CFE - PETER ME TE
n'autorisent pas à prendre des mesures conservatoires avant leur ouverture ; 20 jusqu'à cette ouverture, ils ne sont pas transmissibles aux héritiers. Ces particularités tiennent à leur nature de droits successoraux. Telles sont les actions en réduction, en rapport, en nullité, en révocalion accordées aux héritiers d'une personne contre les legs, les donations, les partages d’ascendants, les inslilalions contractuelles faits par le défunt. Ces actions, étant subordonnées au décès d'une personne, ne commencent à se prescrire qu'à compter du jour où ce décès a lieu.
*653. Actions suspendues par un terme. — Il y a même raison pour suspendre la prescription jusqu'à l’arrivée du terme; c'est ce qu'a fait la loi (art. 2257, al. 3). Jusque-là le créancier ne peut pas agir pour réclamer son paiement: sa créance n'est point exigible.
L'effet suspensif que le terme exerce sur la prescription appartient aussi bien au ferme tacite qu’au terme exprès. Or la difficulté est grande de savoir en fait quand il y a terme tacite, et cette question est de nature à jeter dans beaucoup de cas un doute réel sur le point de départ de la prescription.
654. Créances divisées en plusieurs fractions. — Quand une somme est payable par fractions à différents termes, la prescription court séparément contre chaque partie de la dette à compter du jour où elle est venue à échéance. Cette règle s'applique : 1° aux capitaux, dont le remboursement a été échelonné par annuités ou par fractions, pour en faciliter le paiement au débiteur ; 2° aux revenus (intérêts, loyers, fermages, arrérages, etc.) payables par termes; 3° aux gages et salaires payables à la fin de l’année ou à diverses époques de l’année.
655. Ouvrages ou fournitures multiples — Les créances des marchands, à raison de leurs fournitures, et celles des artisans où entrepreneurs à raison de leurs travaux, se divisent en réalité en autant de petites créances qu’il y a eu de fournitures ou de travaux. Par suite elles sont prescriptibles séparément, du jour où chaque fourniture a été faite et chaque ouvrage achevé, et la continuation de nouvelles fournitures ou de nouveaux travaux n'empêchent pas la prescription de courir pour les précédents (art. 227%). Solution traditionnelle, déjà donnée par les ordonnances de 4510 et de 1673, et par la Coutume de Paris.
656. Difficultés pour les médecins. — Il ÿ a eu, de tout temps, des difficultés à l'égard des médecins chirurgiens et autres qui donnent leurs soins par séries de visites. La rémunération étant fixée à tant par visite et non à forfait pour l’ensemble du traitement, il semble que le médecin acquiert, comme le marchand pour ses fournitures, autant de créances qu'il a fait de visites. Or ceci n’a jamais été admis : il est reconnu, au moins depuis le xvrie siècle, que la prescription court contre le médecin seulement du jour où il a terminé sa série de visites ; elle aura donc pour point de départ, selon les cas, la guérison du malade, sa mort, le départ ou le renvoi du médecin (Poruier, Obligations, n° T5). Jurisprudence constante (Chambéry, 28 févr. 4873, D. 73. 2. 453).
Mais, ce point admis, il reste deux questions à résoudre :
19 Comment expliquer la règle appliquée aux médecins? Les uns disaient (et je crois que c’est la vérité) que la créance du médecin constitue réellement une créance unique, parce qu’on l’a appelé pour traiter un malade, ce qui ne peut pas se faire en un seul jour ; c'est une entreprise qui se prolonge, et la rétribution à tant par visite n’est qu'un mode de calcul pour la fixation des honoraires du médecin, comme le serait la rétribution d’un transport à tant par kilomètre parcouru. D’autres, se fondant sur ce que le médecin devient réellement créancier à la suite de chaque visite, préfèrent dire qu'il y a concession d’un terme tacile, fixé par l'usage jusqu’à la fin du traitement. Cette explication parait moins bonne que la précédente, car elle consiste à présumer un usage qui
n'a jamais été démontré, et l’autre système a pour lui la tradition historique et l’autorité de Pothier (n° 7145 précité).
20 Comment traiter les maladies chroniques qui se divisent en plusieurs périodes ? Dans l'opinion générale, chaque série de visites fait naître une créance distincte et la prescription commence à courir à chaque interruption des soins donnés au malade (Caen, 21 avril 4868, D. T4. 2. 180). Au cas où la maladie se prolongerait indéfiniment et sans interruption, quelques auteurs font courir la prescriplion à compter de chaque visite (Touzcrer, t. VII, p. 493; TroProwc, Prescription, n° 949). En sens contraire, Trib. de Besançon, 14 août 1866, D. 71. 3. 401.
657, Système exceptionnel pour le métayage. — On a déjà vu (n° 639-9o) que la loi du 18 juillet 4889 (art. 42) a établi un point de départ tout à fait insolite pour les obligations nées d’un métayage ou colonage partiaire. Ces obligations sont soumises à une prescription assez rapide qui ne dure que cinq ans, mais qui commence à courir sculement à La sortie du colon.
$ 3. — Interruption de la prescription extinctive.
658. Renvoi. — On a déjà vu, à propos de la prescription instinctive, ce que c’est qu’une interruption de la prescription et quel en est l'effet ordinaire (t. I, n°s 2679 et suiv.). Nous n'avons ici qu’à étudier les causes qui interrompent la prescription extinctive en ce qu'elles ont de particulier, et ensuite à indiquer une règle exceptionnelle concernant leurs effets.
A. — Causes d'interruption.
659. Observation préalable. — La prescription extinctive des créances, étant fondée uniquement sur l’inaction du créancier, ne comporte pas les causes d’interruption naturelle qui résultent pour la prescription acquisitive de la perte de la possession. Il n'existe, pour elle, que des causes d'interruption civile.
4e Citation en justice.
*660. Renvoi, — Aux termes de l'art. 2244, la citation en justice interrompt la prescription. On trouvera dans let. I, n° 2686 à 2691, les développements concernant cette première cause d'interruption; les règles sont les mêmes pour les deux espèces de prescriptions.
