‹ traite elementaire de droit civilChapitre 95 sur 333 · Énumération. — Se prescrivent par deux ans · texte numérisé non relu

Énumération. — Se prescrivent par deux ans

1° L'action en rescision pour lésion d’une vente d'immeubles (art. 1676) ;

2 L'action des médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, el pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments (art. 2272 in fine modifié par la loi du 30 novembre 1892). Auparavant ces personnes n'avaient qu'un an pour réclamer ce qui leur est du.

C’est une des nombreuses petites faveurs que la loi de 1899 sur l'exercice de la médecine a accordées aux médecins. Ils réclamaient même le droit d'agir pendant cinq ans. «

La loi de 4892 n’a pas tranché la question de savoir si la prescription de l'art. 2272, aujourd’hui portée à deux ans, s’applique à l’action des vétérinaires. La Cour de cassation se prononce pour l’affirmative (Cass., 41 juin 1884, D. 85. 1. 208, S. 85. 1. 313). La Cour juge, au contraire, que la prescription de deux ans ne s'applique pas aux fournitures de médicaments et d'appareils faites par les médecins (Gass., 19 juin 1882, D 831095519841. 91):

-8o L'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires (art. 2273). Cette prescription n’a lieu qu'après le jugement du procès, ce qui doit s'entendre du jugement définitif, celui qui termine l'affaire devant la juridiction près de laquelle l’avoué exerce ses fonctions ; un jugement avant faire droit (jugements préparatoires, provisoires ou interlocutoires) ne ferait pas courir cette prescription. — La prescription de deux ans court aussi à compter de la conciliation des parties, qui met fin au litige, ou à partir de la révocation de l’avoué, qui met fin à son mandat (art. 2273). La jurisprudence assimile à la révocation toutes les autres causes qui peuvent empêcher l’avoué de terminer l'affaire, savoir : sa mort, sa destitution ou la suppression de son office. — On a déjà vu que pour les affaires non terminées on donne à l’avoué un délai plus long : cinq ans (ci-dessus, n° 639-150).

Les prescriptions de deux ou de cinq ans n'éteignent que l’action qui appartient à l’avoué en son nom personnel contre son propre client, et non celle qu'il exerce contre l'adversaire de son client quand il a obtenu la distraction des dépens. On le considère alors comme agissant au moyen d’une action qui appartient à son client et qui dure trente ans (Cass., 16 juill. 4890, D. 91. 1. 32, S. 90. 4. 436).

%° Les demandes en restilution de pièces dirigées contre des huissiers (art. 0 al. 2). On remarquera que ce même texte donne cinq ans au lieu de deux pour exercer

‘a même action contre un juge ou un avoué.

So Les demandes en restitution d'honoraires indûment perçus par un notaire (même art.).

6° L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour occupation temporaire en matière de travaux publics (L. 29 décembre 1899, art. 17).

T° L'action de l'Administration pour le recouvrement des droits et amendes établis par la loi du 98 avril 4893, art. 31 à 33.

8° La prescription biennale s'applique dans un certain nombre d'hypothèses à la perception des droits d'enregistrement (L. 22 frimaire an VII, art. 61). Voyez Darroz, Suppl., v° Enregistrement, n°$ 3209 et suiv.

90 L'action en révocation de donations ou de legs faits aux communes pour l'entretien

d'écoles congréganistes (L.30 octobre 1886, art. 19) — Lyon, 98 juill. 1904, D.1908. 2.30.

6° Prescription d’un an.

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