CHAPITRE IX DE LA PRESCRIPTION
“630. Son motif et son rôle. — Lorsque le créancier reste trop longtemps sans agir , la loi lui enlève son action. Le motif qui a fait introduire la prescription extinctive est le désir d'empêcher des procès difficiles à juger. Dans un intérêt d'ordre et de paix sociale il importe de liquider l'arriéré et d'éviter des contestations sur des contrats ou sur des faits dont les titres sont perdus et la mémoire effacée ‘. Les raisons d’être de La prescription, en matière de créances, sont done à peu près les mêmes qu'en matière de propriété ; seulement son rôle y est différent : tandis qu'en matière de droits réels, la prescription est tour à tour exfinclive et acquisitive, en matière de créances elle ne fonctionne jamais que comme cause d'extinction.
Il est sans doute possible que la prescription s’accomplisse sans que le créancier ait reçu satisfaction et sans qu’il ait eu l'intention de faire remise de la dette ; elle aboutit alors à une véritable spoliation. Mais ici, comme en matière de propriété, le système de la prescription se justifie par la nécessité de mettre un terme aux actions ; pour que l'équité soit respectée, il suffit que la loi donne au créancier un délai assez long pour agir, et le délai de trente ans, qui forme le droit commun et que peuvent encore allonger presque indéfiniment les causes de suspension et d'interruption, paraît bien donner toute satisfaction à l’équité. En fait, les rares hypothèses où la prescription amène des résultats choquants ne peuvent pas soutenir la comparaison avec les cas, en bien plus grand nombre, où elle consolide et abrite des situations régulières et parfaitement justes.
631. Mode de calcul. — Les règles à suivre pour le calcul du temps dela prescription sont les mêmes pour les deux sortes de prescription. Voyez les art. 2260 et 2261 2. Rappelons brièvement que la prescription se compte par jours et non par heures ; que le jour où se produit l'événement qui lui sert de point de départ (dies a quo) n’est pas compris dans le délai, et, enfin, que la prescription n’est réputée accomplie qu’autant que le der-
nier jour du délai est passé. Comp. t. I, nos 2659 et 2656.
S 1. — Durée de la prescription libératoire.
A. — Délais légaux.
632. Muitiplicité des textes. — La prescription libératoire ne suppose pas autre chose que l’inaction prolongée du créancier. Quelle en est la durée ? Le Code ne répond qu'imparfaitement à cette question, par les décisions qu’il donne au titre « De la prescription », car un grand nombre de prescriptions particulières ont été établies soit par le Code
lui-même dans d’autres parties, soit par des lois spéciales.
1 L'art. 2241 dit que l’on peut prescrire contre son titre, en ce sens que le débiteur se trouve libéré malgré l'existence d’un titre constatant sa dette. Disposition inutile servant seulement à établir une antithèse avec la règle contraire établie par l’art. 2240 pour la prescription des droits réels. 17 se ; :
2 Au temps de la confection du Code civil, la prescription se calculait d’après le calendrier républicain. Le Sénatus-consulte du 22 fructidor an XIIT rétablit le calendrier grégorien à partir du {+ janvier 1806. En conséquence, dans la seconde édition du Gode civil (4807), les art. 2260 et 2261 furent remaniés et mis dans leur état actuel.
4° Prescription trentenaire.
* 633. Droit commun. — La durée extrème de la prescription pour les actions personnelles, comme pour les actions réelles, est de trente ans (art. 2262). Toutefois il faut tenir compte des causes d'interruption et surtout des causes de suspension, qui, dans’la pratique, allongent considérablement ce délai. Mais, sauf cette circonstance, ce délai est le maximum. Aucun texte n'a établi une prescription plus longue pour aucune action.
634. Son origine. — Dans le droit romain primitif, les actions étaient perpétuelles, sauf un petit nombre qui étaient temporaires ; le débiteur ne pouvait donc pas se défendre en invoquant l’inaction de son créancier, quelque longue qu’elle eût été. Ce fut seulement sous Théodose II, en 424, qu’une constitution impériale établit un moyen de défense contre les actions perpétuelles. la præscriptio triginta annorum (Code théodosien, liv. IV, tit. 14, loi À ; Code de Justinien, liv. VIL, tit 39, loi 3).