Si la demande est rejetée, l'interruption est considérée comme non avenue (art. 2247). Il est presque aussi difficile de trouver une applicalion à cette disposition pour la prescription extinctive que pour l’usucapion. En effet, si la demande est rejetée, il est jugé que le débiteur ne doit rien au prétendu créancier, et dès lors celui-ci ne pourra plus renouveler son action. À quoi bon dire que la prescription du droit n’a pas été interrompue, puisque le droit est perdu ? On peut cependant supposer qu’une action indivisible a été exercée par un seul des créanciers qui a échoué ; l'exception tirée de la chose jugée n’est pas opposable aux autres qui n’ont pas été représentés par lui- Il est donc utile de savoir que le temps déjà couru reste utile pour arrêter leur action.
20 Commandement.
*661. Définition. — Le commandement est un acte d’huissier qui ordonne au débiteur d'exécuter son obligation, en lui déclarant que, faute par lui de le faire, on emploiera contre lui les voies de droit. Le commandement ne peut se faire qu'en vertu d'un {itre exécutoire (grosse d'un jugement ou d'un acte notarié) et il est le préliminaire de la saisie mobilière ou immobilière. Comp. ci-dessus n° 192 et 203.
662. Effet interruptif. — Le commandement est une interpellation plus énergique que la simple sommalion, laquelle peut se faire sans titre exécutoire, et n’est pas, comme lui, le début d'une saisie. Aussi comprendon la différence que la loi fait entre ces deux actes: le commandement interrompt la prescription (art. 2244), la sommation n'a pas cet effet; elle peut seulement mettre le débiteur en demeure et faire courir contre lui les intérêts moratoires (ci-dessus n° 169).
Le commandement interrompt la prescription alors même que la saisie n'aurait pas lieu ; l’art. 2244 lui attribue cet effet d’une manière propre.
3° Saisie.
663. Généralité et utilité de la règle. —— Toutes les saisies interrompent la prescription, pourvu qu'elles soient régulièrement signifiées au débiteur. À quoi sert-il de décider que la saisie interrompt la prescription, puisque le commandement qui l’a précédée a déjà eu cet effet? A cela on peut répondre que certaines saisies (la saisie-foraine, la saisie-gagerie et la saisie-revendication) se font sans commandement préalable. Il était done utile de leur reconnaitre l'effet interruptif. Même pour les saisies qui sont précédées d’un commandement, il y a encore à cela une certaine utilité, à savoir que l'interruption aura été renouvelée à une époque nécessairement plus récente que la date du commandement, et par conséquent l’achèvement de la prescription, qui avait recommencé à courir après le commandement, se trouve retardé à nouveau.
Toute saisie interrompt la prescription, y compris la saisie-arrêt ou opposition (Cass., 25 mars 1874, D. T4. 1. 367, S. 75. 1. 86), et l'eflet interruptif de cette saisie se produit non seulement pour la créance du saisissant, mais même pour la créance saisie-arrêtée (Toulouse, 18 déc. 1874, S. T5. 2. 109 ; Besançon, 98 avril 1875, D. 78. 2. 74).
664. Durée de l'interruption. À la différence du commandement, qui est un acte isolé, la saisie est une procédure qui se prolonge. Aussi admet-on que l'effet inter ruptif se renouvelle à chaque acte de la procédure et que la prescription recommence seulement à courir soit du jour où la procédure est abandonnée, soit du jour où elle est terminée par la clôture de l’ordre ou de la distribution par contribution.
4e Reconnaissance de la dette.
*665. Notion générale.
teur interrompt la prescription (art. 2248). Cette reconnaissance n'est sou-
La reconnaissance de la dette par le débi-
mise à aucune condition de forme particulière. Elle peut avoir lieu par écrit où verbalement; elle peut même n'être que facile; tantôt elle a la forme d’une convention, tantôt elle résulte d’une déclaration unilatérale, émanée du débiteur.
666. Des actes récognitifs. — Quelquefois la reconnaissance de la dette donne lieu à la confection d'un écrit appelé acte récognitif (act. 1337) ou titre nouvel (art. 2263), par opposition au titre primordial, rédigé dès la naissance du droit.
667. Leur utilité. — La confection d’un acte récognitif a une double utilité : 40 ik
sert à remplacer le titre primitif quand celui-ci a péri ou quand on redoute sa perte; 2° c’est un moyen d'interrompre la prescription.
Le titre récognitif peut être dressé pour constater l'existence d’un droit réel: on en voit des exemples, spécialement en matière de servitudes (voyez Part, 695). Il sert aussi parfois à constituer un possesseur en état de précarité et à l’empècher de prescrire en lui faisant reconnaître qu’il possède pour un autre (art. 2298). Mais c’est surtout à propos des obligations qu’il en était question dans l'ancien droit et que le Code s’en est occupé.
668. Caractère de l’acte récognitif. Le caractère esentiel de l’acte récognitif est d’être la reproduction de l’acte primitif. Non pas qu’il soit nécessaire de le copier mot à mot; mais on doit tout au moins en conserver la substance, sans retranchements ni additions. C’est simplement un nouvel exemplaire de leur titre que les parties veulent se procurer. Par là le titre récognitif se distingue de l’acte qui constate une novation en changeant quelque chose à l'ancienne obligation. Le titre nouveau, qui relate une novation, est ce que Dumoulin appelait un « titulus dispositorius » ; le véritable titre récognitif (simplex titulus novus) est purement « declaratorius seu probatorius, nec aliquid de novo inducit circa substantiam obligationis » (Dumouuin).
669. Valeur probante. Sur la valeur probante des actes récognitifs et sur la distinction empruntée par le Code à nos anciens auteurs, voyez ci-dessus n° 417.
670. Effet interruptif de l’acte récognitif. — L’acle récognitif n’est pas seulement un moyen de preuve : il est aussi une manière d'interrompre la prescription. C’est à ce point de vue que l’envisage l’art. 2963.
