‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 17 sur 199 · PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Chacun peutprendre communication des registres; chacun peut en demander des extraits, qui sont des copies littérales de tel ou tel acte. Ce ne sont pas des extraits d'acte, mais des extraits de registres. (C. C, art. 45.)

C'est aux seuls officiers de l'état civil à les délivrer.

SECTION V

FORCE PROBANTE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL § 1. — Force probante des registres

Toutes les énonciations contenues dans les actes n'ont

pas la même valeur : il est évident que les dires du maire, investi de la confiance publique, et menacé pour faux des travaux forcés, auront une autorité particulière ; les mêmes motifs n'existent pas pour donner une foi aussi entière aux dires des comparants.

A. — Énonciations émanant de l'officier civil. Tout ce que le maire constate de visu, de auditu, est vrai jusqu'à inscription de faux.

B. — Énonciations émanées des comparants.

a. S'agit-il d'énonciations obligatoires, la déclaration des particuliers a grande valeur, parce que le maire appelle leur attention sur les faits qu'il doit constater. Ces énonciations sont présumées vraies jusqu'à preuve contraire. — Mais on a généralement repoussé l'opinion qui plaçait ici les déclarants sur la même ligne que le maire, et réclamait pour attaquer leurs dires la voie d'inscription de faux : ils ne sont pas officiers publics.

b. S'agit-il d'énonciations facultatives, elles ne sont que de simples renseignements sans force probante.

c. S'agit-il d'énonciations prohibées, on n'en doit tenir aucun compte. (Sans préjudice des indemnités dues aux personnes lésées.)

§ 2. — Force probante des extraits

Le maire qui délivre l'extrait, le certifie conforme à l'original, et le signe.

Un juge du tribunal civil, ou bien lejuge de paix, dans les cantons où il n'y a pas de tribunal civil, légalise la signature de l'officier civil.

(?) Dès que le maire à certifié l'extrait conforme, celuici fait, comme le registre même, foi jusqu'à inscription de faux. C'est par erreur, dit-on, que l'article 45 demande des extraits délivrés conformes. Le mot délivrés fait croire que l'on pourrait nier la conformité de l'extrait sans s'inscrire en faux, et réclamer la représentation du registre lui-même. Un pareil système enlèverait toute va-

leur aux extraits, et compromettrait la conservation des registres.

§ 3. — Force probante des actes inscrits sur feuille volante

(?) Suivant l'opinion générale, ils n'ont aucune force probante ; ils sont fort suspects, et ne présentent pas les garanties d'intégrité dos actes inscrits sur les registres. Aussi les articles 194 et 319 réclament-ils un acte « inscrit sur le registre ».

On n'admet même pas que l'acte sur feuille volante puisse servir de commencement de preuve par écrit, ce qui, dans certains cas, permettrait l'emploi de la preuve testimoniale.

SECTION VI

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