‹ traite elementaire de droit civilChapitre 96 sur 333 · Énumération. — Se preserivent par un an · texte numérisé non relu

Énumération. — Se preserivent par un an

4° L'action des huissiers en paiement de leur salaire (art. 2272). La Cour de cassation juge que l'expression « salaire » comprend ici les frais de timbre et d'enregistrement que l'huissier débourse pour l’accomplissement des actes de son ministère, mais non les avances que l'huissier peut faire pour le compte de son client, à titre de mandataire, par exemple, pour lever un jugement ou inscrire une hypothèque ; comme tout autre mandataire, l'huissier a trente ans pour réclamer les sommes qui lui sont dues à ce litre (Cass., 25 févr. 1884, D. 84. 1. 400, S. 84. 1. 188).

L'art, 2972 ne règle que les rapports de l'huissier avec son client. Dans la pratique, beaucoup d’actes sont faits par les huissiers, non pas sur une demande directe du client, mais par l'intermédiaire de l’avoué, qui se fait payer les honoraires de l'huissier en même. temps que les siens, sauf à régler ensuite avec lui. La jurisprudence décide avec raison que l’action de l'huissier contre l’avoué est, en pareil cas, une action de mandat ordinaire soumise à la prescription de trente ans.

2° L'action en paiement d'une fourniture de marchandises faite par un marchand à un particulier non marchand (art. 2272). La fourniture resterait donc soumise au

droit commun (prescription de trente ans) dans trois cas : 4) si elle était faite par une personne non commerçante ; b) si, étant faite par un commerçant, elle ne se rapportait pas à son commerce : cest, par exemple, un marchand de bois ou un mercier, qui à vendu le vin provenant d’une vigne dont il est propriétaire; ec) si elle a été faite à un commerçant, pour les besoins de son commerce, par exemple une fourniture de denrées livrées à un épicier pour être revendues par lui. — En résumé, la prescription d’un an pour les créances de fournitures suppose que l'opération a eu tout à la fois le caractère commercial pour le créancier, et le caractère civil pour le débiteur. Par suite, la pres- -cription sera d’un an pour les achats de vivres ou de vêtements qu’un commerçant a faits pour son usage personnel, car il ne les a pas faits en qualité de commerçant. Cette complication tient à ce que la prescription d'un an aété établie dans notre ancien droit contre les marchands par les juridictions civiles, et qu’elle n'avait pas été admise par les juridictions consulaires. Il y en avait un arrêt jadis célèbre du 19 juillet 4672, rapporté au Journal du Palais (Porter, Obligations, n° 719).

3° L'action des maîtres pour les prix de pension ou d'apprentissage de leurs élèves ou apprentis (art. 2272). Cette disposition ne concerne pas les maîtres de pension dont les pensionnaires ne sont pas en mème temps les élèves, et prennent simplement chez eux le logement et la nourriture. Pour ces derniers la prescription est de six mois (ci-dessous n° 644-920).

4° L’action des domestiques pour le paiement de leurs salaires (art. 2979). Les domestiques sont ceux qui sont attachés au service de la maison. Les employés d’un ordre plus relevé, tels que les intendants, secrétaires, bibliothécaires, clercs et précepteurs, on cinq ans pour réclamer leurs gages ou salaires. Comp. ord. de juin 4510, art 07.

90 L'action civile, en réparation du préjudice causé par une contravention de simple police (art. 2 et 640 C. inst. crim.).

Go Diverses créances énumérées par l’art. 433 GC. com., principalement l’action en paiement du fret, l’action en délivrance des marchandises, et les actions en indemnité pour avartes aux marchandises ou accidents aux passagers (L. 14 décembre 1897).

7° L'action en indemnité à la suite d’un accident du travail ( L.9 avril 1898, art. 18). ‘Sur l'interruption de cette prescription voyez Caen, 6 févr. 1901, D. 1901. 2. 489.

8° Voyez ci dessus n° 641, sur le service des postes.

T° Prescription de six mois.

644. Énumération. — Se prescrivent par six mois, d’après l’art. 2271 :

40 L'action des maîtres et instituteurs, pour les leçons qu’ils donnent au moës: Si les leçons étaient données à tant par trimestre ou par année, la seule prescription applicable serait la prescription de cinq ans, établie par l’art. 2277 pour tout ce qui est payable à l’année ou à des intervalles plus courts. La loi n’a pas prévu les leçons données au cachet : l'art. 2271 n'étant pas applicable, il ne peut y avoir d’autre prescription que celle de cinq ans, en vertu de l’art. 2277, ce qui établit une discordance sans raison.