671. Son emploi en matière de rentes. — Le créancier d’une rente perpétuelle ou viagère ne peut pas faire autre chose, pour exercer son droit, que se faire payer régulièrement les arrérages. S'il s’abstient de les toucher pendant trente ans, son droit est perdu. Il est donc pour lui de la plus haute importance de prouver qu’il a régulière ment perçu les termes de sa rente : c’est pour lui le seul moyen d’échapper à la prescription. Or ce fait est constaté par des quiltances, qui sont remises au débiteur ; le créancier ne les a pas, et le débiteur pourrait refuser de les montrer au bout d’un certain temps, et prétendre que la rente a cessé d’être payée depuis près de trente ans et qu’elle est prescrite. Pour éviter ce résultat, on permet au crédirentier d'exiger un titre nouvel au bout de vingt-huit ans et aux frais du débiteur (art. 2263). Le créancier jouit donc d’un délai de deux ans pour obtenir ce titre, qui le met à l’abri de la prescription pour une période de trente ans. Quand ce titre aura lui-même vingt-huit ans de date, le créancier pourra en exiger un autre, et ainsi de suite, de sorle que de renouvellement en renouvellement il évitera indéfiniment la prescription.
1 Cette précaution avait jadis un très grand intérêt à cause du grand nombre de rentes perpétuelles qui existaient dans notre ancien droit entre particuliers. Sous l’empire du Code, elle n’est plus susceptible que de bien rares applications, les rentes constituées ou foncières ayant presque entièrement disparu des conventions privées. Toutefois, comme le texte ne distingue pas entre les rentes perpétuelles et les rentes viagères, l’art. 2263 pourrait profiter au créancier d’une rente viagère qui vivrait plus de trente ans depuis la création de sa rente. Quant aux rentes émises par l’état français, les titres qui les constatent ne peuvent servir à la perception des coupons que pendant un nombre limité d'années et sont forcément renouvelés de temps à autre. — [l est à remarquer que l’art. 2263 est une invention du Code ; Pothier s’élait borné: à dire que les quittances restant aux mains du débiteur, le créancier n’avait pas à sa disposition de preuve pour établir que les arrérages lui avaient été régulièrement servis, à moins qu’il n’eût la précaution de retirer une contre-quittance ou de faire dresser une quittance notariée, dont i! reste minute (Obligations, ne 695). Le Code à donc établi cette disposition juste au moment où son utilité pratique allait presque se perdre. Rien n’empêche, d’ailleurs, le créancier d’une créance quelconque, fût-ce un capital exigible en une seule fois, d'obtenir de son débiteur une reconnaissance de dette pour éviter la prescription. Il a un moyen bien simple de l’y contraindre; c’est de le menacer d’exiger immédiatement son paiement, s’il ne reconnaît pas la dette. Ce droit d’exiger le capital manque justement au créancier d’une rente, et c’est là ce: qui rend utile pour lui la disposition de l’art. 2263.
B. — Effets de l'interruption.
1° Effet ordinaire.
*672. Renvoi. — En règle générale, l'effet des actes qui interrompent la prescription extinctive est conforme à la notion ordinaire de l'interruption ; le temps antérieurement couru ne compte pas ; il est perdu pour le calcul de la prescription, mais celle-ci recommence immédiatement à courir, et sa nature ni sa durée ne sont pas changées ; c'est la même prescription qui reprend avec un nouveau point de départ'. Comp.t. I, n°2679. Mais l'art. 2274 apporte à cetterègleune dérogation remarquable pour certaines preseriptions. Voyez les n° 673 et suiv.
2% Système exceptionnel pour les petites prescriptions.
*673.Ses motifs et son origine historique. — L'art. 2274 est une disposition traditionnelle, dont le sens ne peutse comprendre qu'à l'aide de l’histoire. Quand on a établi, sous Louis XIT, les courtes prescriptions de six mois et d’un an contre les ouvriers, domestiques et marchands (ord. de juin 1510, art. 67 et 68), on s’est réglé sur le cours ordinaire des choses : pour ces sortes de créances, le paiement est exigé, sinon toujours au comptant, du moins à bref délai, et de plus les débiteurs n'ont pas toujours (et surtout n'avaient pas à cette époque) l'habitude d'en exiger une quittance écrite. Ce sont des dettes courantes, qui sont promptement réglées, et dont il ne reste pas de trace. C’est là-dessus qu'on a fondé la présomption de paiement dans un délai aussi bref. Aussi, dès le début, l'ordonnance de 1510 déclara cette présomption inapplicable, S'il y avait eu, dans les six mois ou dans l’année, un acte écrit impliquant le défaut de paiement.
674. Actes empêchant les courtes prescriptions. — Les actes qui produisent cet effet sont énoncés en ces termes dans l’art. 68 de l'ordonnance : « Arresté de compte, cédule, obligation, interpellation ou sommation judiciaire. » Ces mêmes expressions, conservées dans la rédaction de la Coutume de Paris de 1580 (art. 126 et 127) et dans l'ordonnance de mars 1673 (lit. [°, art. 9), se sont transmises jusqu'au Code civil, qui les reproduit encore (art. 2274).
L'arrété de compte est une reconnaissance de la dette signée par le débiteur, soit au bas d’un mémoire détaillant les fournitures, soit sur le livre-journal du marchand (Porurer, Obligations, n° TA0). La cédule est un acte sous seings privés, l'obligation
un acte notarié, dressés l’un et l’autre pour constater la dette, L'interpellation ou sommalion judiciaire est ce que le Code appelle une « citation en justice non périmée ».
“675. Interversion de la prescription. — Quand le défaut de paie-
1 La prescription interrompue par une citation devant un juge incompétent reprend son cours dès le jour du jugement, et non pas seulement à compter de la signification du jugement (Paris, 23 nov. 1901, S. 1903. 2. 229).
ment est ainsi établi par un titre indiscutable, la courte prescription est mise de côté. Elle n'a pas lieu, disait Pothier, et dès lors on rentre dans le: droit commun: la créance peut être réclamée pendant trente ans (Porter, art. 710). Bien que l’art. 2274 ne s'explique pas formellement sur ce point, il ne peut pas avoir d'autre sens, n'étant que la reproduction du droit antérieur. On remarquera d'ailleurs que les textes anciens étaient rédigés de la même manière : ils établissaient la prescription de six mois ou d’un an, sauf pour le cas où la dette avait été soit reconnue volontairement, soit réclamée en justice auparavant: « sin'est qu'il y eust arresté de compte... », disait. l'ordonnance de 1510.
