‹ traite elementaire de droit civilChapitre 91 sur 333 · DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER · texte numérisé non relu

DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER

*620. Motif de l’extinction de l’obligation. — Lorsque l'exécution d’une obligation est devenue impossible, le débiteur est libéré. C’est l'effet de la maxime bien connue : À l'impossible nul n’est tenu ; « Impossibilium nulla obligatio ». L'obligation n'aurait pas pu se former si l'impossibilité avait existé dès le début ; quand cette impossibilité survient plus tard, l'obligation s'éteint.

**621. Formes diverses. — L'obstacle qui rend impossible l’exécution d’une obligation varie suivant la nature de l’objet dû.

1° OBLIGATION DE CORPS CERTAIN. — Si la dette a pour objet la livraison d'une chose déterminée, l'impossibilité peut résulter d'une cause qui est propre à ce genre de dettes : la perte de la chose. La chose une fois détruite, il est clair que sa livraison ou sa restitution est devenue impossible.

Comme ce cas est le plus pratique de tous et qu’il est le seul que la loi ait prévu (art. 4302), on donne ordinairement à cette cause d’extinction des obligations le nom de « perte de la chose due », comme le fait la loi elle-même dans l'intitulé de la section VI. C’est une dénomination trop étroite, ainsi que le prouve l’analyse à laquelle nous nous livrons ici. La perte de la chose peut d’ailleurs se produire sous la forme d’une destruction matérielle, sous la forme d’une disparition complète (chose perdue de façon qu’on en ignore absolument l'existence, dit l’art. 1302), ou enfin sous la forme d’une mise hors du commerce, par expropriation par exemple.

2° OBLIGATION DE GENRE. — Si la dette avait pour objet un genre, la perte de la chose due est moins facile à concevoir. Qu'un exemplaire de ce genre périsse, ou cent, ou mille, il en restera toujours, et il sera encore possible de s’en procurer ou d'en faire refaire d’autres. Aussi dit-on que les genres ne périssent pas: Genera non pereunt.

Cependant on pourrait concevoir la mise complète de tout un genre de produits hors du commerce par l'établissement d'un monopole, comme ceux qui existent pour les allumettes, les tabacs, les poudres. Citons aussi le décret du 27 avril 1848, qui a aboli l’esclavage dans les colonies françaises et qui a fait disparaître d’un seul coup un genre de propriétés qui pouvait auparavant faire l’objet de ventes et de louages valables.

3° OBLiGarion DE FAIRE. — Pour les obligations de faire, l'impossibilité d'exécuter revêt d’autres formes qui varient selon la nature du fait promis. On n’en peut point donner de définition générale, mais il est aisé de comprendre qu'il se présentera souvent telle circonstance qui rendra l'exécution de l'obligation impossible. Ce sera une question de fait de savoir sil'obligation est réellement devenue inexécutable. Spécialement pour les grèves, voyez FERNAND Amor, De la répercussion des grèves ouvrières sur l’exécution des contrats (Annales de droit commercial, 1903).

* 622. Effet de la faute du débiteur. — Quand l'exécution de l'obhgation est devenue impossible, on doit toujours considérer l'obligation comme éleinte, puisque son exécution ne peut plus être poursuivie ; la demander serait chose vaine. Mais cela ne veut pas dire que le débiteur soit toujours libéré: sa libération n'a lieu qu'autantque l'obstacle qui l'empêche d'exécuter sa dette est survenu sans sa faute. Si c’est un événement fortuit, dont il n’est pas responsable, son créancier n'a plus rien à lui réclamer. Mais, si l'obstacle est dù à une faute de sa part ou si la chose due a péri par sa faute, son obligation n'a fait que changer d'objet : il était tenu auparavant d'accomplir son obligation, il est maintenant tenu d'indemniser le créancier de tout le préjudice que lui cause l'inexécution de l'obligation, inexécution dont il est responsable ; il était tenu précédemment en vertu d'une cause quelconque, contrat, legs, quasi-contrat, texte de loi, ete.; il est désormais tenu en vertu de sa faute, cause uniforme d'obligation dans tous les cas de ce genre qui se présentent.

623. Assimilation du fait à la faute. — Quelques textes relatifs à la libération du débiteur par la perte de la chose sont rédigés de façon à jeter un trouble sur la nature des actes dont le débiteur est responsable. Tandis que les art, 1302 et 4303 parlent uniquement de la « faute » du débiteur, deux autres articles du Code assimilent le « fait» à la faute. L'art, 4042, parlant d’une chose léguée, dit que le légataire perd le bénéfice du legs « si elle [la chose léguée] a péri sans le fait et la faute de l'hériticr ». L’art. 4945, prévoyant le cas où le corps certain qui fait l'objet de l'obligation a subi des drtériorations, dit que le débiteur n’en est point responsable « si elles ne proviennent pas de son fait ou de sa faute ». Comp. l’art. 1933 : « Détériorations survenues par son fait. » Comment le débiteur sera-t-il responsable d'une perte ou détérioration ayant pour cause un fait exempt de faute ? Le fait du débiteur qui détruit ou détériore la chose n’est-il pas toujours une faute puisque, étant tenu de la livrer ou de la restituer, il est implicitement obligé de veiller à sa conservation et d’en prendre soin (art. 1136)? Cependant il n’est pas impossible de concevoir un fait du débiteur qui ne constituerait pas une faute, et dont il serait néanmoins responsable. Pothier nous en donne un exemple : un héritier trouve dans la succession une chose qui a été léguée par le défunt dans un testament dont il ignore l'existence, et il la détruit ; il n’est pas libéré, car l'impossibilité d'exécuter ne dérive ni d'un cas fortuit, ni d’une force majeure, elle a une cause imputable au débiteur,

Page 1