90 L'action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent. On peut douter s’il faut faire rentrer dans cette catégorie les chefs d’industrie ou d’entreprise qui logent et nourrissent tout ou partie de leurs employés : ils font l'office de traiteurs et d’hôteliers, sans en exercer la profession. En tout cas, il est certain que la prescription de six mois n’est pas applicable aux dépenses faites chez les marchands de vin, cabaretiers et cafetiers, même d’une manière habituelle, pour des consommations autres que les repas : ces dépenses ne rentrent pas dans les frais de nourriture et de logement prévus par l’art. 2971 ; ce sont des fournitures faites par des commerçants à des particuliers non marchands, qui ne se prescrivent que par un an (art. 2272).

30 L'action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires !. Cette disposition ne concerne pas les entrepreneurs (Cass., 19

1 Excepté les cas prévus par l’art. 433 C. com. pour les salaires et fournitures en æmatière de cemmerce maritime.

juill. 4882, Dazioz, Suppl., v° Prescription civile, n° 570, note À ; Cass., 4 juin 1889, D. 89. 4. 344%, S. 89. 4. 445): Comme l'entrepreneur n’est pas davantage un « marchand », soumis à la prescription annale par l'art. 2279, il en résulte que pour lui læ prescription est de trente ans. Par suite l'intérêt pratique est très grand, au point de vue de la prescription, de savoir si on a affaire à un ouvrier ou artisan, où bien à un entrepreneur, puisque de trente ans on tombe à six mois. Malheureusement la jurisprudence n'est pas fixée sur la manière de faire la distinction. Certains arrêts s’attachent uniquement à la nature du contrat et n’admettent la prescription de trente ans qu'autant qu'il s’agit d’un travail fait « à l’entreprise », c’est-à-dire moyennant un prix fixé à forfait, conformément à l’art. 4799. Sont soumis par suite à la prescription de six mois les maîtres ou patrons, encore qu'ils prennent la qualité d'entrepreneur et qu'ils emploient des ouvriers, pour tous les travaux faits paï eux sans marché à forfait (Paris, 14 juin 1884 et 4 mars 41885 ; DazLoz, Suppl., v° Prescription civile, n° 571, en notes ; Amiens, 27 oct. 4886, D. 87, 2. 156). Mais la Cour de cassation donne une autre solution : elle décide que la qualité d’entrepreneur est une question de fait, que les juges du fond apprécient souverainement, et que l'entrepreneur de profession ne perd pas cette qualité pour avoir fait accidentellement soit des ouvrages sans importance, soit des travaux sans prix fixé d'avance (Cass., 19 juill. 1889, précité ; Cass., 13 juill. 14885, D. 86. 1.308, S. 85. 1. 431 ; Cass., 7 janv. 1887, D. 87. 1. 332, S. 87. 1. 268). Cette jurisprudence paraît seule exacte, car l’art. 9971 tout entier s'attache à la qualité des personnes, et non à la nature du contrat, pour établir la prescription de six mois.

40 L’action en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier (L. 49 avril 4901).

5° L’action en reprise ou en revendication des biens ayant appartenu aux anciens établissements ecclésiastiques supprimés à la suite de la séparation des Églises et de l'État

(L. 9 décembre 1905, art. 9; L. 13 avril 1908, art. 3). 8° Prescription de trois mois.

645. Cas d'application. — Cette prescription est fort rare. Elle a lieu seulement pour les actions civiles en réparation :

4° De délits forestiers (art. 185 C. for.) ;

20 De délits de chasse (L. 3 mai 1844, art. 99) ;

3° De délits de presse, de diffamation où d'injures (L.99 juillet 4884, art. 65).

9° Prescription d’un mois.

646. Cas d'application. — Cette courte prescription a lieu seulement pour les actions civiles en réparation de délits ruraux et de délits de pêche (L. 98 octobre 1791, tit. À, sect. 8, art. 8 ; L. 45 avril 1899, art. 69).

Observation critique.

