FOLIE : FOUS NON INTERDITS
était fou au moment de l'acte; ou simplement que la folie était notoire à cette époque.
2e Cas. — Si la clémence résulte de l'acte même que l'on attaque, les héritiers le feront déclarer nul, en établissant par là-même que leur auteur était fou, lorsqu'il l'a fait. (G. G. 504.
Suivant une opinion très soutenue, les héritiers peuvent demander la nullité des donations et des testaments faits par leur auteur, lors même que ces actes ne portent aucune trace de folie. (C. C. 901.)