IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER
bien que celui-ci ne soit pas en faute; le légataire aura donc le droit de recevoir en argent l'équivalent de la chose léguée (Poruier, Obligations, n° 661). Un texte ancien a suggéré cet exemple à Pothier (Dig., liv, XLV, tit. 4, fr. 94, S 9). Du reste, la double expression employée par la loi a aussi un autre sens : le mot «fait » . désigne un acte positif, un dommage causé directement par le débiteur, par maladresse ou volontairement ; le mot « faute » désigne plus spécialement les omissions ou faits négatifs de négligence ou d'imprévoyance, par lesquels il a pu indirectement causer le dommage ; la loi a voulu viser dans ces textes la « culpa in omittendo » aussi bien que la «culpa in committendo ». Les art. 1042 et 1245 sont empruntés à Pothier (Obligations, nos 544, 661 et 662) et là leur sens apparaît clairement : Pothier estime en effet que la perte de la chose arrive « non précisément par ie fait du débiteur, mais par sa faute » quand « il n’a pas eu le soin qu'il devait en avoir » (n° 662).
“624. Preuve du cas fortuit. — Le débiteur qui se prétend libéré par la perte fortuite de la chose ou par toute cause fortuite qui rend impossible l'exécution, est tenu d'en faire la preuve (art. 1302, al. 3). Cette décision n'est qu'une application très correcte des principes généraux sur les preuves. Le créancier, en prouvant que l'obligation s’est formée, à son profit, a fait toute la preuve que l’on pouvait lui demander. Maintenant le débiteur se prétend libéré: c’est à lui de prouver le fait qui lui a procuré sa libération (art. 1315, al. 2). Or, dans l'hypothèse dont nous nous occupons, cette libération ne peut venir que du caractère fortuit de la cause qui a rendu impossible toute exécution de l'obligation.
Si le créancier prétend à son tour que le cas fortuit a été précédé de quelque faute du débiteur, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée, c’est à lui de prouver cette faute
(art. 1807 et 1808 et arg. de ces art.).
*625. Effet de la demeure du débiteur. — D'après ce qui vient d'être dit, les cas forluits ne sont pas à la charge du débiteur ; la perte est pour le créancier, puisque le débiteur est libéré comme s'il avait exécuté réellement sa dette ou comme si le créancier lui en avait fait remise. Mais cette règle ne s'applique que dans l'état normal, et son effet est contrarié par une règle contraire lorsque le débiteur est en demeure. Sur la définition de la demeure, voyez ci-dessus n° 167.
La demeure a d’abord pour effet d'obliger le débiteur à payer à son créancier des dommages-intérêts dits « moratoires » qui se cumulent avec l’exécution effective de l'obligation ; en outre, elle met les cas fortuits à la charge du débiteur, c'est-à-dire que si la chose due périt ou si l'exécution de l'obligation devient impossible, le débiteur est tenu d'indemniser le créancier, encore qu'il n’y ait aucune faute de sa part. C'est ce que suppose l'art. 1302, qui ne déclare l'obligation éteinte qu'autant que la chose périt sans la faute du débiteur « et avant qu'il soit en demeure ». :
La mise en demeure du débiteur laisse donc à sa charge les cas fortuits. Toutefois le débiteur pourra se décharger de cette responsabilité en prouvant que la chose eût également péri chez le créancier si elle lui avait été livrée à temps (art. 4302). Cela se com-
prend, car le retard du débiteur n'a causé aucun dommage au créancier ; il serait injuste . “ A pe G de faire retomber sur lui la perte. Et cependant, même alors, le créancier aura encore
une chance de se faire indemniser par le débiteur en demeure; il y aura droit s’il réussit à prouver qu’il aurait revendu la chose avant qu’elle n’eût péri, et que par là la perte serait retombée sur une troisième personne : l'acheteur. Il ÿ a donc avant tout une question de fait à examiner : la demeure du débiteur a-t-elle causé un préjudice au créancier ; est-ce elle qui a amené la perte de la chose, et, au cas où cette chose aurait péri même après sa livraison, la perte eüt-elle été encore pour le créancier ? Le débiteur ne peut être condamné à rien s’il est prouvé que l’exécution de l'obligation en temps voulu n'eût pas empêché le créancier de subir la perte.
626. Exception relative au voleur. — L'art. 1302 contient, dans son dernier alinéa, une décision très dure contre les voleurs : « De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite de la restitution du prix. » D'après le sens que lui donne Pothier, à qui elle a été empruntée (Obligations, n° 66%), cette règle signifie que « l’on n'entre point [à l’égard du voleur] dans la discussion de savoir si la chose serait également périe chez le créancier ». Le voleur répond donc de tous les cas fortuits sans distinction, même de ceux qui eussent également fait périr la chose entre les mains de son propriétaire Cette décision qui fait en quelque sorte du voleur un assureur malgré lui, a paru si contraire aux principes, que quelquesauteurs en ont douté. Son sens est cependant historiquement certain.
* 627. Mise conventionnelle des cas fortuits à la charge du débiteur. — Alors même que le débiteur n’est ni en faute ni en demeure, il peut se trouver obligé: d’indemniser le créancier du défaut d’exécution de l'obligation s’il s’est chargé des cas fortuits par une clause spéciale. Cette convention fait du débiteur un véritable assureur pour le créancier. Elle est licite, et l’art. 14309, al. 2, la prévoit.
628. Cession des actions nées de la perte de la chose. — L'art. 14303 veut que le débiteur qui ne répond pas des cas fortuits cède tout au moins à son créancier les. droits ou actions en indemnité qu’il peut avoir par rapport à la chose périe, quand il n’est pas en faute. Cette disposition n’est qu'un écho attardé du droit romain, un phénomène de survivance historique. D’après les principes anciens, l'obligation de donner unechose n’en transférait pas la propriété. Si la chose vendue venait à être volée ou détruite par un tiers entre les mains du vendeur avant la tradition, c'était en la personne du vendeur que naissait l’action en réparation du préjudice causé, la « condictio furtiva », par exemple. On comprend donc que le vendeur fût alors obligé de céder son action à l'acheteur ; ne pouvant lui livrer la chose, il lui donnait au moins le moyen de se faire indemniser. Mais, dans notre droit moderne, la propriété étant transférée de plein droit par le seul effet de la convention, c’est en la personne du créancier, devenu propriétaire de la chose, que ces mêmes actions prennent naïssance ; le débiteur n’a done rien: à lui céder. Les rédacteurs de la loi’avaient perdu de vue le système moderne du transfert de la propriété lorsqu'ils ont puisé dans le n° 670 du Traité des Obligations de Pothier la substance de l’art. 1303. — Les commentateurs ont cependant trouvé à cette disposition surannée une application possible. Il lui reste en effet un tout petit domaine, dans le cas où une obligation de donner un corps certain aurait été contractée avec uneconvention spéciale reculant à plus tard le transfert de la propriété; on aurait ainsi un débiteur d’une chose déterminée et qui en serait encore propriétaire. Mais pareille convention se voit-elle dans la pratique ?
629. Restitution des débris de la chose. — S'il reste quelques débris de la: chose périe, le débiteur est tenu deles livrer au créancier. C’est ce que Pothier établissait en détail, contre certains textes romains qui paraissaient contraires (Obligations,n° 669). Dans le droit nouveau, il ÿ en a une raison de plus : le créancier d’un corps certain en est propriélaire, et il peut dire : « Meum est quod ex re mea superest » (Dig., Liv. VI,. Ur. 49 800)