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PERSONNES FIGURANT DANS LA RÉDACTION DES ACTES

Ce sont : Y officier public, les déclarants, les témoins, les parties.

§ I. — L'officier public

Les actes de l'état civil ne furent pas toujours obligatoires ; néanmoins les curés de paroisse tenaient registre des baptêmes, mariages et sépultures.

L'ordonnance de Villers-Cotterets (1539) les imposa au clergé, pour toutes les naissances, et pour les décès d'ecclésiastiques possédant un bénéfice.

L'ordonnance deBlois 1578 ordonna aux curés d'inscrire les naissances, mariages et décès de toutes personnes. Les registres furent ensuite déposés au greffe du bailliage ; un double resta déposé à la paroisse.

Sous Louis XVI les officiers de police furent chargés de constater l'état civil des protestants.

En 1792 enfin, les municipalités reçurent mission de rédiger les actes de l'état civil ; elles ont depuis conservé

cette attribution ; c'est aujourd'hui le maire, ou, à son défaut, l'adjoint, qui rédige les actes.

Le maire de quelle commune?

De celle où l'acte est dressé. Car la compétence du maire est territoriale ; il ne peut instrumenter que dans sa commune. Il n'a pas de compétence personnelle, c'està-dire qu'il ne peut se transporter avec ses registres dans une autre commune, sous prétexte que l'une des parties est un de ses administrés.

— Le maire rédacteur des actes de l'état civil est soumis à la surveillance du procureur de la République de l'arrondissement. Cette surveillance s'exerce :

1° Par l'examen des registres, dont un double est déposé chaque année au greffe du tribunal civil.

2° Par les poursuites pénales contre les maires coupables :

Les omissions ou négligences, par exemple la mention d'une date en chiffres, sont punies d'une amende de 100 fr. au maximum. — Mais on évite au maire, dont les fonctions sont gratuites, la honte de la police correctionnelle; l'amende est prononcée par le tribunal civil.

L'inscription sur feuille volante, exposant les parties à se trouver privées d'état civil, est punie d'emprisonnement et d'amende ; compétence du tribunal correctionnel.

Les faux commis par l'officier public sont un crime puni des travaux forcés à perpétuité. (Un particulier n'encourt pour le même crime que les travaux forcés à temps.)

Toutes ces peines sont prononcées sans préjudice des dommages et intérêts que le tribunal peut accorder à toute personne lésée.

§ 3. — Les déclarants

Ceux qui font connaître les faits à l'officier civil. Toute personne ayant l'intelligence de ses paroles, mineur, femme, peut faire une déclaration valable,

Nous dirons plus tard à quelles personnes la déclaration est imposée.

§ 3. — .Les témoins

Ceux qui certifient l'identité des comparants et l'accomplissement des formalités.

Pour faciliter la rédaction des actes de l'état civil, on n'exige des témoins que deux conditions : le sexe masculin, la majorité de vingt-un ans.

Peu importe qu'ils soient étrangers, domiciliés hors de l'arrondissement, parents des intéressés, choisis par eux.

Le nombre des témoins varie, suivant les divers actes, entre deux et quatre.

§ 4. — Les parties

Ceux qui ont un intérêt principal à la rédaction de l'acte.

On peut citer :

Dans l'acte de naissance, le père, la mère ;

Dans l'acte de mariage, les époux;

Dans l'acte de décès, les héritiers.

L'acte de mariage, ou plutôt le contrat qui le précède, est le seul qui exige la présence des parties en personne. Dans les autres, un mandataire, muni d'une procuration authentique et spéciale, suffit.

SECTION II

Il fallait assurer Y intégrité et la conservation des registres.

A. — L'intégrité. — Pour que le maire ne puisse supprimer, ajouter ou changer des feuillets, les registres lui sont délivrés par le président ou par un juge du tribunal

d'arrondissement ; celui-ci les a préalablement cotés par première et dernière, c'est-à-dire il a inscrit une série de numéros sur les feuillets, et il a écrit sur le dernier, par exemple : centième et dernier feuillet; chacune de ces mentions est en outre 'paraphée par le juge.

A la fin de l'année, l'officier civil clôt ses registres, c'est-à-dire inscrit à la suite du dernier acte la mention : clos et arrêté ; il date et il signe.

Suivant l'importance de la commune, il y a trois registres distincts pour les naissances, mariages et décès, ou un registre unique pour les trois faits.

B. — La conservation. — Elle est assurée d'abord par l'obligation de tenir les registres en double, ensuite par le dépôt fait à la fin de l'année, d'un exemplaire aux archives de la commune, et de l'autre au greffe du tribunal

Toutes les pièces annexées sont aussi déposées à ce greffe.

SECTION III

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