Le système traditionnel du droit français en cette matière peut se résumer ainsi : la créance est prescriptible par deux délais différents, l'un très court, si rien ne se passe pendant sa durée qui infirme la présomption légale de paiement ; l’autre très long, s’il ÿ a reconnaissance ou poursuite avant l’expiration du premier. On peut donc dire qu’en pareil cäs l'acte interruptif ne se borne pas à interrompre le cours de la prescription, il produit en même temps une véritable enterversion dans la nature de la prescription, puisque celle qui court après l’acte interruptif n’est pas celle qui courait auparavant.
676. Prescriptions soumises à ce régime. — Rappelons que les prescriptions soumises à ce régime exceptionnel sont uniquement celles qui sont prévues par les articles. 99141-99719 et 2973.
S 4. — Suspension de la prescription.
677. Définition et effets. — La définition et les effets de la suspension de prescription ont déjà été étudiés à propos de l’usucapion. Les règles. sont les mêmes. Voyez t. [°". |
*678. Causes. — Les causes de suspension sont également en grande majorité communes aux deux espèces de prescription ; iln’y a de spéciale à la prescription libératoire que celle qui est indiquée au n° 679 ci-dessous. Rappelons brièvement que la prescription est suspendue: 1° au profit des mineurs et interdits (art. 2252), sauf dans les cas exceptionnels indiqués eidessous au n° 682 !; 2° au profit des époux dans leurs rapports entre eux; 3° au profit des femmes mariées, mais seulement dans les cas déterminés par les art. 2255 et 2256, car elle court en principe contre elles d’après l’art. 2254. Rappelons aussi que la jurisprudence considère la maxime : « Contra non valentem agere non currit præscriptio » comme étant toujours en vigueur» ce qui lui permet de reconnaitre certaines causes de suspension non prévues par la loi (t. 1, n°* 2704-2705). Ces causes jurisprudentielles de suspension
1 Nous ferons observer ici à nouveau (1. [, n° 2702) que la suspension de prescription au profit des mineurs et interdits régulièrement pourvus de tuteurs parait constituer pour eux une protéction excessive. La prescription est fondée sur des considérations d’intérêt général, devant lesquelles doit s’effacer l'intérêt privé du mineur ou de l’interdit. 11 devrait suffire à celui-ci d’avoir son recours contre son tuteur. La suspension de prescription n’a de raison d’être qu’au profit des mineurs non pourvus : à ceux-ci on pourrait faire l’application de la règle « Contra non valentem agere non currit præscriptio ».
concernent principalement la prescription extinctive. Comp. Dazroz, Supplément, V° Prescription, n°° 455 et 456.
679. Cause de suspension propre à l’héritier bénéficiaire. — La loi établit une cause de suspension spéciale à la prescription libératoire dans l’art. 2958. Il s’agit du cas où la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Ce bénéfice empêche l'héri- Lier de confondre ses biens avec ceux de la succession (art. 802-10) ; il se produit une séparation de patrimoines qui fait que l'héritier reste créancier de la succession, quand il l'était du défunt, bien que la masse active de l’hérédité soit désormais à lui. Or l'effet du bénéfice ne s’arrête pas là : la créance de l'héritier n’est pas seulement soustraite à l'effet de la confusion, elle devient émprescriptible. Pourquoi cela ? Pothier en donnait la raison, qui est des plus simples : c’est que l'héritier ne peut agir contre lui-même (Obligatrons, n° 680). On a fait remarquer que cette raison est fausse, puisque l'art. 996 C. proc. civ. organise pour l'héritier un moyen d’agir contre la succession, et par conséquent d'interrompre la prescription. Mais le Code de procédure n'existait pas encore quand le Code civil a été fait, et il est peu probable que les auteurs de l’art. 2958 aient eu dans l'esprit un autre motif que celui de Pothier.
La cause de suspension dont profite l’héritier ne lui est accordée que pour les créances qu'il a contre la succession. Il en résulte que s’il a des cohéritiers qui ont accepté la succession purement et simplement, la prescription n’est pas suspendue pour les parts de la dette dont ceux-ci sont personnellement tenus envers lui; la loi, en effet, n’a pas suspendu la prescription contre les autres héritiers, mais seulement « contre la succession », c’est-à-dire contre la part échue à l'héritier bénéficiaire lui-mème. La raison donnée par Pothier n'existe pas à l’égard des autres héritiers : rien n'empêche l'héritier bénéficiaire de les poursuivre pour leurs parts.
680. Critique d’une opinion doctrinale. — L'art. 2257 présente comme une suspension de la prescription l’effet des modalités de la créance, terme suspensif ou condition suspensive, qui retardent la prescription (comp. art. 2252 à 2254). La plupart des auteurs modernes considèrent comme inexacte la manière de voir du législateur. Pour eux, le cours de la prescription n’est pas seulement suspendu, ce qui supposerait qu'elle a commencé à courir ; c’est son point de départ qui est retardé. Théoriquement cela est exact. Mais quel intérêt pratique y a-t-il à faire cette distinction ? C’est ce qu’on ne nous dit pas. En fait, les causes de suspension sont justement fondées sur le mème principe que le retard initial apporté par l’art. 2957 au cours de la prescription : l'impossibilité d'agir. On peut affirmer que l'utilité pratique de la distinction doctrinale faite entre l’art. 2257, d’une part, et les art. 2252-2954, de l'autre, est nulle ex matière d'obligations ; elle n’a d'importance que pour la prescription des droits réels.
681. Cours de la prescription contre les successions bénéficiaires, vacantes et non encore acceptées. — La cause de suspension établie par l’art. 2958 au profit de l'héritier bénéficiaire est la seule qui existe en matière de successions, Par suite, la prescription continue à courir :
Ao Contre la succession bénéficiaire au profit de l'héritier qui ne l’a acceptée que sous bénéfice d'inventaire, Nous supposons que c’est le défunt qui était créancier de son héritier. C'est la situation inverse de celle qu'a prévue l’art. 2958. La prescription court, par cela seul que la loi ne l'a pas suspendue (arg. art. 2251). Mais le résultat pratique est absolument le mème que s'il y avait ici une cause de suspension au profit de la succession. En eflet, l'héritier bénéficiaire est administrateur de la succession (art. 803) et il est responsable de ses fautes envers les créanciers (art. 804). Par conséquent, il est chargé d'interrompre les prescriptions en cours, et s’il laisse se prescrire une dette dont il était personnellement tenu envers la succession, il cessera bien d'en être tenu comme débiteur, mais il devra indemniser les créanciers de la succession de la faute qu’il aura commise comme administrateur. [Il paiera donc la mème somme à un autre litre, À quoi sert-il alors de dire que la prescription a couru à son profit? Voici l'intérêt de cette remarque, et il est grand : l’ancienne obligation a disparu ; elle est éteinte avec ses garan-
ties ; les çautions, s'il y en a, sont libérées ; une nouvelle obligation existe, qui est née d’une faute, dont l'héritier seul est responsable, et pour elle une seconde prescription commence à compter du jour où la faute a été consommée, qui est le jour où la première dette s’est trouvée prescrile.
