DES BIENS APPARTENAIT A L'ABSENT LORS DE SA DISPARITION
Principe. A mesure que le temps s'écoule, le décès devient plus probable; les héritiers de l'absent acquièrent sur ses biens des droits de plus en plus étendus.
Pour les déterminer, l'absence a été divisée en trois périodes; celles de :
ln La présomption d 'absence ;
2° La déclaration d 'absence et ï envoi en possession provisoire ;
3° L'envoi en possession définitif .
lre PÉRIODE PRÉSOMPTION D'ABSENCE
Tant que la déclaration d'absence n'a pas été prononcée, g'il y a lieu de s'occuper de la personne disparue, c'est à titre de présumé absent. Encore ne s'occupe-t-on de ses biens que si elle n'a point laissé de mandataire, chargé de veiller sur sa fortune.
A. — Bans quel cas est-il permis de s'occuper des biens? Seulement, quand il y a nécessité de pourvoir à leur
conservation. (G. G. 112.) Le tribunal doit donc vérifier : 1° Que l'existence de la personne est incertaine; 2° Que les biens sont en souffrance.
B. — Quipeut réclamer les mesures conservatoires? Tous les intéressés. Quels sont-ils ?
1° Les héritiers présomptifs du présumé absent; tous, même les non réservataires;
2° Le conjoint du présumé absent ;
3° Les créanciers, dont ses biens sont le gage;
4° Le procureur de la République, comme représentant lit- l'État, intéressé à la conservation des fortunes privées.