647. Vices du système français. — Notre système français de prescriptions est trop compliqué; au cours des siècles, il s’est chargé de variétés et de ramifications trop nombreuses, qui ne peuvent être qu'une cause d'erreurs et de surprises. On le simplificrait utilement si on ramenait toutes les petites prescriptions (inférieures à dix ans) à deux types : la prescriplion de cinq ans pour les revenus et prestations périodiques, et une prescription uniforme de deux ans pour toutes les petites créances qu'il est d'usage d’acquitter rapidement. C'est à peu près ce qu'a fait le Code allemand (art. 196 et 197), sauf qu’il a adopté un délai de quatre ans au lieu de cinq.

B. — Fixation conventionnelle de la durée de la prescription.

648. Validité des clauses restrictivés. — On rencontre assez souvent dans la, pratique, et surtout dans les polices d'assurances, une convention particulière fixant la durée de la prescription à un temps plus court que celui qui est établi par la loi. Ration-

nellement, ces conventions ne devraient pas être admises : l’organisation de la prescriplion est chose d'intérêt général, sur laquelle les conventions privées ne devraient pas avoir de prise. Cependant une jurisprudence déjà ancienne reconnaît la validité de ces clauses (Gass., 4er févr. 1853, D. 33. 1. 77 ; Cass., 95 oct. 1893. S. 94. 4. 361 : Cass., 26 oct. 1896, D. 97. 4.5 ; Cass., 2 févr. 1898. D. 98. 4. S61), et la plupart des auteurs modernes. approuvent ses décisions !.

649. Nullité des clauses extensives. Pourrait-on à l'inverse prolonger la durée de la prescription et se réserver, comme créancier, le droit d'agir pendant plus d’années ou de mois que n’en donne la loi ? L'opinion générale est ici plus conforme aux vrais principes; on décide que ces prolongations conventionnelles de la prescription sont nulles, comme équivalant à une renonciation anticipée. Si on les autorisait, on verrait rapidement s’introduire des prescriptions de cinquante et de cent ans, de mille ans peutêtre. Les conventions privées supprimeraient en fait la prescription. Voyez cependant

Nancy, 146 nov. 1889, S. 94. 9. 164.

S 2. — Point de départ de la prescription extinctive. *650. Règle gêènérale. — La prescription extinctive commence à

courir aussitôt que l'action est ouverte, ou, comme le disait Pothier, « du jour que le créancier a pu intenter sa demande ». Elle ne peut pas commencer plus tôt, parce que le temps donné pour la prescription doit être un temps utile pour l'exercice de l’action, et qu'on ne peut pas reprocher au créancier de n'avoir pas agi à une époque où il n’en avait pas encore le droit. Autrement, il pourrait arriver que le droit füt perdu avant d’avoir pu être exercé, ce qui serait aussi injuste qu'absurde. *651. Actions suspendues par une condition.

dépend d'une condition suspensive, la prescription ne court point jusqu’à ce que la condition arrive (art. 2257, al. 1). Solution traditionnelle (Porarer n° 680). Mais la cause qui retarde la prescription n'existe pas pour les obligations soumises à une condition résolutoire, car l'exécution en peut être

Quand l'action

demandée immédiatement ; l’action serait donc prescrite si le temps de la prescription s’achevait avant l’accomplissement de la condition. L’action en garantie, dont parle l’art. 2257, al, 9, n’est qu’une action conditionnelle :

l’éviction est la condition qui donne ouverture au recours exercé contre le garant. Il était donc inutile d’en parler séparément : elle rentre dans la règle générale.

652. Droits éventuels. — On appelle « droits éventuels » des droits qui sont accordés aux héritiers présomptifs d’une personne sous la double condition qu'ils lui survivront et recueilleront sa succession. Ces droits de réalisation incertaine diffèrent des droits conditionnels sur deux points: 1° ils

4 Que deviendrait la prescription si tous les débiteurs se mettaient à exiger la même clause que les puissantes compagnies d’assurances ont su insérer à leur profit dans leurs polices : elles stipulent, en général, que l’action en indemnité devra être introduite dans le délai d’un an à compter du sinistre. En fait, l’égalité est rompue entre les particuliers: ceux qui sont assez forts pour faire la loi du contrat stipulent des prescriptions rapides pour leurs propres engagements et les imposent à l’autre partie, sans lui accorder le bénéfice de la réciprocité. Voyez d’ailleurs, sur les fraudes que ces conventions facilitent, Paris, 2 déc. 1898, D. 99. 2. 299.

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