Cette observation doit être généralisée et appliquée à tous ceux qui seraient responsables, comme administrateurs, d’une prescription dont ils seraient appelés à profiter comme débiteurs. On en fait l'application notamment aux maires qui doivent de l'argent aux communes qu'ils administrent.
20 Contre la succession vacante, bien qu’elle ne soit pas pourvue de curateur (art. 9958, al. 2).
3° Contre la succession non encore acceptée, pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer (art. 2959).
682. Cours des petites prescriptions contre les mineurs et interdits. — Aux termes de l'art. 2278 les petites prescriptions, de cinq ans et au-dessous, établies par les art. 2271 à 2277, courent même contre les mineurs et les interdits. Par conséquent, la suspension de prescription dont ces incapables bénéficient n'a lieu que pour les grandes prescriptions de dix et de trente ans, et encore pas toujours (voyez-ci-dessous n° 706).
La disposition de l’art. 2278 n'est pas de droit nouveau ; il en était déjà de même dans l’ancien droit (Pormier, Obligations, n° 717; Constitution de rente, n° 139).
683. Motifs. — Pourquoi la loi, qui protège d'ordinaire les mineurs et les interdits, fait-elle ici courir contre eux la prescription et surtout'une prescription aussi rapide ? Il y en a plusieurs motifs qui varient selon la nature des prescriptions :
1° Les petites prescriplions sont plutôt des présomptions de paiement que des prescriptions ; elles ne sont pas la peine d’une négligence commise par le créancier, négligence qui pourrait être pardonnée à un mineur, mais bien une présomplion légale tirée de ce fait qu’on n'attend pas d'ordinaire aussi longtemps pour se faire payer ces sortes de dettes. Or cette présomption milite aussi bien à l’égard des mineurs qu’à l'égard des majeurs. — C’est le raisonnement de Pothier ; je le donne pour ce qu’il vaut. La loi aurait pu prévoir que le tuteur serait plus négligent pour les affaires de son pupille que pour les siennes propres.
90 Les prescriptions établies par les art. 2271 et 2272 sont prononcées contre des gens qui exercent une certaine profession : domestiques, ouvriers, marchands, etc. Or c’est un principe que le mineur artisan ou commerçant est traité comme un majeur pour le fait de son commerce ou de sa profession. [l n’est pas restituable contre les contrats qu'il fait en cette qualité (art. 1308) ; il est donc logique de faire courir la prescription contre lui, comme contre un majeur, pour l’action qui naît de ces contrats. — Ce raisonnement, déjà donné par Pothier, a été reproduit par Bigot du Préameneu dans l” « Exposé des motifs »; mais il ne s’applique qu’à quelques-unes des petites prescriptions et non à toutes.
3° Pour la prescription quinquennale de l’art. 2277, établie pour les revenus de toutes sortes, il existe un autre motif que nous fait connaître Pothier. Cette prescription était d’abord spéciale aux arrérages des rentes constituées, genre de contrat qui était vu avec défaveur (l’Ordonnance de 1510 le traite d’odieux), et on avait voulu, par une considération d'humanité et d'ordre püblic, empêcher l’accumulation des arrérages. Or cette considération était également puissante, quelle que fût la qualité du créancier. Aussi reconnaissait-on que la prescription de cinq ans était opposable à tous, même aux incapables, aux corps et communautés, à l'Église, etc. (Porurer, Constitution de rente, n° 139). Pour les mineurs cela avait été jugé dès 1548, et on n’est Jamais revenu sur cette jurisprudence. Seul Pothier (/bid., n° 140) a essayé de soutenir que la prescription de cinq
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ans n’était pas opposable à un mineur, quand il était destitué de tout recours, soit par l'insolvabilité de son tuteur, soit par l’absence de toute tutelle organisée ; mais il reconnaissait lui-même que cette opinion « souffrait difficulté ». En tous cas, de nos jours, il est impossible de la proposer à nouveau, en présence de la tradition contraire et de la généralité du texte !.
S5. — Effets de la prescription.
*684. Notion générale. — La prescription accomplie fournit au débiteur contre le créancier une exceplion péremptorre, c'est-à-dire un moyen de défense au fond, qui lui permet d'écarter la demande et de ne point payer.
La prescription n’opère pas de plein droit. Elle doit être opposée par le débiteur, quin'est libéré qu'autant qu'il juge bon de se servir de ce moyen de défense. De plus, elle laisse parfois survivre au profil du créancier certains moyens d'obtenir son paiement.
On tire de là une conséquence remarquable : c’est que si le débiteur renonce au bénéfice de la prescription et paie volontairement sa dette, l'acte est un paiement, et non une donation.
A. — Usage de l'exception tirée de la prescription.
“685. Impossibilité pour le juge de l’opposer d’office. — La loi défend au juge de suppléer d'office au moyen tiré de la prescription (art. 2223). Alors même que le temps serait écoulé, le juge doit condamner le débiteur si celui-ci ne se prévaut pas de la prescription. II y a done là un moyen de défense qui ne ressemble pas aux autres.
