‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 102 sur 199 · A. — OBLIGATIONS DU TUTEUR A SON BNT1ÉE IN FONCTIONS · texte numérisé non relu

A. — OBLIGATIONS DU TUTEUR A SON BNT1ÉE IN FONCTIONS

i« Obligation. — Faire nommer le subrogé tuteur. Le tuteur datif n'a pas à s'inquiéter de cette obligation, puisque le conseil qui le nomme choisit immédiatement un subrogé tuteur.

Sanction : exclusion possible delà tutelle, s'il y a eu dol de la part du tuteur.

2e Obligation. — Faire lever les scellés qui auraient pu être apposés sur les meubles du pupille, pour prévenir les détournements. Le tuteur a dix jours pour satisfaire à ce devoir.

3* Obligation. — Faire procéder à l'inventaire immédiat des biens du mineur, par notaire, en présence du subrogé tuteur. L'inventaire contient la description et l'estimation des meubles; on y ajoute l'état, c'est-à-dire la mention des immeubles.

Le notaire demande au tuteur , avant l'inventaire, s'il est créancier du mineur. Le tuteur est déchu de toute créance qu'il n'aurait pas déclarée. On a craint qu'il ne fit revivre frauduleusement une créance éteinte, s'il s'apercevait, en suivant l'inventaire, que la quittance n'existe plus.

4e Obligation. — Vendre les meubles autres que ceux que le conseil l'aurait autorisé à conserver en nature.

Il est urgent, en effet , de se débarrasser des meubles sujets à dépérissement ou improductifs, tout en conservant ceux qui ont de l'utilité pour l'éducation ou la fortune du pupille. En particulier, le conseil autorisera souvent le tuteur à conserver les meubles incorporels , c'est-à-dire les valeurs mobilières, qui sont un élément important des fortunes modernes.

Le tuteur a, pour faire la vente, le mois qui suit l'inventaire. La vente se fait aux enchères, par officier public, après affiches.

5» Obligation. — Convertir les titres au porteur du pupille en titres nominatifs, moins faciles à faire disparaître. Si la nature des titres en empêche la conversion, le

conseil décide : ou que le tuteur les aliénera, avec emploi du prix, ou qu'il les conservera ; dans ce dernier cas, le conseil peut ordonner le dépôt des titres dans une caisse publique ou privée.

Le délai pour ces diverses mesures est de trois mois, à dater de l'ouverture de la tutelle; le conseil a la faculté de le prolonger. (L. 27 févr, 1880.)

6e Obligation. — Provoquer la décision du conseil sur les trois points suivants :

4° Fixation des dépenses annuelles d'éducation et d'administration ; on la modifiera ensuite, d'après les circonstances.

2° Fixation de la somme à partir de laquelle le tuteur devra employer l'excédant des revenus sur la dépense. L'emploi sera fait dans les six mois, au-delà desquels le tuteur doit les intérêts. Faute de réclamer cette fixation, le tuteur doit, après six mois, les intérêts de toute somme non employée, si modique qu'elle soit.

3° Autorisation donnée au tuteur de prendre des auxiliaires salariés aux frais du pupille.

— Les père et mère tuteurs ne sont pas soumis àtoutes les obligations précédentes:

1° Quand ils ont la jouissance légale des biens, ils conservent, s'ils le veulent, tous les meubles en nature, à condition qu'ils en feront faire une estimation exacte, pour le cas où ils ne les représenteraient pas en nature.

2° Lors même qu'ils n'ont pas la jouissance légale, ils sont dispensés de provoquer la décision du conseil sur les trois points ci-dessus.

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