‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 145 sur 199 · BIENS DES PERSONNES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

BIENS DES PERSONNES PUBLIQUES

L'aliénation et la gestion en sont réglées par des lois particulières qui font partie du droit administratif.

Le Code civil contient seulement l'indication générale des biens de l'Etat et de la commune.

SECTION I

domaine de l'état

Il comprend le domaine public et le domaine privé.

§ 1 . — Domaine public de l'État

A. — Caractères des biens qui le composent. Ils sont affectés à un service public.

Ils sont inaliénables et imprescriptibles.

B. — Enumération de ces biens.

1° L^s chemins, routes et rues à la charge de l'Etat.

2° Lns rivières navigables ou flottables. — Mais non pas les rivières flottables s°ulement à bûches perdues, c'est-àdire sur lesquelles on laisse flotter le bois au gré du courant.

3° Les rivages de la mer. On appelle ainsi la partie du Lord de l'eau que la mer vient recouvrir à marée haute. Elle a comme limite le point atteint par la plus haute marée de mars pour l'Océan, et par la plus haute marée d'hiver dans la Méditerranée.

4° Les ports, les havres, les rades.

S0 Les places de guerre et forteresses.

Ajoutons à cette, enumération du Code :

6° Les canaux à la charge de l'Etat ;

7° Les chemins de fer exploités ou concédés par l'État.

§ 2. — Domaine privé de l'État

A. — Caractères des biens qui le composent. Ils sont aliénables, suivant des règles spéciales. Ils sont prescriptibles.

B. — Enumération de ces biens.

4° Les lais et relais de la mer. Ce sont les terrains autrefois recouverts, et aujourd'hui abandonnés par la mer: lais, terres d'alluvions formées des débris que le Ilot accumule ; relais, terrains desquels la mer s'est retirée.

C'est par erreur que l'article 538 range les lais et relais de la mer dans le domaine public. Ils sont du domaine privé. (L. 16 sep. 1807.)

Page 1