*686. Cas exceptionnels. — Dans certains procès, cependant, la prescription est opposée, malgré le silence du débiteur. Ceci a lieu dans deux sortes de cas:
1o En matière pénale, la prescription étant établie principalement dans un intérêt public, le juge devrait suppléer d'office au moyen tiré de la prescription, si par extraordinaire le prévenu ou accusé ne l’opposait pas. Et il devrait le faire mème pour l’action civile, car elle est solidaire de la poursuite exercée au nom du publie, et les deux actions s'éteignent en même temps (art. 2 CO, instr. crim.). Toutefois, si cette solution est certaine quand l’action civile est intentée en même temps que l’action publique devant les tribunaux répressifs, elle ne l’est pas quand l’action civile est exercée séparément devant les tribunaux civils. Il y a sur cette question deux arrêts contradictoires de la Cour de cassation, l'un de la Chambre des requêtes pour l’affirmative (16 déc. 1889, D. 94. 5. 410, S. 91. 1. 108), l’autre, de la Chambre civile pour la négative (5 janv. 4899, D, 99. 125 91022188):
1 La prescription quinquennale de l’art. 2277 est donc assimilée à celles qu’on appelle traditionnellement les petites prescriptions (celles des art. 2271 à 2273), au point de vue des causes de suspension : comme elles, elle court contre les mineurs; mais c’est une assimilation fortuite, puisque les motifs sont tout à fait différents. On verra plus loin que, relalivement à ses e/fels, la prescription quinquennale diffère des petites prescriptions, et est assimilée aux grandes prescriptions de trente et de dix ans. Voyez ci-dessous, n° 698, — Sur la question de savoir si la prescription quinquennale des intérêts et arrérages est suspendue pendant une instance portant sur l’existence ou la quotité de la créance ou de la rente, voyez en sens divers, Cass., à juill. 1858, D. 58. 1. 413 ; Cass., 10 déc. 1861, D. 62. 1. 35; Trib. Seine, 27 janv. 1887, La Loi, 17 avril 1887 ; Nancy, 9 mai 1899, Gazetle du Palais, 99, 2. 615.
20 Dans toutes les causes où figure un absent ou un incapable, le ministère public doit prendre connaissance de l'affaire et donner ses conclusions, On dit que la cause est « sujette à communication » (art. 83 G. proc. civ ). Le ministère public doit alors opposer la prescription, s’il y'a lieu, car il doit défendre l’absent ou l'incapable, et ceux-ci auraient “une voie de recours spéciale, la requête civile, s'ils n’avaient pas été valablement défendus.
“687. Moment jusqu’auquel la prescription peut être opposée. — La prescription peut être opposée en {out élat de cause, même en instance d'appel, tant que la cause n’est pas « entendue », c'est-à-dire jusqu’à ce ‘que le président ait clos les débats. On peut done s'en servir, comme d’une dernière ressource, après qu'on a exposé d'autres arguments, pourvu toutefois qu'on y n'ait pas renoncé (art. 2224).
Cependant la prescription ne pourrait pas être opposée pour la première fois devant la
“Cour de cassation, parce qu’elle constitue un moyen nouveau, et qu'aucun moyen nouveau ne peut être présenté devant cette juridiction.
*688. Qui peut opposer la prescription.
le droit d'opposer la prescription non seulement au débiteur lui-même, mais
L'art. 2295 reconnait
à loute personne ayant intérêt. En première ligne parmi ces personnes, il faut placer les codébiteurs solidaires et les cautions : si le débiteur renonce à la prescription, il ne peut priver que.lui de ce moyen de défense, et, par suite, ses cautions pourront refuser de payerle créancier, et ses codébiteurs lui opposeront à lui-même la prescription, quand il voudra exercer son re-
-Cours contre eux.
Parmi les personnes ayant intérêt, il faut placer aussi les autres créanciers du débiteur, que la loi nomme spécialement dans l’art. 2225. Leur intérêt est facile à comprendre: il s’agit pour eux d’écarter un créancier qui les prime ou qui diminuera leur dividende en venant en concours avec eux. Par exemple, si dans une procédure d’ordre il se trouve qu'un des premiers créanciers hypothécaires ait laissé prescrire sa créance, les créanciers postérieurs lui opposeront la prescription si le débiteur néglige de le faire.
* 689. Controverses relatives au droit des créanciers. —— Le droit des créanciers d’opposer la prescription, du chef de leur débiteur, a donné lieu à une controverse qui a déjà été exposée à propos de la prescription acquisitive, puisque le texte est le même ‘pour les deux espèces de prescriptions. Il suffira d’en rappeler ici sommairement le sujet. On se demande si l’art. 2295 est l'application de l'art. 1166, qui permet aux créanciers d'exercer, du chef de leur débiteur, les droits qui lui appartiennent, quand celui-ci néglige de le faire ; ou bien, s’il n’est pas plutôt une application du principe de l’action Paulienne (art. 1167), qui suppose un acte fait par leur débiteur en fraude de leurs droits ? Dans cette dernière opinion, on se divise: les uns veulent que l’art. 2295 vise un cas ‘soumis en tout aux règles de l’action Paulienne, et exigent en conséquence que les créan-
ciers fassent la preuve d’une intention frauduleuse chez leur débiteur ; les autres se contentent du sémple préjudice, par dérogation aux règles générales. C’est en faveur de cette opinion que la jurisprudence s’est prononcée dans les rares affaires où elle a eu 1 oc-
casion de statuer. Voyez t. Ier, n° 2746.
B. — Effet normal de l'exception de prescription.
*690. Libération du débiteur. — Le Code nous présente la prescription comme un moyen de se libérer (art. 2219). Il avait déjà dit plus haut (art. 1234) que, par l'effet de la prescription, les obligations s’éleignent. Le
PLANIQL, Be éd. un — 15
débiteur est donc libéré, et, ainsi qu'on le verra plus loin en étudiant les. cas exceptionnels où il en est autrement, le créancier n’a en général aucun
moyen d'échapper à la déchéance qui le frappe.
Mais ceci est le résultat pratique ; il ne suffit pas de le constater, il faut encore l'expliquer. Pourquoi le créancier perd-il son action? La plupart des auteurs modernes sebornent à admettre la prescription parmi les causes d'extinction, sans en chercher pluslong. On n’a jamais rien dit de plus juste à cet égard que ce qu'a écrit Pothier. Il place la prescription à côté de l'exception tirée de la chose jugée et de celle du serment décisoire du débiteur, dans la catégorie des fins de non-recevoir (Obligations, 3e partie, chap. vin). Les fins de non-recevoir sont, dit il, « certaines causes qui empèchent le créancier d’être écouté en justice pour exiger sa créance » (n° 676). Le juge n’a pas à rechercher les faits qui auraient pu donner naissance à la créance, ni ceux qui auraient pu: l’éteindre : le laps de temps, dans les conditions déterminées par la loi, suffit pour faire écarter la demande. Telle a été la conception première de la prescription extinctive quand Théodose II l’a introduite, et elle est encore vraie aujourd’hui, malgré les différences de forme et de procédure ; c’est l’action qui s'éteint comme le dit l’art. 2262 : Ja loi qui sanctionnait la créance par le droit d’agir en justice retire ce droit au créancier.
