C. — Quel tribunal sera compétent
1er Système. — Le tribunal de la situation des biens : il est le mieux placé pour s'assurer du péril que court la fortune.
2e Système. — Le tribunal du domicile du présumé absent : mieux que tout autre, il constatera l'incertitude sur son existence. D'ailleurs, il fera prendre des renseignements sur la fortune, par un juge du tribunal de la situation des biens, auquel il donnera dans ce but une commission rogatoire.
D. — Quelles mesures le tribunal prendra-t-il? Toutes celles qu'il jugera bonnes. La plus efficace est la
nomination d'un administrateur judiciaire ou curateur des biens.
E. — Fin de la présomption cV absence.
Elle cesse :
1° A la nouvelle de l'existence du présumé absent.
2° A la nouvelle de son décès; ceux qui étaient ses héritiers à l'époque de sa mort se partagent ses biens ;
3° Parla déclaration d'absence.
2e PÉRIODE DÉCLARATION D 'ABSENCE. — ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE
SECTION I