‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 10 sur 199 · A QUELLES PERSONNES, A QUELLES CHOSES, EN QUELS LIEUX · texte numérisé non relu

A QUELLES PERSONNES, A QUELLES CHOSES, EN QUELS LIEUX

s'applique LA LOI ?

En principe, la loi promulguée en France vise les Français et les biens situés en France.

Suivra-t-elle le Français en pays étranger? S'appliquerat-elle à l'étranger résidant en France ? — Questions que résout à fond le droit international privé, mais dont le Gode civil pose les premiers principes. La solution varie d'ailleurs avec le caractère des lois à appliquer.

Distinguons les deux questions :

Première question. — La loi française s1 appliquet-elle au Français résidant à l'étranger?

A. — Lois d'ordre public.

Mettons d'abord à part cette règle incontestée, mais étrangère à notre question : le Français, protégé par la loi étrangère, est tenu d'obéir aux prescriptions d'ordre public qu'elle établit.

Quant à la loi pénale française, elle atteint nos nationaux à l'étranger, d'abord par la possibilité d'obtenir leur extradition pour les juger en France ; ensuite au moyen des jugements par contumace, autorisés contre eux, pour crimes contre la sûreté de l'État, môme commis à l'étranger. (I. Gr. art. 5.)

B. — Lois sur Vètat et la capacité des personnes .

Tant que le Français conserve cette qualité, il est régi, même à l'étranger, par la loi de son pays. (G. G. art. 3.)

G. — Lois sw les biens.

Ceux que le Français acquiert en pays étranger demeurent soumis au statut du lieu, la loi française ne pouvant régir les territoires étrangers.

D. — Lois sur la forme des actes.

C'est une règle générale, que toute personne, fùt-elle étrangère, peut employer les formes usitées dans le pays où se fait un acte : locus régit action; congession nécessaire pour faciliter aux étrangers l'exercice de leurs droits. Seulement l'acte est alors rédigé par l'officier public du lieu.

Mais la règle n'empêche pas le Français d'employer les formes de son pays, s'il trouve à l'étranger un consul, un agent diplomatique français, devant lequel l'acte puisse être dressé.

Deuxième question. — La loi française s'applique-t-elle à l'étranger résidant en France ?

A. — Lois d'ordre public.

Tout habitant du territoire, fût-il étranger, doit les respecter. Même les crimes contre l'Etat, commis par un étranger à l'étranger, peuvent être poursuivis contre lui, s'il est arrêté en France.

B. — Lois sur l'état et la capacité des personnes.

(?) L'étranger reste, chez nous, soumis à ses lois nationales sur sa capacité. Cette règle est la conséquence des principes généraux ; on la considère comme résultant par analogie de l'artcle 3, décidant que le Français à l'étranger conserve la capacité accordée par les lois françaises.

Certains auteurs veulent pourtant que le juge français applique nos lois sur la capacité aux étrangers eux-mêmes. Ils sont effrayés de la science universelle des lois que le système précédent demande au magistrat.

G. — Lois sur les biens.

L'article 3 déclare expressément, que les immeubles possédés par des étrangers en France sont régis par la loi française.

(?) La même décision doit-elle être adoptée pour les meubles des étrangers?

D'abord quand on s'occupe de leur dévolution à titre universel, la loi française est applicable ; ainsi la succession mobilière d'un étranger est régie par nos lois.

Mais on l'applique surtout aux meubles considérés individuellement : ainsi le gage mobilier est réglé par la loi française.

— Les lois sur la capacité des personnes portent le nom de lois 'personnelles, ou, suivant l'ancienne expression, de statuts personnels. Les lois sur les biens sont des lois réelles, des statuts réels.

D'où les formules usitées :

La personne reste partout soumise à son statut personnel;

Les biens sont régis par le statut réel du lieu où ils sont situés.

La distinction n'est pas toujours facile entre les deux classes de lois, beaucoup d'entre elles s'occupant à la fois des personnes et des biens. Il faut, pour classer une loi, en déterminer l'objet principal. Ainsi la loi sur les successions, traitant principalement des biens, accessoirement de la capacité, est considérée comme loi réelle.

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