GESTION EU TUTEUR
l" Classe d'actes. — Ceux qui sont interdits au tuteur. Défense au tuteur :
4° D'acheter les biens du pupille ; peut être sacrifieraitil les intérêts de celui-ci aux siens. La prohibition porte même sur les ventes aux enchères, le tuteur pouvant par de mauvais renseignements écarter les adjudicataires, pour acheteràhas prix. Pourtant s'il était dans l'indivision avec son pupille, et que les biens fussent licites, il pourrait se rendre acquéreur,
2° L'acheter les créances d'une personne contre le pupille. Il achèterait les créances douteuses, et se payerait lui-même sans objection. — Le pupillle, s'il lui plaît, demandera plus tard l'annulation de la cession. — Mais le tuteur a le droit d'accepter en don les créances contre le mineur.
3° De donner les biens du mineur.
4° De faire un compromis ; c'est la convention par laquelle deux adversaires remettent la décision du litige à un arbitre qu'ils choisissent, au lieu de s'adresser aux tribunaux.
5° De prendre à bail les biens du mineur. Le tuteur peut être relevé de cette dernière prohibition par le conseil de famille. C'est alors le subrogé tuteur qui lui passe le bail.
2e Classe d'actes. — Exigeant l'autorisation du conseil et l'homologation du tribunal.
Cette double garantie est demandée pour :
1° Aliéner les immeubles ;
2° Hypothéquer les immeubles ;
3° Emprunter.
L'autorisation n'est permise qu'en deux cas : avantage évident ou. nécessité absolue, comme réparations urgentes, frais d'éducation. Le conseil constate la nécessité sur un compte sommaire présenté par le tuteur. Dans les deux cas, le conseil indique les immeubles à vendre, et les conditions de la venté.
L'homologation du tribunal est donnée en chambre du
conseil, sur les conclusions du procureur du gouvernement.
La vente se fera dans les formes suivantes : elle est affichée, publiée dans les journaux, se fait aux enchères, devant un juge ou un notaire commis parle tribunal ; les étrangers y seront admis.
4° Aliéner des valeurs mobilières, au-dessus de ioOO/r. en capital. — C'est le conseil qui fait l'c>timation. L'aliénation des titres cotés à la Bourse se fera par agent de change, au cours moyen du jour. (L. 27 févr. 4880.)
5° Convertir des titres nominatifs en titres au porteur. (L. 27 févr. 1880.)
G0 Faire une transaction. — C'est le contrat par lequel les parties préviennent ou terminent une contestation par des concessions réciproques.
En plus des deux garanties indiquées, il faut, pour la transaction, un avis préalable et conforme de trois jurisconsultes désignés par le procureur du gouvernement (trois avocats ayant dix ans d'exercice).
36 Classe d'actes. — Ceux pour lesquels il suffit de l'autorisation du conseil de famille.
1" L 'acceptation d'une succession. — Elle doit, en outre, se faire sous bénéfice d'inventaire. Le pupille n'est donc pas exposé à payer les dettes ultra vires successionis. Dès lors, à quoi bon l'intervention du conseil? C'est que l'héritier acceptant doit rapporter à la succession les dons et legs qu'il a reçus du défunt; et le total en est peut-être supérieur à sa part héréditaire ; le conseil fait le calcul avant d'autoriser.
2° La répudiation d'une succession. — Tant que l'hérédité répudiée n'a pas été acceptée par d'autres, le conseil a droit de revenir sur sa décision et d'autoriser le tuteur à accepter.
3° L'acceptation d'une donation ou d'un legs. — Une libéralité est parfois onéreuse par les charges dont elle est
grevée, par exemple une rente viagère à servir. Quelquefois aussi la moralité du don est suspecte.
-4° L'exercice des actions. — Quand faudra-t-il l'autorisation du conseil?
a. — Actions immobilières:
Sont-elles pètiloires, ayant pour but la réclamation de propriété ou de droits réels, l'autorisation est nécessaire au tuteur, pour jouer le rôle de demandeur, ou bien pour acquiescer à la prétention de l'adversaire. — Elle n'est point exigée pour jouer le rôle de défendeur.
Sont-elles possessoires, ayant pour but le maintien de la possession, l'autorisation n'est jamais nécessaire.