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Énumération. — Se prescrivent par cinq ans

1° Les loyers el fermages de biens immeubles (art. 2277), sauf les locations en garni, qui se prescrivent par six mois (art. 2271).

La prescription atteint non seulement la dette principale du loyer ou du fermage, mais aussi les obligations accessoires du locataire ou du fermier, pourvu qu’elles soient pério:

diques, comme le remboursement de l’impôt foncier ou les prestations en nature, volailles, grains, etc., qu’exigent certains propriétaires.

2 Les intérêts des capitaux (art. 2277). La loi ne parle que des intérêts «des sommes prêtées», mais cette expression est trop étroite; la formule « PLANIOL, 5e éd. 1 — 14

générale qui termine l’art. 2277 englobe nécessairement les intérèts d’un capital dû à un titre quelconque, par exemple ceux d'un prix de vente? où d'une soulte d'échange, d'une indemnité, etc. Il n'importe que ces intérêts soient conventionnels ou moratoires ?, qu'ils soient dus en vertu d’un jugement ou d’un texte de loi. Tous ces intérêts, quelle qu'en soit l'origine, sont

dus au plus lard annuellement.

Une des applications pratiques les plus importantes s’en fait aux coupons des obligations émises par les villes, les départements ou les grandes compagnies et sociétés, que beaucoup d’obligataires négligent d'aller toucher régulièrement. L'application stricte de l’art. 2977 constitue pour elles un bénéfice appréciable, peu en harmonie avec les motifs qui ont fait établir cette courte prescription.

Les intérêts ne se prescrivent par cinq ans qu'autant qu'ils sont réclamés par le créancier au débiteur. Si ces intérêts avaient été payés en l’acquit du débiteur par un liers, par un mandataire ou un gérant d’affaires, ils auraient pris un autre caractère entre les mains de ce nouveau créancier qui a droit de se les faire rembourser par le débiteur : c’est désormais un capital qui est dû, car c’est un capital qu'a déboursé le tiers payeur. La prescription de son recours contre le débiteur ne s’accomplira donc que par trente ans.

3° Les arrérages des rentes, perpétuelles ou viagères (art. 2277). C'est pour eux que l’on a commencé à établir la prescription quinquennale.

4° Les arrérages des pensions alimentaires (art. 2277). Nommés inutilement à part, car ces pensions sont des rentes viagères.

5° Les (railements des fonchionnaires. Non nommés dans l’art. 2277, mais compris dans la formule générale dont s’est servie la loi: «tout ce qui est payable par années ».

6° Les salaires des commis et employés payés au mois.

Ce genre de créances n’a nulle part été prévu par les textes relatifs à la prescription. La jurisprudence reconnaît que les prescriptions de six mois et d’un an établies par les art. 2271 et 2272, pour les ouvriers et domestiques, ne lui sont pas applicables (Grenoble, 29 nov. 4864, D. 62. 5. 202 ; Paris, 6 juill. 4887, D. 88. 2. 124). Par conséquent, les

salaires des commis rentrent dans la formule générale de l’art. 2277. 7° L'action en reslitulion des pièces confiées à un Juge où à un avoué (art. 2276). IIS en sont déchargés cinq ans après le jugement du procès.

S'il était prouvé que ces pièces fussent encore entre leurs mains, ils ne pourraient pas se dispenser de les rendre en invoquant la prescription, car ils sont détenteurs précaires et ne peuvent en prescrire la propriété par quelque laps de temps que ce soit. L'art, 2276 éteint donc simplement l’action en responsabilité au cas où les pièces auraient été égarées ou détruites,

8° L'action en garantie d'un partage dans le cas particulier prévu par l’art. 886 (Insolvabilité du débiteur d'une rente). En toute autre hypothèse l’action dure trente ans.

let? Il y a eu quelques incertitudes pour savoir si on appliquerait la pr ipti 3 ya ï 1 ur Si escript de cinq ans à certaines catégories d'intérêts, et ne LE due nénals du Sn ie vente d'une chose frugifère el aux intéréts moratoires. Pour ces deux catégories d’intérêts, PRIE LAURE d’abord à admettre une exception à la règle de l’art. 2277; puis elle se décida à leur appliquer la prescription quinquennale. Vo ‘arrè cités par Augry et Rau, $ 774, notes 21 et 24. & UP ne Er

9 Les créances nées d’un bail à mélairie où colonage partiaire (L. 18 juillet 1889, art. 12).

Avant 1889, il pouvait y avoir doute sur l’applicabilité de la prescription quinquennale, car ces créances ne sont pas à proprement parler des fermages, mais bien plutôt des règlements de comptes entre associés, La loi de A889 a établi la prescriplion de cinq ans, mais avec un système spécial ; ce n'est pas chaque règlement de compte annuel qui se prescrit de cette manière, c’est seulement le règlement final, et les cinq ans courent & dater de la sortie du colon. De plus, cette prescription ne porte pas seulement sur les fruits et sommes qui ont pour le propriétaire le caractère de revenus, mais sur toute créance née du bail et la disposition de la loi est réciproque.

40° Les actions contre les associés dans Les sociétés commerciales se prescrivent en général par cinq ans à partir de la dissolution de la société (art. 64 G. com.). Cette disposition soulève diverses difficultés qui ne peuvent être examinées ici.

41° Les actions relatives aux {ettres de change et billets à ordre souscrits par des commercants (art. 489 C. com.).

120 Les actions dérivant d’un contrat à la grosse ou d’une assurance maritime (art. 432 C. com.).

43° Les distributions de dividendes faites aux actionnaires dans les sociétés commerciales. Ces bénéfices ont le caractère de revenus annuels, et la jurisprudence. leur applique sans hésitation la prescription quinquennale.

44° L'action des notaires en paiement des sommes dues pour les actes de leur ministère (L. 5 août 1881, art. 4er).

15° L’action des avoués en paiement de leurs frais et salaires pour les affaires non terminées et dont ils continuent à s’occuper (art. 2273). Comp. ci-dessous, n° 6492-30.

46° Les dettes de l'État. La prescriplion de cinq ans a été établie comme règle générale pour les engagements de l'État par la loi du 29 janvier 1831, art. 3 (rapporté en note dans les Codes Tripier sous l’art. 2277). La prescription court à partir de l’ouverture de l’exercice auquel ces dettes appartiennent. On donne un an de plus aux créanciers domiciliés hors d'Europe.

47° Les demandes de pensions (L. 9 juin 1853, art. 9).

18°° L'action du Trésor en recouvrement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières (L. 96 juillet 1893, art. 21).

4° Prescription de trois ans.

640. Cas unique. — Action civile née d’un fait puni de peines correctionnelles, c'est-à-dire d’un délit au sens propre (art. 2 et 638 C. instr. crim.).

641. Cas disparu. — Un nouveau cas de prescription de trois ans avait été établi par la loi du 4 avril 4898 pour la réclamation des objets ou valeurs égarées dans le service des postes. Auparavant la prescription était de cinq ans (L. 15 juillet 1882). Mais ce délai a été ramené à un an (L. 30 janvier 4907, art. 31).

5° Prescription de deux ans.

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