RELATIVEMENT AL'X IMMEUBLES
En principe, la propriété d,u sol emporte la propriété du
dessus (superficie), et du dessous (tréfonds).
Signalons quelques exceptions :
1° Une convention a pu attribuer la superficie à l'un, le tréfonds à l'autre.
2° Une servihide peut attribuer une partie de l'utilité du sol à un autre que le propriétaire.
3° Les mines constituent une propriété distincte de celle du sol. (L. 21 avril 1810.)
Une mine étant découverte, celui qui veut l'exploiter, fût-ce le propriétaire du sol, doit en obtenir la concession de l'Etat. Celui-ci l'accorde à qui il lui plaît. La mine ainsi concédée appartient à perpétuité au concessionnaire et à ceux auxquels il la transmet.
Si le propriétaire du sol n'a pas obtenu la concession, le propriétaire de la mine lui paye une redevance, représentant la diminution de jouissance causée par l'exploitation.
L'accession résulte de plusieurs causes, que nous allons étudier successivement.
g 1. — Accession résultant de constructions ou plantations
lre Règle. — Toute construction ou plantation est présumée :
1° Appartenir au propriétaire du sol.
2° Avoir été faite par lui et à ses frais.
2e Règle. — Il est permis à un autre d'établir :
1° Que la construction lui appartient. Par exemple :
s'il a acquis par convention la propriété d'une partie de
maison; s'il a acquis par prescription un souterrain sous
le bâtiment d'aulrui.
2° Que la construction a été faite par lui et à ses frais;
auquel cas il a droit à une indemnité. Pour en fixer le
montant, distinguons deux hypothèses.
lrc Hypothèse. — Le propriétaire a construit sur son terrain, avec les matériaux d'autrui.
L'édifice lui appartient. Quant aux matériaux, il a été
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soutenu que leur propriétaire a droit de les réclamer, en cas de démolition il ! la maison seulement.
L'indemnité due au maître des matériaux comprendra la valeur de ceux-ci et, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
2' Hypothèse. — Une personne a construit avec ses matériaux, sur le terrain d'autrui.
L'édifice est au maître duterrain.
Quelle indemnité doit-il au constructeur?
1er Cas. — Le constructeur était de mauvaise foi.
L'indemnité représ mtera la dépense, c'est-à-dire la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre. (G. C. ooo.) On ne tient aucun compte de la plus-value que les travaux ont procurée au fonds.
Mais si le maître du sol estime, que la dépense à rembourser dépasse la plus-value, il a le droit d'exiger la dèmolition aux frais du constructeur, avec indemnité pour la privation de jouissance.
2e Cas. — Le constructeur était de bonne foi.
L'indemnité représentera, ou la dépense ou la plus-value, au choix du maître du sol. Car il suffit qu'il ne s'enrichisse pas au détriment du constructeur.
Celui -ci semble moins favorisé que le constructeur de mauvaise foi, qui se fait rembourser la dépense, même supérieure à la plu--value. Mais n'oublions pas que le maître du sol peut contraindre celui-ci à démolir, et trouvera dans c • droit le moyen de l'amener à composition.
Si le maître du sol ne pouvait payer le capital de l'indemnité, il payerail les intérêts, jusqu'au remboursement du capital. (Pothier.)
Enfin on accorde au constructeur le droit de rétention, qui lui permet de garder le fonds jusqu'au payement de l'indemnité.
§ 3. — Accession résultant du travail des eaux