691. Discussions sur la nature de la prescription. — Quelques auteurs, entre autres Aubry et Rau et Mourlon, critiquent la définition légale. D’après eux, la. prescription ne serait pas une cause particulière d'extinction des obligations, mais la présomption légale de l'existence d’une autre cause. Cette opinion ne doit pas être admise. Si la prescription n’était que la présomption légale d’une cause de libération, lecréancier pourrait déférer le serment à son débiteur ou obtenir de lui un aveu, et il ferait tomber par là l'effet de la prescription, conformément à l’art. 1352 qui réserve l'effet du serment et de l’aveu même contre les présomptions sur le fondement desquelles la loi dénie l’action en justice, ce qui est justement le cas pour les créances prescrites. Or ce moyen de combattre la prescription est certainement impossible : le débiteur peut avouer impunément qu’il n’a pas payé et qu'aucune autre cause n'a éteint sa dette ; il aura néanmoins le droit d’opposer la prescription. C’est ce que prouvent les exceptions faites par l'art. 2275 pour certaines hypothèses particulières. La prescription est donc bien réellement une cause d'extinction des obligations distincte des autres et, en particulier, indé-pend-nte de tout paiement (Cass., 11 déc. 1883, D. 85. 1. 30, S. 84. 1. 335).
*692. Survie d’une obligation naturelle.— Quand elle a été opposée, la prescription a pour résultat de paralyser l’action du créancier. Éteint-elle complètement son droit ? Non, au moins dans l’opinion générale ; elle laisse subsister une obligation naturelle. On ne peut guère fournir la démonstration rigoureuse de la survivance, à ce degré inférieur, de l'obligation prescrite. Tout ce qu'on peut dire, c’est que les motifs sur lesquels repose la prescription reçoivent une satisfaction suffisante quand le droit d’action. est reliré au créancier!. Si le débiteur ne s’est pas réellement libéré, il reste tenu en conscience d’acquitter sa dette, etil n’y a aucune raison pour ne pas reconnaitre à ce rested'obligation les caractères d’une obligation naturelle. Si le débiteur se ravise, après un jugement qui l’a déclaré quitte comme ayant prescrit, et acquitte sa dette, on méconnaitrait inutilement l'intention des parties en faisant de cet acte une donation au lieu d’un paiement. S'il y a paiement, il y a une obligation naturelle, et cette obligation peut être non seulement acquittée, mais novée et cautionnée.
1 On pourrait encore reproduire ici le langage de Pothier: «Les fins de non-rece-voir [parmi lesquelles il range la prescription] n’éleignent pas la créance, mais elles la rendent inefficace en rendant le créancier non recevable à intenter l’action qui en naît »- (Obligations, n° 677). — M. Bugnet dit en note sous ce passage : « Cette idée est purement romaine, et il n’est pas bien sûr que la loi française ait envisagé la prescription sous ce point de vue. » Il est possible que les auteurs du Code, qui étaient des praticiens plutôt que des théoriciens comme Pothier, aient perdu de vue cette idée, mais cela ne l'empêche pas d’être historiquement et rationnellement vraie,
C. — Ressource accordée au créancier contre certaines prescriptions.
*693. Possibilité de déférer le serment au débiteur. — L'art. 2275 apporte une restriction remarquable aux effets ordinaires de la prescription : dans quelques cas, qui seront déterminés plus loin, il autorise le créancier à déférer le serment à son adversaire pour savoir si la dette est payée. Ainsi il ne suffit pas au débiteur d'opposer l'exception tirée de la prescription : il doit, en outre, si le créancier l'exige, prêter un serment, et, s’il s'y refuse, il sera condamné malgré la prescription accomplie.
694. Distinction à faire pour la formule du serment. — Le serment que le créancier peut exiger n’est pas toujours prêté dans les même termes. S'il s’adresse au débiteur lui-même, il peut lui demander de jurer « que la chose a été réellement payée » (art. 2275). Sile serment a été déféré à la veuve, ou aux héritiers du débiteur, ouaux tuteurs de ces derniers, quand ils sont mineurs, ie créancier peut seulement leur demander de jurer qu’ «ils ne savent pas que la chose soit due » (/bid.). C’est ce qu’on appelle le serment de crédulité. Cette diérence de forme tient à ce que le débiteur seul est interrogé sur un fait qui lui est personnel; les autres personnes peuvent réellement ignorer si le paiement a eu lieu. C’est une disposition traditionnelle (Ord. de 1673, tit. I, art. 40 : Coutume d'Orléans, art. 265 ; Pormier, Obligations, nos T18 à 720).
695. Assimilation de l’aveu au serment. — L'art. 2275 ne prévoit qu’un seul moyen pour le créancier d’échapper à l'effet de la prescription : la délation de serment. Il ÿ en a pourtant un second, que la jurisprudence assimile au serment: c’est l’aveu du débiteur, reconnaissant que sa dette existe encore. Si donc le créancier possède un aveu de ce genre, fait par écrit, où même oral et prouvé par témoins, si la dette ne dépasse pas 450 francs, il n’aura pas besoin de déférer le serment à son adversaire, et il obtiendra sa condamnation. La raison en est que la délation du serment a pour but d’amener le débiteur à reconnaître indirectement sa dette; on lui arrache un aveu tacite par la crainte du parjure. Si on possède d’avance cet aveu, la délation de serment est inutile.
La jurisprudence admet même qu'un aveu tacite suffit et que cet aveu tacite peut résulter de cette circonstance que le débiteur a commencé par employer un moyen de défense incompatible avec le paiement. Il a, par exemple, invoqué la compensation; s’il est ensuite reconnu que son créancier ne lui devait rien, il se trouve avoir avoué lui-
même sa dette (Cass., 31 oct. 1894, S. 95. 4. 29).
