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CHAPITRE PREMIER DE LA PLUXALITÉ D'OBJETS

707. Situation ordinaire. — Si la même personne doit à une autre plusieurs choses, de facon qu'elle ne puisse se libérer yr'en les fournissant toutes, il peut y avoir, selon les cas, plusieurs obligations distinctes ayant un objet différent, ou bien une obligation unique ayant pour objet une uriversalité. Ainsi un testateur lègue un objet d’art et une somme de 5 (00 francs à un ami: l'héritier est tenu, en réalité, de deux obligations différentes, et il peut se faire qu’il soit libéré de l’une, tout en restant tenu de l’autre. Si, au contraire, le les- porte sur une collection d’objets d'art que possédait le défunt, il y a une obligation unique ayant pour objet un groupe de choses. Dans les deux cas aucune dérogation aux règles ordinaires ne se produit : l’objet dû se ramène toujours à l'unité, la collection étant considérée comme une universalité, qui doit être livrée en une seule fois.

Mais des particularités se présentent pour deux espèces d'obligations, dites alternatives -et facultatives.

S 1. — Obligations allernatives.

*708. Définition. — L'obligation alternative est celle qui a pour objet deux ou plusieurs prestalions qui sont dues de telle sorte que le débiteur se libère entièrement en exécutant une seule d’entre elles.

L'art. 1189 suppose que ce sont des choses qui font l’objet de l'obligation alternative; mais ce peut tout aussi bien être deux faits, ou une chose et un fait. De plus, si le -chiffre de deux est habituel en ces sortes d’obligations, rien n’empêche d’en mettre trois -ou davantage (art. 1196).

*709. Du choix. — Le choix à faire appartient au débiteur, s’il n’a pas -été expressément accordé au créancier (art. 1190). Application de la règle de l’art. 1162, d'après laquelle le doute s'interprète en faveur du débiteur.

Le débiteur peut choisir l’une ou l’autre des choses dues, mais il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre (art. 1191).

Si l’une des deux choses comprises dans l'alternative n’est pas susceptible d’être l’objet! d’une obligation, l'alternative est supprimée et l'obligation n’a plus qu’un objet unique (art. 1199).

710. Des risques. — La loi a traité avec un certain luxe de détails la question des risques dans les obligations alternatives (art. 1193-1195). Voyez ces textes qui sont dépourvus d'utilité pratique ; on pourrait les supprimer sans inconvénients.

1 La loi dit à tort « sujet». Ce sont les personnes qui sont les sujels des obliga-- “ions ; les choses en sont les objets.

S 2. — Obligations facultatives.

*711. Définition. — L'obligation est facullative, lorsque le débiteur doit une prestation unique, mais avec faculté de se libérer en accomplssant une autre prestation déterminée à la place de celle qui est due.

Le Code civil ne s’est pas occupé des obligations facultatives ; elles offrent, cependant, un intérêt pratique qui manque totalement aux obligations alternatives, auxquelles il a consacré huit articles. — Les textes romains sont, au contraire, assez nombreux sur cesquestions.

712. Comparaison avec l'obligation alternative. — L'obligation facultative n’a, en réalité, qu'un seul objet. Ce qui peut être fourni à la place de l'objet dù n'est qu'un moyen de libération, et non l'exécution d'une obligation. Les Romains disaient que cette chose n'était pas «in obligatione », mais seulement « in facultate solutionis ». C’est de là que Delvin— court a tiré l'expression d' « obligation facultative », qui est commode pour désigner cette sorte d'obligations. Dans l'obligation alternative, au contraire, tous les objets compris dans l'obligation sont également dus; tous sont, comme disaient les anciens, « in obligatione » ; mais chacun d'eux n'y figure que sous la condition d’être choisi lors de l'exécution.

De cette différence spécifique résultent les différences suivantes :

4° Le caractère mobilier ou immobilier de la créance se détermine dans l'obligation alternative par la nature de la prestation qui sera fournie ; dans l'obligation facultative, par la nature de la prestation qui lui sert véritablement d'objet, sans qu'il y ait à se préoccuper de la chose qui est « in facultate solutionis ».

20 Si le créancier forme une demande en justice, au cas où l'obligation est alternative, il doit demander l’une ou l'autre des choses dues, afin de laisser le choix au débiteur, à moins qu'il ne possède lui-même le droit de choisir, auquel cas il doit demander celle qu’il préfère. Si l'obligation est facultative, il ne peut jamais demander que l'objet de la prestation due, et le tribunal ne peut condamner le défendeur qu’à fournir cet objet. C’est ensuite au débiteur à user, s’il le juge à propos, de la faculté qu’il a de se libérer par une autre prestation (Douai, 21 mars 4891, D. 99. 9. 549).

3° Si l’une des choses comprises dans l'obligation alternative est illicite ou impossible l'obligation subsiste pour les autres, avec cette seule différence que le choix est diminuéou supprimé. Le mème fait survenant pour l'obligation facultative éteint toute l’obligalion si c'est la chose due qui est illicite ou impossible ; la prestation facultative n’est pas. due pour elle-même.

49 Mème différence entre les deux espèces d'obligations au point de vue des risques ; la perte fortuite, ou l'impossibilité d'exécuter la chose due, libère entièrement le débiteur, si l'obligation était facultative ; elle restreint seulement son choix, si l'obligation était. alternative (art. 1193, al. 4). Pour que le cas fortuit le libère en ce cas entièrement, il faut qu'il tombe à la fois sur tous les objets dus (art. 1195).

713. Exemples pratiques. — Les testateurs aiment assez, en imposant des legsà leurs héritiers, leur donner un moyen de se libérer, s'ils le préfèrent, sous une autre forme. L'action en rescision d'un partage ou d'une vente d'immeubles offre également. un exemple d'obligation facultative : au cas où la demande est admise, le défendeur peut. échapper à l'obligation de restituer l'immeuble qu’il détient ou de subir un nouveau partage, s'il paie au demandeur une indemnité qui fasse disparaître la lésion (art. 894 et 1684). I a donc la faculté de substituer une indemnité à la restitution dont il est tenu.

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