‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 123 sur 199 · LES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

LES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES

(C. C. art. 22 à 33)

Le développement complet de cette matière appartient au droit pénal. Signalons seulement ce qui touche de plu- près à notre sujet.

Suivant le Code, la mort civile était la conséquence des trois peines afflictives et infamantes perpétuelles : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la «déportation.

Le mort civil perdait ses biens; sa succession s'ouvrait ; snn mariage était dissous ; il ne pouvait plus succéder, faire ni recevoir de donations ou de legs.

La loi du 31 mai 1854 a supprimé la mort civile.

Il n'existe plus qiv quatre déchéances de droits civils, par suite de condamnations judiciaires.

Ie Déchéance. (L. 31 mai 1854.) — Incapacité de disposer et de recevoir par donation ou par legs, si ce n'est pour cause d'aliments. (La loi prononce en outre la nullité du testament antérieur à la condamation).

Le gouvernement peut relever le condamné de tout ou partie de es incapacités.

Cette incapacité frappe les condamnés aux trois peines afflictives perpétuelles ; c'est tout ce qui a survécu de la mort civile.

2e Déchéance. — Dégradation civique. (C. P. 34.) Elle prive le condamné de sr>s droits politiques et civiques. Parmi les droits civils, il n'en perd qu'un seul :ilne saurait désormais être tuteur, curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire ou membre d'un conseil de famille, si ce n'est de sespropres enfants, et sur l'avis conforme de'da famille. La dégradation civique est la conséquence tacite et obli-

gatoire des peines afflictives et infamantes (prononcées pour crimes par les cours d'assises). — Elle est perpétuelle.

3e Déchéance. — Interdiction à temps de certains droits civiques et civils.

Les droits civils que perd le coupable sont les mêmes que ceux dont il est privé par la dégradation civique : être tuteur, etc.

L'interdiction à temps est la conséquence expresse et souvent facultative des peines correctionnelles. — Le juge ne peut la prononcer que dans les cas prévus par les textes.

— Elle est temporaire.

A' Déchéance . — Interdiction légale. (G. P. 29.)

a. — Elle prive le condamné de Y exercice de ses droits, dans un double but : lui enlever les moyens d'adoucir son sort ou de préparer son évasion. Dans ce but :

4° Un tuteur est nommé à l'interdit légal ; il administre ses biens; défense lui est faite de remettre à l'interdit aucune portion de ses revenus.

2° Sont annxdables les actes de l'interdit qui pourraient ;uloucirsa peine ou procurer son évasion. Il ne lui est point permis, par exemple, de faire une donation, qu'il offrirait à ses gardiens, comme moyen de séduction. Il lui est permis, au contraire, de se marier, de reconnaître un enfant naturel ; même de faire un testament, car cet acte étant révocable, ne donnerait aux gardiens qu'une espérance insuffisante pour les déterminer à venir en aide au condamné.

— L'annulation peut être demandée par tout intéressé.

b. — L'interdiction légale est la conséquence des peines perpétuelles, des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion. Elle a lieu seulement pendant la durée de la peine.

Remarque. — Ne pas confondre l'interdiction judiciaire pour démence, avec l'interdiction légale, résultant de condamnations judiciaires.

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