‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 100 sur 199 · C. — Modes et délais fixés pour proposer les excuses · texte numérisé non relu

C. — Modes et délais fixés pour proposer les excuses

a. — S'agit-il d'excuses invoquées avant l'entrée en gestion :

Le tuteur datif, présent h la délibération qui le nomme, doit proposer ses excuses immédiatement. — Le tuteur datif, non. présent, a trois jours -plus un jour par cinq myriamètres), depuis qu'on lui a notifié sa nomination, pour requérir la convocation du conseil, auquel il proposera ses excuses. — Les tuteurs légitimes et testamentaires ont, croit-on. trois jours aussi, depuis la connaissance de leur appel aux fonctions de tuteur; le texte ne parle pas d'eux.

b. — S'agit-il d'excuses invoquées au cours de la tutelle, le délai fixé est d'un mois.

D. — La décision du conseil sur le? excuses est toujours susceptible d'appel devant le tribunal, soit de la part du tuteur, soit de la part desmembres de la minorité, — Le tuteur appelant qui succombe supporte les frais. Le membre duconseilappelantpeutaussj être condamné aux dépens; mais la condamnation n'est que facultative.

§ S. — Causes d'incapacité

Ce sont le? motif? qui font écarter une personne manquant d'aptitude pour la gestion de la tutelle. — Us visent le seul intérêt du pupille. — II? n'entachent nullement la réputation de l'incapable.

Ces motifs existent-ils à Y ouverture de la tutelle, ils empêchent l'appelé de prendre les fonctions de tuteur. Surviennent-ils au cours de la tutelle, ils amènent la révocation du tuteur.

Sont des causes d'incapacité :

1° La minorité. — Le mineur, incapable pour lui-même, ne saurait gérer la tutelle d'un autre. — Pourtant le mineur émancipé par le mariage, peut être tuteur de ses enfants. Mais il ne fait seul pour eux que les actes à lui permis dans la gestion de sa propre fortune.

2° h' interdiction.

3° Le sexe. — Les femmes sont incapables de gérer la tutelle. — Par exception : la mère est tutrice légitime de ses enfants ; l'ascendante peut être nommée tutrice par le conseil.

4° La contrariété d'intérêts. — Sont incapables ceux qui ont, et ceux dont les père et mère ont, avec le mineur, un procès important, relativement h son état ou à ses biens.

§ 3. — Causes d'indignité

Ce sont les motifs qui font écarter une personne dont l'honneur est entaché. — Ils visent l'intérêt du pupille et l'ordre public.

Ils entraînent Yexclusion au début, et la destitution au cours de la tutelle.

Sont des causes d'exclusion ou de destitution :

1° La condamnation à une peine afflictive ou infamante. — Cependant le condamné ne perd pas la tutelle de ses enfants, si le conseil la lui conserve.

2° L 'interdiction temporaire d'être tuteur, prononcée par un tribunal correctionnel.

3° L'inconduite notoire.

A0 L'inaptitude à la gestion.

5° L 'infidélité, c'est-à-dire les fraudes dans la gestion, même d'une tutelle antérieure.

§ 4.— Dispenses et exclusions des subrogés tuteurs et des membres du conseil de famille

Subrogé tuteur. — Les causes de dispense ou d'exclusion précédentes s'appliquent au subrogé tuteur. Seulement, le tuteur n'aura pas le droit de réclamer sa destitution.

Membres des conseils de famille . — Les excuses de tutelle ne peuvent être invoquées pour se dispenser de faire partie d'un conseil de famille. — Les incapacités sont les mêmes que pour les tuteurs. En outre, celui qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut faire partie d'un conseil de famille. — Quant aux causes d'indignité, la condamnation qui prive de ce droit est seule admise.

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