DIVISIONS DES BIENS
Les droits se subdivisent en droits réels et droits de créance.
A. — Droits réels. Ceux qui établissent un rapport diet immédiat entre la personne et la chose qui est l'objet du droit; par exemple le droit du propriétaire sur sa chose.
a. — Caractère des droits réels.
1° 11> sont absolus, c'est-à-dire invocables contre tous autres que l' ayant-droit : jura in rem (in rem est synonyme de generaliter). La loi donne à l'ayant-droit des moyens de fair respecter ce droit.
2° II-; existent sur la chose même :jura in re.
b. — ^numération des droits réels.
1" Droit >ie propriété, c'est-à-dire droit absolu et exclusif à tout" l'utilité d'une chose. Il comprend: le droit aux revenus de la chose, jvs fruendi; le droit aux services de la chose, jus utendi; le droit de disposer, c'est-à-dire d'aliéner la chose, jus abutendi.
~2n Droit '/"/'.• ufruit : droit aux revenus et aux services.
3° Droit d'usage : droit à un" fraction des revenus et aux services.
4° Droit d'habitation : droit à l'usage et aux revenus d'une maison.
5° Droits de 'privilège, de gage, cC hypothèque t de rétention, etc. lien sera question nu livre III.
L s droits réels autres que la propriété sont parfois appelés les démembrements de propriété.
B. — Droits de créance. Ceux qui établissent un rapport indirecte médiat enl e la personne et la chose.
L'intermédiaire est une autre personne, obligée de procurer la chose à la première personne. Celui auquel elle est due s'appelle créant ier, celui quila doit s'appelle débiteur.
a. — Caractères 'les droits rie créance :
[" Ils sont relatifs, c'est-à-dire invocables contre ledèbi-
leur seul : jura in persoxam [in personam est synonyme de specialiter). La loi donne au créancier des moyens de contraindre le débiteur à exécuter son obligation.
2 Ils autorisent la demande de la chose : jura ad rem.
b — Enwnéralion des droits de créance.
Ils soid innombrables. Ils résultent surtout des conventions entre les personnes : vente, donation, etc.
Remarque 1. — Les droits de créance sont souvent appelés droits "personnels; mais ce mot est équivoque; il a trois sens ; il signifie :
1° Un droit invocable contre le débiteur seul ; c'est en ce sens que droit personnel est synonyme de droit de créance ;
2° Un droit qui ne survit pas à la personne de l'ayantdroit ; par exemple, le droit d'usufruit;
3° Un droit attaché à la personne de l'ayant-droit, qui peut seul l'exercer. Ainsi le droit qu'a la femme mariée de réclamer la séparation de biens.
Remarque 2. — La subdivision des choses incorporelles, en droits réels et droits de créance, se présente en théorie avec un • régularité parfaite. Mais une habitude de langage juridique y introduit une grave irrégularité : le droit de propriété est rangé parmi les choses corporelles. Parce que le propriétaire ne dit pas : « J'ai la propriété d'une chose»; il dit: « J'ai une chose », supprimant ainsi la mention du droit, pour ne parler que de lui et de sa chose. D"où les jurisconsultes ont attribué au droit lui-même le caractère de la chose: celle-ci étant corporel!', iedroil a été considéré comme une chose corporelle.
2(' Division des biens. — Immeubles et meubles.
S" Division des biens. — Biens des particuliers, biens des personnes morales.
Ces trois premières divisions des choses figurent seules dans les textes du Code.
DIVISIONS des BIENS 19t
La division en choses eorporelles et incorporelles n'y figure point expressément ; mais elle résulte clairement des Gicles 526 et 529.
La division des choses en immeubles et en meubles y est placée au premier rang; car elle a pris une grande importance dans notre droit moderne.
La 3n division y a pris place sous cette rubrique : « Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent. »
A ces trois divisions, indiquées parle texte, ajoutons une dernière très utile:
4e Division des biens. — Choses fongibles et non fongibles.
Les choses fongibles sont celles qui peuvent se remplacer les unes par les autres, parce que les objets qui les Composent sont équivalents entre eux. Ainsi des pièces d'or se remplacent par des pièces pareilles. Les Romains disaient de ces choses : ell *s fonctionnent l'une à la place de l'autre ; una vice alterius fungitur. De ce verbe est né \'&(\\ecï\ï fcmgible.
Les eboses sont fongibles, tantôt par leur nature, tantôt par la volonté de l'homme.
Sont fongibles par nature : les choses qui se consomment par le premier usage, quse primo usu consumuntur, dont on ne peut user sans les détruire; par exemple l'argent, les denrées, les liquides. On désigne souvent cette première catégorie par l'expression de choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, qux pondère, numéro, mensurave constant.
Sont fongibles par la volonté de l'homme : toutes les choses non fongibles par nature que l'on est convenu de considérer comme équivalentes. Ainsi, lorsqu'un libraire prête de= livres à un autre pour les vendre, il est évident que l'emprunteur, au lieu de rendre les livres mêmes, fournira d'autres livres pareils.
A l'inverse, des choses fongibles par nature pourraient
être considérées par les contractants comme non fongibles. Remarque. — On fait une confusion fréquente entre les choses fongibles et les choses qui se consomment par le premier usage. On voit, au contraire, que les premières sont le genre, et les secondes l'espèce.
Revenons en détail sur les deux divisions spécialement prévues par le Gode.
TITRE I