IV. — Lit abandonné par un fleuve
Les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, en proportion du terrain qu'ils ont perdu.
g 3. — Accession résultant de la présence des. animaux sauvages
Ces animaux appartiennent au propriétaire du fonds, tant qu'ils y demeurent fixés.
S'ils passent définitivement sur un autre fonds, ils deviennent propriété du maître de ce nouveau fonds. — Si celui-ci a usé d'artifice pour les attirer, certains auteurs accordent la revendication au maître de l'ancien fonds (G. C. o64) ; les aulr -s les attribuent au nouveau maître, sauf indemnité de sa part.
SECTION II