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PROCÉDURE DE L'INTERDICTION

Pas de préliminaire de conciliation.

Est compétent le tribunal du domicile du défendeur, c'est-à-dire du prétendu fou.

Requête présentée au président du tribunal. Elle articule, c'est-à-dire énumère par articles les faits de démence.

Rapport d'un juge, sur les conclusions du procureur de la République. (Sur ce rapport, le tribunal peut d'emblée rejeter la demande.)

Formation d'un conseil de famille, suivant les règles de la tutelle. Les demandeurs seront écartés du conseil ; ils lui fourniront seulement des renseignements, si le conseil le demande. — Pourtant le conjoint et les enfants du défendeur qui ont provoqué l'interdiction, auront toujours droit d'assister aux séances, mais sans voix délibérative.

Signification de la requête et de l'avis du conseil, au défendeur.

Interrogatoire du défendeur : soit par le tribunal, dans la chambre du conseil ; soit par un juge, dans la demeure du prétendu fou.

Nomination, s'il est nécessaire, d'un administrateur provisoire, chargé de prendre soin delà personne et des biens du défendeur.

Enquête sur les faits articulés.

Conclusions du ministère public.

Jugement prononçant l'interdiction, lu en audience publique.

Publicité du jugement : il est d'abord signifié au défendeur ; en outre, il est affiché dans l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. Délai : dix jours.

Le jugement est toujours susceptible d'appel. La cour peut procéder à un nouvel interrogatoire.

SECTION III

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