RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Restauration d'un acte dans son intégrité.
§ 1 .— Qui peut demander la rectification ?
1° Tous ceux qui ont un intérêt pécuniaire ou moral: pécuniaire, par exemple si l'acte leur est nécessaire pour recueillir une succession; moral, par exemple s'ils veulent rétablir leur filiation légitime.
2° Le procureur de la République, dans l'intérêt de la société, en deux cas :
Lorsque Y ordre -public y est intéressé, par exemple pour faire inscrire dans un acte de mariage la clause relative à la publicité du contrat notarié ;
Lorsque l'acte irrégulier concerne un indigent.
§ 2. — Qui peut faire la rectification ?
L'officier civil ne rectifie point les actes irrégulièrement dressés. Ce droit n'appartient qu'au tribunal, et sur la demande seulement des intéressés.
(?) Si la demande a pour objet direct la rectification de l'acte, elle est formée par une personne qui n'a pas de contradicteur; elle est alors portée au tribunal du lieu où se trouve le registre. Elle est formée par une requête adressée au président.
(?) Si la demande s'intercale incidemment au cours d'une procédure, elle est jugée par le tribunal saisi de la demande principale.
Telles sont les deux solutions adoptées par la jurisprudence.
De quelque façon que soit introduite la demande, le procureur de la République doit toujours être entendu.
Les parties peuvent toujours en appeler du jugement du tribunal civil.
§ 3. — Effets du jugement de rectification
i" L'acte rectifié demeure intact sur les registres. Quant à la rectification, les parties apportent à l'officier de l'état civil une expédition du jugement ; le maire inscrit la rectification sur les registres, à sa date; puis il met en marge de l'acte rectifié une mention qui renvoie à la rectification; cette mention contient d'ailleurs le sommaire du jugement.
2° La rectification n'a d'effet qu'à l'égard des parties en cause; c'est-à-dire de ceux qui ont figuré au procès, et de ceux que l'on y a dûment appelés par une assignation. C'est une application du principe général : les jugements n'ont pas d'effet absolu, mais seulement un effet relatif aux parties en cause : res inter alios judicata aliis nec nocet nec prodest.
De là des résultats bizarres, mais inévitables : un enfant trouvé, qui aura fait reconnaître sa filiation en plaidant contre l'un de ses frères, demeurera enfant naturel à l'égard des autres descendants du même individu, tant qu'il n'aura pas plaidé et gagné son procès contre eux.
SECTION VII
actes de l'état civil des français résidant a l'étranger
Nous avons dit qu'un Français résidant à l'étranger avait deux moyens de faire constater les faits d'où dérive son état civil :
1° Se présenter à Y officier public étranger, qui dresse l'acte suivant les formes usitées dans le pays ;
2° Se présenter devant nos agents diplomatiques, ambassadeurs, consuls, qui rédigent l'acte suivant la forme française.
Remarque. — Lorsqu'un étranger veut établir son état civil en France, il lui suffit de produire les actes rédigés en son pays, suivant la forme du lieu.
SECTION VIII
actes de l'état civil des personnes faisant partie des armées françaises
lre Hypothèse. — Tant que l'armée se trouve sur le territoire français, les personnes qui en font partie, officiers, soldats, vivandières, fournisseurs, s'adressent aux officiers de L'état civil, qui appliquent les règles précédentes.
2e Hypothèse. — Quand l'armée se trouve hors du territoire :
a. Des agents spéciaux sont chargés de rédiger les actes ; à savoir :
Les majors des régiments pour les corps d'un ou plusieurs bataillons ; le capitaine commandant pour les autres corps: l'intendant militaire pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée.
b. Des registres spéciaux sont tenus pour constater l'état civil ; à savoir :
Un registre dans chaque corps de troupes pour les individus de ce corps ; un registre à l'état-major, pour les officiers sans troupes et les employés. A la rentrée en France, ces registres sont déposés aux archives de la guerre.
c. Les registres seront d'ailleurs tenus et les actes rédigés suivant les règles ci-dessus, sauf quelques exceptions, que nous trouverons aux règles spéciales des actes de l'état civil.
Enfin, un exemplaire des actes ainsi dressés sera envoyé à l'officier civil du domicile des parties, qui l'inscrira sur ses registres.
SECTION IX