. 90 Le créancier, qui a fait remise gratuite à son débiteur pour lui faire une donation, veut révoquer cette donation pour ingratitude ou pour survenance d'enfant : ce sera à lui d'établir que la remise du titre lui a servi à réaliser une donation. Dans ces deux cas, la preuve qu’on demandera à la partie ne sera pas facile, et cela montre que le procédé qui consiste à libérer un débiteur par simple remise du titre est mauvais en pratique, sauf pour le cas de paiement d'une dette due par une personne unique.
«615. Admissibilité de la preuve contraire. — La loi présume, quand le
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