‹ traite elementaire de droit civilChapitre 89 sur 333 · PR RECETTE LS · texte numérisé non relu

PR RECETTE LS

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créancier s’est démuni de son titre, qu'il a fait remise de la dette; mais elle peut sa tromper. Le créancier est-il recevable à prouver qu’il a eu, en fait, une autre intention ? Les textes distinguent :

a) S'il s’agit d’un litre sous seings privés (ou d’un brevet), aucune preuve contraire n’est recevable (art. 4282). Laloin tiaet pas qu ’elle ait pu se tromper : le créancier, qui abandonne la seule preuve commode de son droit, n’a pas pu avoir d’autre intention que celle qu’on lui suppose ; s’il s’en défait, c'est qu'il n’en a plus besoin. Le refus de la preuve contraire résulte de l’art. 1282 : ce texte décide que la remise du titre fait Prente de la libération, et ne réserve pas la preuve contraire. Cette réserve aurait été nécessaire pour en maintenir le bénéfice au créancier, car, aux termes de l’art. 1359, nulle preuve n’est recevable contre une présomption sur le fondement de laquelle la loi dénie l’action en justice, comme c’est ici le cas, à moins qu’elle ne l’ait expressément autorisée.

b) Si c'est la grosse d'un acte authentique que le créancier a remise à son débiteur, la loi l’autorise à combattre la présomption de libération par la preuve contraire (art. 1283). C’est que la remise de la grosse peut recevoir plusieurs interprétations : le créancier s’en est peut-être dessaisi parce qu’il n’en avait plus besoin, étant payé ou ayant renoncé à sa créance ; mais il a pu le faire aussi avec une autre intention, par exemple pour tranquilliser son débiteur qui redoutait des poursuites de sa part. La grosse donnée, le créancier n’est pas démuni de toute preuve : la minute subsiste encore, et il pourra s’en faire délivrer une expédilion quand il en aura besoin.

* 616. Preuve de la remise du titre. — Quand le créancier a remis le titre à son débiteur, la loitire de ce fait une présomption de libération. Mais il faut d’abord établir Le fait de la remise volontaire du titre, sur lequel la loi échafaude sa présomption. Ce fait n’a pas besoin d’être prouvé par écrit; ce n’est pas un acte juridique, mais un fait pur et simple, dont la preuve est recevable par tous moyens, même par simples indices ou présomptions de l’homme. Or, par cela seul que le débiteur est en possession du titre, qui devrait se trouver entre les mains du créancier, il y a lieu de présumer que c’est celui-ci qui le lui a remis. Mais cette présomption, simplement admise par le juge sur un indice matériel, souffre toujours la preuve contraire, et le créancier a toujours le droit d'établir que le titre est arrivé en la possession de son débiteur par un autre moyen, par exemple à la suite d’une perte fortuite ou d’un vol, ou par toute autre cause, par exemple si le créancier a confié le titre au débiteur pour y faire certaines vérifications, ou s’il le lui a livré par erreur, mêlé à d’autres titres. Il y a donc lieu de distinguer ici deux présomptions successives ; l’une est tirée par le juge du fait de la possession du titre par le débiteur, et elle prouve la remise volontaire du titre par le créancier ; l’autre est tirée par la loi de ce dernier fait, tenu pour vrai, et elle sert à prouver la libération du débiteur. :

Les juges du fait apprécient souverainement si la remise du titre a été volontaire ou non (Cass., 11 févr. 14873, D. 73. 4. 477, S. 13. 1. 160 ; Cass., 20 oct. 1890, D. 94. 1. 263, S. 90. 1. 524).

S 3. — Effet de la remise de dette.

617. Extinction de la créance. — La remise de dette produit un effet libératoire complet: qu'elle soit accordée gratuitement ou en échange d'un avantage quelconque, elle éteint la dette avec tous ses accessoires.

Pour le cas où il y a soit plusieurs débiteurs solidaires, soit plusieurs cautions, il se présente quelques difficultés (art. 1284-1285 et 1287 4288) qui trouveront mieux leur place à propos de la solidarité et du cautionnement,

618. Modifications conventionnelles. — Rien n'empèche le créancier, quand il consent la remise, de la faire partielle ou d'en subordonner

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