I. — Mines et carrières . (C. C
Si une personne acquiert l'usufruit d'un fonds sur lequel existe une mine concédée et en exploitation, elle continue la perception à son profit. Elle n'a pas besoin, comme le demande l'article 598, d'obtenir une concession du chef de l'État; depuis 1810, la concession se transmet à tous les successeurs du concessionnaire.
Si la mine concédée n'était pas en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, le nu-propriétaire seul aurait droit de l'exploiter et de profiter des produits.
— Nous ferions la même distinction pour les carrières; seulement la concession n'est pas nécessaire.
§ 2. — Droit aux services
L'usufruitier jouit des servitudes de passage, puisage, pacage, et autres qui sont attachées au fonds. Il a aussi le droit de chasse et de pêche. (G. C. 597.)
S 3. — Droit de disposer de l'usufruit
1° L'usufruitier peut louer ou affermer les biens don! i! a la jouissance. 11 transforme ainsi le< fruits naturels en fruits civils; cen'esi donc pas une véritable disposition de l'usufruit. — A la fin de l'usufruit, le nu-propriétaire aura la faculté de réduire les baux de plus de neuf ans à la période de neuf années dans laquelle on se trouve.
2« L'usufruitier peut céder, à titre gratuit ou onéreux, son droit même d'usufruit. Mais ce nouveau droit s'éteindra lors du décès du premier usufruitier.
3° L'usufruitier d'un immeuble peut hypothéquer son droit.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L'uSUFROITJER PENDANT SA JOUISSANCE
1" Obligation. — Jouir en bon père de famille G. G. G01); c'est-à-dire en bon administrateur.
2' Obligation. — Conserver la substance de la chose. (C. C. 578.)
Il doit d'abord la laisser dans l'état physique qui en détermine la nature ; par exemple, ne pas démolir une maison pour planter sur le terrain.
Il doit en outre conserver la destination delà chose ; par exemple, ne pas faire un hôtel meublé d'une maison d'habitation.
3e Obligation. — Entretenir la chose. ( C C. 605. ) Distinguons les grosses réparations des réparations d'entretien.
lrc Question. — Comment classer les réparations?
Sont grosses réparations: celles des gros murs et des voûtes, soi! en entier, soit en partie; celles des murs de soutènement ou de clôture, >\>>< poutres, des couvertures, des digues, mais en entier seulement.
Sont réparations d'entretien toutes les autres. 2e Question. — Qui est tenu des réparations ?
a. — Réparations d'entretien.
Elles sont à la charge de l'usufruitier, qui a les fruits du fonds.
(?) Le nu-propriétaire pourrait-il contraindre l'usufruitier à faire les réparations d'entretien, négligées depuis l'ouverture de l'usufruit ? — Assurément, sous peine de dommages-intérêts, et même de déchéanee du droit.
(?) L'usufruitier pourrait-il s'affranchir de son obligation, en renonçant à son droit? — Non, pour les réparations qu'il aurait dû faire et qu'il a négligées ; oui. pour l'entretien à venir, qui lui semble trop onéreux.
b. — Grosses réparations.
L'usufruitier n'en est pas tenu, à moins qu'elles n'aient ■été occasionnées par sa faute, et en particulier par le manque d'entretien.
(?) L'usufruitier peut-il contraindre le nu-propriétaire à faire les grosses réparations ? - Non, suivant l'opinion générale; car l'art. 607 dispense le propriétaire de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ; il n'est tenu qu'à laisser jouir et non à faire jouir l'usufruitier.
(?) Le nu-proprietaire, qui a fait volontairement les grosses réparations, a-t-il droit à une indemnité? — Non; il n'a consulté que son intérêt en les faisant.
(?) L! usufruitier, qui a de lui-même fait les grosses réparations, peut-il réclamar indemnité? — Oui, dit-on, parce que ce sont des dépenses nécessaires, à l'occasion desquelles le propriétaire ne saurait s'enrichir aux. dépens d'autrui.
4B Obligation. — Supporter les charges périodiques.
En particulier, la contribution foncière.
Quant aux. charges extraordinaires qui sei aient imposées pendant l'usufruit, une contribution de guerre par ■exemple, voici comment se fait le règlement : — Si le pro-
priétaire les paye, l'usufruitier lui sert les intérêts de la somme déboursée, jusqu'à la lin de l'usufruit. — Si l'usufruilier en fait l'avance, elles lui sonl remboursées, quand esse son droit. — S'ils ne peuvent les pn\^r ni l'un ni l'autre, une partie des biens soumis à l'usufruit est vendue dans ce but.
5e Obligation. — Payer les dettes de celui qui a constitué l'usufruit.
Otte obligation n'existe que pour l'usufruit établi par legs, et dans certains ca- seulement.
Quelques notions sur les 1 >gs :
Le legs rsel est celui qui donne vocation à toute
la succession ; mais le bénéfice du legs peut être réduit à zéro, parla présence d héritiers rés rvalahes et de légataires parliculi rs. ■ — Les legs à litre universel ont été énumerés : ils portent sur les immeuhl 's, sur 1 s meubles, on sur une fraction des biens, des immeubles ou des meubles. — Le legs / articulier est celui qui ne rentre pas dans les deux précédents
De là suit que le legs d'usufruit est toujours un legs particulier; or les legs de celle classe ne contribuent pas aux délies. Si l'on avait suivi cette règle de droit commun, le legs d'usufruit aurait été exempt de charges. Ce n'est pas ce que la loi décide.
Le legs porte-t-il sur tous les biens ou sur une fraction des biens; autrement dil le testateur a-t il légué un usufruit universel ou à Utre universel, le légataire participe aux deites dan- la proportion suivante : on estime d'un côté les biens du défunt, de l'autre les biens soumis à l'usufruit ; on attribue à l'usufruitier une part d \ (bit s proportionnelle à sa pari dans l'actif; mais il ne supporte que l'intérêt d- la dette. — Exemple : un t stateur qui lai--' 1,000 fr. d ■ detl s, a légué l'usufruit de se< biens. Le nu propriétaire supportera bien la dett • entière, mais l'usufruitier, pendant toute sa jouissance, lui servira les
intérêts de 1,000 fr. Ou bien l'usufruitier avancera le capital, qui lui sera remboursé à la fin de l'usufruit.
Le legs porte-t-il sur un ou plusieurs biens désignés ; autrement dit, le testateur a-t-il légué un usufruit particulier,lelégktaire ne participe point au payement des dettes de la succession.-- Pourtant, si le fonds dont il a l'usufruit a étégrevé d'hypothèque par le testateur, il est exposé àla poursuite du créancier ; mais il a un recours contre le nu-propriétaire pour tout ce qu'il a déboursé.
6° Obligation. — Soutenir les procès relatifs à l'usufruit.
L'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire ni à intervenir dans ces procès, ni à en supporter les frais.
7e Obligation. — Dénoncer au propriétaire toute entrepris' de droit ou de fait contre la propriété, sous peine de tous dommages et intérêts.
SECTION III