‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 101 sur 199 · RÔLE DE CEUX QUI COMPOSENT LE PERSONNEL DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

RÔLE DE CEUX QUI COMPOSENT LE PERSONNEL DE LA TUTELLE

SECTION II

RÔLE DU TUTECR

« Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. » (G. G. 450.) Le tuteur a donc :

Le soin de la 'personne ; V administration des biens du pupille .

s 1 — Tuteur prenant soin de la personne du pupille

a. — Ce premier rôle n'est pas toujours dévolu au tuteur : Si le père existe, il a toujours les droits sur la personne

de l'enfant , soit comme père durant le mariage , soit comme tuteur après qu'il est dissous. Il les conserve même eût-il été excusé, exclu ou destitué.

Si la mère survivante n'est pas tutrice , elle n'en garde pas moins ses droits sur la personne de l'enfant.

b. — Quels sont les pouvoirs du tuteur qui a la puissance paternelle?

Il a les droits de garde , d'éducation et de correction. Quant à ce dernier droit, nous savons que le tuteur (autre que père ou mère) ne l'exerce que par voie de réquisition et avec autorisation du conseil de famille. (G. C. 468.)

§ 2. —Tuteur administrateur dea biens

La représentation étant admise en droit français, le tuteur, mandataire légal du pupille, agit aunom de celui-ci. qui devient immédiatement créancier ou débiteur de ceux avec lesquels contracte le tuteur ou propriétaire des biens que le tuteur achète pour lui.

Il y a pourtant quelques actes où le mineur agit luimême : son testament (au-dessus de seize ans) ; son mariage, où il est assisté, non plus de son tuteur, mais de ses parents.

Le tuteur administrateur pouvant compromettre la fortune du pupille, certaines obligations lui sont imposées à son entrée en fonctions ; de plus, les actes importants devront être autorisés par le conseil de famille, et parfois même homologués par le tribunal.

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