‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 14 sur 199 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Preuves de 1 état civil des personnes .Actes de l'état civil

(Art. 34 à 101)

Celui qui réclame les droits attachés à un état doit prouver que cet état lui appartient.

Trois modes de preuve sont admis ici, suivant les circonstances :

1° L'acte authentique, rédigé par les officiers publics : maires, agents diplomatiques, notaires, greffiers.

L'acte authentique a une force probante toute spéciale: celui qui en dénie les énoncialions, doit en établir luimême la fausseté, par une procédure compliquée, coûteuse, appelée inscription de faux. Encore faut-il, dès le début, qu'il obtienne du juge l'autorisation préalable de s'inscrire en faux; le tribunal pouvant ainsi écarter d'emblée toute allégation de faux. On dit que l'acte authentique est vrai jusqu'à inscription de faux.

2° L'acte sous seing privé, émané des personnes autres que les officiers publics.

3° La preuve testimoniale, ou déclaration orale de ceux qui ont constaté les faits à établir.

Le Titre des actes de l'état civil indique seulement les modes de preuve des naissances, mariages et décès, renvoyant aux titres spéciaux pour les autres faits constituant l'état civil, pour l'adoption, par exemple. (En outre l'article 62 ordonne l'inscription sur le registre des naissances, d'un acte de reconnaissance d'enfant naturel.)

Nous distinguerons la preuve :

1° Par les actes de l'état civil;

2° Par les actes sous seing privé et le témoignage.

TITRE I

Le texte expose d'abord les règles communes à tous les actes, puis les règles spéciales à chacun d'eux. Nous suivrons le même ordre.

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