*635. Actions imprescriptibles. — Certaines actions paraissent échapper à toute prescription et se perpétuer indéfiniment. On cite en ce genre l’action en partage; l'action en bornage ; l'action en réclamation d’un passage en cas d’enclave; l'action en acquisition de la miloyenneté d’un mur de séparation. Ces actions, en effet, ne s'éteignent par aucun laps de temps ; mais ce n’est pas l'effet d’une imprescriptibilité véritable, analogue à celle des anciennes actions romaines. Leur durée indéfinie tient à ce que leur cause se renouvelle tous les jours : elles ne sont jamais prescrites parce que, à quelque époque que l’on se place, on est toujours au lendemain du fait qui leur donne naissance. Quelle est la cause de l’action en partage? C’est l’état d'indivision. Cet élat se prolonge, et tant qu'il dure il crée, tous les jours, le principe de l’action. Quelle est la cause de l’action en bornage? C'est la contiguité des deux héritages et l'incertitude de leurs limites Tous les jours où cet état dure, l’action renait.
Ajoutons que toutes ces actions ont plutôt le caractère de facultés légales attachées à la propriété, que celui d'actions véritables.
Des exceptions plus certaines se rencontrent 1° pour l’action du créancier garanti par un gage (ci-dessous, n° 2462) où par une antichrèse (ei-dessous, n° 2504); 2° pour l’action en restitution d'un objet donné en gage ou confié en dépôt (Lt. 1, n° 2649). Sur une application fausse de cette dernière exception, qui avait été admise au profit des créanciers de la eaisse des dépôts et consignations, voyez ci-dessus n° 450 en note.
2 Prescription décennale.
** 636. Cas où elle a lieu. — Il existe pour quelques actions une prescription de dix ans, sur laquelle le titre « De la prescription » ne contient qu'une seule disposition, l’art. 2270: les autres textes doivent être cherchés ailleurs. Ces actions sont les suivantes :
PRECSRIPTION . 209
1° Les actions en nullité ou enrescision d'un contrat, intentées par l'une des parties contre l’autre (art. 1304) :
20 L'action du mineur contre son ex-luteur, relative aux faits de la tutelle (art. 475);
3° L'action en responsabilité contre un architecte ou un entrepreneur, à raison des vices de la construction (art. 1792 et 2270);
4° L'action civile, en réparation du dommage causé par un fait qualifié crime (art. 2et 637 C. Inst. erim.);
5° L'action en réclamation de droits de succession, en cas de défaut de déclaration (L. 18 mai 1850, art. 11), ou d'omission de biens dans la déclaration faite (L. 30 janvier 1907, art. 4). Antérieurement cette action se prescrivait par cinq ans (L. 22 frimaire an VII, art. 61-3°).
3° Prescription de cinq ans.
*637. Son importance.
Un grand nombre d'actions sont soumises à cette prescription de cinq ans, dont l'importance pratique est considérable et l'application quotidienne (art. 2277). Aux termes d'une formule générale qui termine cet article, ces créances sont toutes celles qui sont « payables par années ou à des termes périodiques plus courts ». Toutefois on verra plus loin qu'il existe des prescriptions encore plus rapides pour certaines créances périodiques.
* 638. Son origine et ses progrès. — Elle paraît avoir été établie par l’ordondance de Louis XII, de juin 4510 (art. 71), qui contient d’assez nombreuses dispositions réglementaires sur la prescription, et qui a notamment établi la préscriplion décennale pour les actions en rescision. Au début, la prescription de cinq ans ne fut appliquée qu'aux arrérages des rentes constituées, et on en resta là pendant près de trois siècles. Le décret du 20 août 4792 l’appliqua aux rentes foncières ; le décret du 24 août 1793 l’étendit aux rentes viagères dues par l’État ; l’art. 2277 du Code civil lui donna une portée beaucoup plus large, en l’appliquant à tous les revenus payables par années ou à des intervalles périodiques plus courts. Enfin, différents autres textes lui ont encore trouvé des applications diverses. La disposition générale de l’art. 2277 s'applique donc à toutes les dettes périodiques, sauf celles qui sont soumises par des textes spéciaux à des prescriptions encore plus rapides, telles que les dettes de fournitureset de salaires prévues par les art. 2974 et 2272. Le Code civil a réalisé un progrès que Michel de Marilhac avait inutilement tenté dans son ordonnance de 1629, qui tomba sous l’opposition implacable des gens de justice.