696. Exclusion de tout autre moyen de preuve. — Iors l’aveu et le serment, le créancier ne peut combattre la prescription par aucun moyen de preuve. C’est l'application inévitable de l’art. 1352, al. 2, qui. interdit toute preuve contraire contre les présomptions sur le fondement desquelles la loi dénie l’action en justice. En conséquence, les juges ne peuvent s'appuyer sur aucune circonstance, autre que l’aveu ou le refus de serment, pour en tirer la conclusion que la dette n’a pas été acquittée (Cass., # nov. 1891, D. 92. 1. 316, S. 91. 1. 519; Cass., 17 mai 1904, D. 1904. 1. 454).
On reconnaît même que le demandeur n’a pas le droit de provoquer l’aveu du débiteur en demandant sa comparulion personnelle ou un interrogatoire sur faits et articles. La seule ressource que la loi lui laisse est la délation du serment, et l'existence d’un aveu n’est admise que comme une circonstance qui rend inutile la délation du serment. Le demandeur ne pourra donc utiliser qu’un aveu préexistant (Voyez les arrêts précilés et d’autres plus anciens indiqués dans DarLoz, Suppl., vo Prescription civile, n° 59%).
697. Origine et motifs de Part. 2275. — La disposition exceptionnelle de
l’art. 2273 n'est pas une innovation du Code. Elle était dans la tradition du droit français. De tout temps les ordonnances et les coutumes qui établissaient les courtes prescriptions d’un an et de six mois ont été comprises ainsi (Ord. juin 1510, art. 68; ord. 1673, tit. L'art. Tet8: Cout. de Paris, art. 195 à 197; Cout. d'Orléans, art. 265). On y voyait plutôt une présomption de paiement qu'une véritable prescription (PoTRiER, Obligations, nos TI8, 723 et 197). Tel étant leur «unique fondement », on autorisait le créancier à déférer le serment à son débiteur ; par là, disait Pothier, elles diffèrent de toutes les autres prescriptions qui, bien que fondées sur une présomption de paiement, constituent en même temps une véritable peine pourles créanciers négligents (Pormter, Op: CU; n°s 679 et 688). Le Code n’a donc fait que maintenir le droit antérieur.
*698. Prescriptions régies par l’art. 2275. — L'art. 2275 ne s'applique qu'aux courtes prescriptions établies par les art. 2271, 2272 et 2273. La place qu'il occupe, à la suite de ces articles, et la facon dont il estrédigé : « Ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment... », ne laissent aucun doute sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de l’appliquer aux diverses prescriptions, de trois ans et au dessous, établies par des lois spéciales (ci-dessus, nos 640 et suiv.).
Il n’y a pas lieu non plus à délation de serment quand il s’agit de la prescription quinquennale établie par l'art. 2277 pour les intérêts, arrérages, loyers et autres revenus périodiques (Cass., 5 août 1878, D. 79. 1. 71, S. 79.1. 301 ; Cass., 41 déc. 1883, D. 85. 1. 30,S. 84. 1. 335). Cette prescription de cinq ans n’est pas seulement une présomption de paiement, comme celle des art. 2271-2273 ; c’est une vraie prescription libératoire, contre laquelle il n’existe aucun remède. La preuve en est : 4° dans la place qu’occupe l’art. 2277, après l’art. 2275, ce qui l'empêche d'être compris dans le renvoi que fait ce dernier article à ceux qui le précèdent ; 20 dans ce fait qu'avant la Révolution la prescription de cinq ans était traitée à cet égard comme les grandes prescriptions, et non comme les petites (Poruirr, Obligations, n° 727; Constitution de rente, n° 433). Son fondement non plus n’est pas le même que celui des petites prescriptions. L'ordonnance de 1510, qui l'avait établie contre les créanciers de rentes constituées, ne se fondait pas sur une présomplion de paiement de l’arriéré au delà de cinq ans, mais bien sur le désir d'empêcher la ruine du débiteur par l'accumulation des arrérages, et de punir la négligence du créancier qui lui paraissait odieuse et capable de réduire le débiteur à la mendicité. Sur ce principe, il fut jugé par arrêt du 93 juillet 4712 (Journal des Audiences, t. VI) que le créancier n'était pas admis à déférer le serment au débiteur pour le surplus d’arriéré au delà des cinq ans.
D. — Des renonciations à la prescription libératoire.
699. Renvoi. — La règle est la mème que pour la prescription acquisitive ; c’est un seul et même texte qui statue sur les deux sortes de prescriptions ; on peut renoncer à une prescription acquise ; on ne peut pas renoncer d'avance au bénéfice de la prescription (art. 2220). Voyez ce qui a été dit des renonciations à prescription dans le &. 1, à propos de l’usucapion ; il suflira ici de quelques brèves observations.
700. Renonciation au cours de la prescription. — On peut renoncer à une prescription en cours : la renonciation vaut alors pour le passé. C’est la reconnaissance de la dette, qui est une forme d'interruption de la prescription.
701. Renonciation tacite. — [La renonciation à la prescription n’a pas besoin d’être expresse ; elle peut n'être que tacite : elle s’induit alors de tout fait qui implique l’intenlion de ne pas s’en servir. Mais celui qui a commencé par opposer d’autres moyens de défense n’est pas présumé, par cela seul, avoir renoncé à la prescription. C’est ainsi qu’on a vu opposer, la veille d’un arrêt, dans une affaire qui avait duré vingt-sept ans.
702. Capacité. — Pour renoncer à la prescription extinctive, il faut être capable de s’obliger, ou pouvoir obliger autrui. Par conséquent, les administrateurs du bien d’au-
trui qui n’ont pas d’autre charge que d’administrer, ne pouvant obliger celui dont ils font les affaires, ne peuvent renoncer à la prescription acquise. Le futeur peut, il est vrai, obliger le mineur avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ; mais sa responsabilité serait engagée s’il n’opposait pas la prescription, car il doit administrer au mieux des intérèls du pupille Cependant les administrateurs ayant pouvoir pour payer la dette, et en particulier le tuteur, peuvent empêcher la prescription de s'accomplir, soit en payant volontairement, soit en donnant au créancier une reconnaissance de la dette.
703. Action Paulienne. — Si la renonciation est faite en fraude des droits des” créanciers, elle peut être annulée par application del'art. 1167 On a déjà vu que la jurisprudence n'exige pas en pareil cas la preuve spéciale de la fraude (t. Icr, ne 2716).